# Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 juin 1983

## Art. 2 — [5] {#art_2}

Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

## Art. 3 — [6] {#art_3}

Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.

## Art. 4 — [7] {#art_4}

L'ORCT est chargé:

1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas
particulier, de l'application de la loi;

2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures
auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à
domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail
à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

4. de procéder aux contrôles prévus par la législation
fédérale;

5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi
fédérale à l'intention du département;

6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la
loi fédérale.

## Art. 5 — [8] {#art_5}

Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis
au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure
et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[9].

## Art. 6 {#art_6}

Est abrogé l'arrêté
d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris
par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942[10].

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN IX 285

[1] RS
822.31

[2] RS
822.311

[3] RSN
152.100; actuellement L du 22 mars 1983

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[6] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8] Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier
2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[9] RSN 152.130

[10] RLN I 779