# Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis, du 19 avril 1989

## Art. 2 {#art_2}

Les clauses des
contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail
supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

## Art. 3 — [2] {#art_3}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du
présent arrêté.

## Art. 4 {#art_4}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XIV 210

[1] RS
822.11

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.