# Arrêté concernant les conditions d'engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement des danseuses de cabaret, du 23 juin 2004

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1Le service des migrations (ci-après: le service) est
l'autorité compétente pour fixer le nombre de danseuses de cabaret de
nationalité étrangère pouvant être occupées en même temps par établissement et
pour vérifier leurs conditions d’engagement.

2Il peut
requérir des employeurs et des agences de placement d’artistes tous les
documents nécessaires au bon déroulement des contrôles effectués en application
de l’OLE et du présent arrêté.

Demandes d'autorisation

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes d'autorisation de séjour pour danseuses de cabaret
doivent être présentées au moyen de formules officielles de demandes
d'autorisations de séjour pour artistes de variétés, danseuses et disc-jockeys
étrangers, auxquelles seront annexés le contrat de travail et une attestation
médicale d'aptitude au travail de nuit.

Contrat de travail

## Art. 4 — 1Le contrat de travail doit comporter tous les {#art_4}

éléments figurant dans le modèle élaboré par l'Association suisse des
cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO) et approuvé par le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

2La nature
exacte de la prestation à fournir par les danseuses doit être mentionnée avec
précision. Aucune autre activité que celle inscrite sur le contrat de travail
ne sera autorisée.

3Toutes
les clauses du modèle de contrat de travail élaboré par l’ASCO doivent être
rigoureusement respectées, en particulier celles concernant les déductions de
salaire. Aucune autre clause que celles expressément prévues à cette fin ne
peut être ajoutée ou remplie en vue d'opérer des retenues supplémentaires sur
le salaire.

Nombre de jours de travail et salaire

## Art. 5 {#art_5}

1Le nombre maximum de jours de travail autorisés par
mois est de 23.

2Le
montant du cachet brut journalier des danseuses doit s'élever au minimum à 192
francs, indemnités de vacances comprises, et celui du salaire mensuel net au
minimum à 2.200 francs. Ce dernier montant doit impérativement être versé aux
danseuses à la fin du mois et ne saurait comprendre une quelconque somme
équivalant à une éventuelle commission.

3En cas
d'absences dûment attestées par un certificat médical, les règles des
assurances perte de gain, maladie et accident s'appliqueront. S'agissant des
congés, seuls ceux pris par les danseuses sans l'accord de l'employeur pourront
être déduits du salaire mensuel minimum net.

Assurances maladie-accident

## Art. 6 — [5] 1L'employeur est tenu de contracter une {#art_6}

assurance-maladie et accidents professionnels et non professionnels des
danseuses qu'il engage et de verser régulièrement aux institutions d’assurance
concernées le montant des primes dues qu'il déduit du salaire brut des
danseuses.

2L'employeur
prend à sa charge la part des frais de traitement et d'hospitalisation non
couverts, y compris les franchises, afférents aux cas survenus pendant la durée
de l'engagement des danseuses dans son établissement.

3L'employeur,
au plus tard le 5e jour suivant la prise d'emploi, est tenu de
remettre au service la preuve que les danseuses qu'il a engagées ont bien été
déclarées à l'assurance-maladie et accidents.

4Les
danseuses de cabaret au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité
lucrative d'une durée d'un mois ont l'obligation de contracter une
assurance-maladie et accidents pour cette période. Une copie de l'attestation
d'assurance doit être remise au service.

Logement

## Art. 7 — [6] 1L'employeur est tenu de mettre un logement {#art_7}

convenable, équipé d'installations sanitaires, à disposition de chaque
danseuse.

2Le
logement consiste en un studio, ou une chambre individuelle faisant partie d'un
appartement, équipé des installations sanitaires usuelles et d'une cuisine
commune.

3Les
services compétents des communes en matière d'hygiène et de salubrité publique
vérifieront régulièrement la conformité des logements avec les dispositions qui
précèdent et transmettront leur rapport au service.

4Aucun
montant de location ni frais de logement supplémentaire ne saurait être déduit
du salaire mensuel minimum net, fixé à l'article 5 du présent arrêté, ou exigé
après le versement de celui-ci.

