# Arrêté d'exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 13 décembre 2023

## Art. 2 {#art_2}

La police neuchâteloise est chargée de :

a) procéder
périodiquement et de façon systématique aux contrôles sur route (art. 23, al. 2
OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;

b) tenir
la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le
canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2
(art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;

c) délivrer
les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en
compte les coûts et les frais d’envoi et tenir une liste des livrets de travail
délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;

d) rendre
les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir
contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de
contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2) ;

e) faire
des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de véhicules
mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et, s’il y a lieu, prendre les
mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;

f) présenter
au DSDC (chaque année) et au Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport
sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.

Service cantonal des automobiles et de la navigation

## Art. 3 — Le service cantonal des automobiles et de {#art_3}

la navigation est chargé de :

a) Porter
à la connaissance de la police neuchâteloise les mutations survenues dans
l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 ;

b) Contrôler
l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article 100 de
l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995 ;

c) Prendre
les mesures administratives nécessaires selon art. 30 OTR 2.

Communes

## Art. 4 — Les communes ont la faculté d’édicter des {#art_4}

prescriptions visant les conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2,
sous réserve de l’approbation du DESC et de l’Office fédéral des routes.

Émoluments

## Art. 5 {#art_5}

1Les émoluments suivants sont perçus :

Fr.

a)

vente
d’un livret de travail ..........................................................

10.–

b)

attestation
de dispense de remplir le registre de la durée du travail

50.–

c)

expertises,
enquêtes et analyses au moyen d’instruments spéciaux à l’encontre des
contrevenants ou lorsque des démarches rendues nécessaires par l’attitude du
chauffeur ou de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par heure de travail .....................................................................................................

120.–

2Pour le
surplus, l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police et l’arrêté concernant
les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la
navigation sont applicables.

Voies de droit

## Art. 6 — Les décisions prises en application du {#art_6}

présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département dont
dépendent les instances qui les rendent, puis auprès du Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

L’arrêté d’exécution concernant les
ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 18 décembre 1995[6], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 8 — 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er {#art_8}

janvier 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 50

[1] RS 822.221

[2] RS 822.22

[3] RSN 152.100

[4] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[5] RSN 152.130

[6] FO 1995 N° 98