# Règlement d'application de la loi fédérale sur le travail 5.11.24, du 29 janvier 2025

## Art. 2 {#art_2}

1L’ORCT
collabore avec les entités et services fédéraux, cantonaux et communaux
concernés et échange des informations avec eux.

2Il peut dénoncer aux entités et services concernés
les infractions aux lois fédérales et cantonales qu’il constate dans la mise en
œuvre de ses tâches.

Tâches

## Art. 3 {#art_3}

L’ORCT est chargé
notamment de :

a) décider de l’assujettissement total ou partiel
des entreprises en tant qu’entreprises industrielles au sens de l’article 5
LTr, en informer les entreprises et le SECO et renseigner la base de données
fédérale sur les entreprises ;

b) se prononcer en cas de doute sur l’applicabilité
de la LTr à une entreprise non industrielle ou à certain-es travailleuses et travailleurs
occupé-es dans une entreprise industrielle ou non industrielle ;

c) contrôler les entreprises assujetties à la LTr ;

d) renseigner la base de données cantonale sur les
données relatives à la santé et la sécurité au travail (art. 44b LTr) avec les
informations relatives aux activités de l’ORCT fixées par le présent règlement,
concernant les entreprises ;

e) recevoir et contrôler les règlements d’entreprises
et les modifications qui y sont apportées ;

f) accorder l’autorisation pour le travail de
nuit, du dimanche et des jours fériés, lorsque la loi fédérale en attribue la
compétence au canton et renseigner la base fédérale sur les entreprises ;

g) recevoir les annonces de travail au sens de
l’article 7 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleuses et travailleurs
(OLT5), du 28 septembre 2007[4]
;

h) approuver les plans de construction ou de
transformation de locaux d’une entreprise industrielle (art. 4) ;

i) accorder aux entreprises industrielles
l’autorisation d’exploiter (art. 5) ; si les entreprises ont procédé à des
travaux sans faire approuver leurs plans préalablement, reconnaître la
conformité des locaux et délivrer l’autorisation d’exploiter à postériori ou
notifier les mises en conformité nécessaires ;

j) renseigner le Système Automatisé de Traitement
des Autorisations de Construire (SATAC) (art. 4 et 6) ;

k) autoriser les entreprises soumises à la LTr à
employer des apprenti-es de moins de 15 ans (art. 7).

Procédure
d’approbation des plans

## Art. 4 {#art_4}

1Les
demandes d’approbation des plans de construction ou de transformation
d’installations d’entreprises industrielles, ainsi que les documents qui s’y
rapportent, notamment la formule « État descriptif », doivent être adressés par
l’entreprise, à l’ORCT directement ou, si les travaux impliquent la délivrance
d’un permis de construire, introduits dans le système SATAC.

2Après consultation de la SUVA, l’ORCT
communique sa décision à l’entreprise et à la commune concernées,
respectivement l’introduit dans le système SATAC, si les travaux impliquent la
délivrance d’un permis de construire.

3Aucun permis de construire ne peut être délivré
par le conseil communal compétent en vertu de la législation cantonale sur les
constructions, tant et aussi longtemps que l’ORCT n’a pas approuvé les plans
conformément à la LTr.

Autorisation
d’exploiter des entreprises industrielles

## Art. 5 {#art_5}

1Les
demandes d’autorisation d’exploiter une entreprise industrielle doivent être
adressées par l’entreprise à l’ORCT.

2L’autorisation est délivrée par l’ORCT après
consultation et préavis favorable de la SUVA. Un double de la décision est
communiqué au conseil communal et à la SUVA.

3Aucun permis d’occupation ne peut être délivré par
le Conseil communal, en vertu de la législation cantonale sur les
constructions, avant le prononcé de la décision d’autorisation d’exploiter.

Entreprises
non industrielles

## Art. 6 {#art_6}

1Afin de
permettre à l’ORCT de s’assurer du respect des dispositions en matière de
protection des travailleuses et travailleurs, toute demande de permis de
construction formulée par une entreprise non industrielle doit être transmise
pour préavis à l’ORCT :

a) par les communes dispensées par le Conseil d’État
de solliciter le préavis des services cantonaux au sens de l’article 31, alinéa
2, de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996[5],
et de l’article 71 de son règlement d’exécution (RELConstr.), du 16 octobre
1996[6]
;

b) par le Département du développement territorial
et de l’environnement, respectivement le service de l’aménagement du
territoire, dans les autres cas ;

2L’ORCT peut exiger que des mesures soient prises
en application des dispositions de la LTr afin de protéger la vie et la santé
des travailleuses et travailleurs. Les mesures exigées feront partie intégrante
du permis de construire délivré par la commune.

Emploi
d’apprentis de moins de 15 ans et occupation à des travaux dangereux

## Art. 7 {#art_7}

1Les
entreprises soumises à l’OLT5 ne peuvent employer des apprenti-es âgé-es de
moins de quinze ans sans l’autorisation de l’ORCT.

2Les demandes d’autorisation doivent être
présentées par l’employeur sur la base d’un certificat médical d’aptitude
récent, et accompagnées du consentement écrit de la détentrice ou du détenteur
de l’autorité parentale.

Dénonciations

## Art. 8 {#art_8}

Toute infraction à une
disposition de la législation fédérale ou de la législation cantonale du
travail ou à une décision administrative s’y rapportant, constatée par les
autorités cantonale ou communale dans l’exercice de leurs prérogatives ou par
les employeuses et employeurs ou leurs travailleuses et travailleurs, peut être
signalée à l’ORCT qui décide de la suite qu’il convient de lui donner.
L’article 33 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-CPP), du
27 janvier 2010[7],
est réservé.

Émoluments

## Art. 9 {#art_9}

1Les
émoluments suivants sont perçus :

a) approbation des
plans de construction ou de transformation d’une entreprise industrielle.....

de 102.- à 1 632.-

b) autorisation
d’exploiter une entreprise industrielle.......................................................

de 102.- à 816.-

c) autorisation
d’occuper temporairement des travailleuses et travailleurs la nuit, le
dimanche et jours fériés……………..…...........

de 71.- à 408.-

d) autres cas,
expertises, préparation de dossiers, selon l’importance des travaux
demandés………………………………………..

de 20.- à 1'020.-

2L’émolument est fixé en fonction de l’importance
et de la nature de l’entreprise et de ses installations et en fonction de
l’ampleur de la demande ou du travail occasionné à l’administration cantonale.
L’émolument peut être majoré en cas d’éventuelle expertises techniques ou
d’examens supplémentaires.

Abrogation

## Art. 10 {#art_10}

Le règlement
d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 16 février 1983[8],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 11 {#art_11}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1erfévrier 2025.

2Il sera publié dans la feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 5

[1] RS
822.11

[2] RS
832.20

[3] RSN
813.10

[4] RS
822.115

[5] RSN
720.0

[6] RSN
720.1

[7] RSN
322.0

[8] RLN
IX 199