Décompte de salaire

## Art. 8 {#art_8}

[7] 1A la fin de l'engagement, l'employeur est tenu de
remettre un décompte de salaire écrit et détaillé aux danseuses.

2Un
exemplaire original de chaque décompte de salaire, dûment signé par les
danseuses, doit en outre être remis au service au plus tard 5 jours après la
fin de l'engagement, accompagné d'une copie de la carte AVS des danseuses et
d'un document attestant le versement effectif du salaire et des cotisations
AVS.

Contingentement par établissement

## Art. 9 {#art_9}

[8] 1Le nombre de danseuses de cabaret pouvant être
occupées simultanément dans un établissement est fixé à six au maximum.

2Il est
déterminé chaque année en fonction de la surface, du nombre de places, de
l'agencement du local, du chiffre d'affaires de l'établissement communiqué par
le service en charge de la consommation, des jours et des heures d'ouverture,
du nombre de productions par soirée, de la durée du temps de spectacle, ainsi
que du nombre de chambres ou de studios mis à disposition des danseuses.

3Les
employeurs remettent chaque année au service, jusqu'au 31 mars au plus tard,
tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour fixer le contingent de
l'établissement.

4Lorsqu'un
établissement existant est repris par une autre société ou une entreprise
individuelle inscrite au registre du commerce, il y a changement d'employeur et
le service procède à un nouvel examen complet du dossier, comme s'il s'agissait
de l'ouverture d'un nouvel établissement.

Non-entrée en matière

## Art. 10 — [9] 1Le traitement des demandes d’autorisation de travail {#art_10}

pour des danseuses de cabaret est suspendu lorsque l'employeur ne se conforme
pas aux dispositions prévues aux articles 6 à 9 du présent arrêté.

2Il en va
de même lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des émoluments dus au service ou
lorsqu'il apparaît que les montants prélevés sur les salaires des danseuses au
titre de l'impôt à la source ou des déductions sociales obligatoires ne sont
pas reversés aux instances ou institutions concernées. Les dispositions pénales
sont en outre réservées.

3Les
demandes d’autorisation de travail sont renvoyées à leur expéditeur sans être
traitées lorsque les formules et les contrats d’engagement ne sont pas dûment
remplis.

Sanctions administratives

## Art. 11 {#art_11}

[10] 1L'employeur qui occupe des danseuses de cabaret non
autorisées à travailler ou qui, de toute autre manière, contrevient aux
prescriptions du droit des étrangers, se verra notifier un avertissement écrit
par le service, sous menace d'application de sanctions.

2Si, en
dépit d'un avertissement qui lui aura été notifié, il emploie à nouveau du
personnel sans autorisation ou contrevient une nouvelle fois aux prescriptions
du droit des étrangers, l'employeur se verra refuser totalement ses nouvelles
demandes de main-d’œuvre étrangère durant 6 mois au minimum.

3Les
dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'employeur qui contrevient
à la loi sur le travail (LTr) et à ses ordonnances d’application, ainsi qu'à
l’article 4, alinéa 2, du présent arrêté, en incitant notamment les danseuses à
consommer des boissons alcooliques ou à se livrer à la prostitution.

4L'employeur
qui n'aura pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter que les
danseuses qu'il emploie ne se livrent à la prostitution dans l'établissement où
elles se produisent ou dans les locaux qu'il met à leur disposition se verra
refuser totalement ses nouvelles demandes de main-d’œuvre étrangère durant 3
mois au minimum.

5Les
sanctions prévues par la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers ainsi que les dispositions pénales sont réservées.

Recours

## Art. 12 {#art_12}

[11] Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département),
puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[12].

Exécution

## Art. 13 {#art_13}

Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Entrée en vigueur

## Art. 14 — 1Le présent arrêté entre en vigueur {#art_14}

immédiatement.

2Il annule
et remplace l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les conditions d’engagement
ainsi que la fixation du nombre par établissement de danseuses de cabaret, du
27 novembre 1996[13].

Publication

## Art. 15 {#art_15}

Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2004 No 49

[1] RS 142.20

[2] RS 823.21

[3] RS 822.11

[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[8] Nouvelle teneur en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.

[9] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[10] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[11] Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[12] RSN 152.130

[13] FO 1996 N° 91