# Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004

## Art. 2 {#art_2}

[16] 1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de
l'emploi dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.

2Il
pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.

3Au cours de chaque législature, il présente au
Grand Conseil un rapport d'information.

4Il est l'autorité compétente pour prononcer les
sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières conformément à
l'article 13 LTN.

Département

## Art. 3 — [17] 1Le département désigné par le Conseil d'Etat {#art_3}

(ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton
dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière
d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.

2Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier
ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation
professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose
notamment du service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres
départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les
autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations
professionnelles intéressées.

4Il peut
recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

Service de l'emploi

## Art. 4 {#art_4}

[18] 1Le service de l’emploi est chargé de la mise
en œuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des
attributions d'autres services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du
marché du travail.

2Il
collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et
veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale
sur l'emploi et l'assurance-chômage.

3Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal
du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux
attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI, de la LTr et de la LTrD.

3bisIl peut être chargé d’autres tâches de contrôle
que celles prévues par la présente loi, notamment en matière de lutte contre
les abus en matière d’assurances sociales et de prestations sous conditions de
ressources.

4Le
Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au
service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la
législation fédérale.

Service des migrations

## Art. 5 {#art_5}

[19] 1Le service des migrations est chargé de mettre
en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la
main-d'œuvre étrangère.

2A cet effet, il collabore notamment avec le
service de l'économie, le service de l’emploi et le service de la cohésion
multiculturelle; il veille à l'application dans le canton des législations
fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.

3Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités
cantonales du marché du travail en vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est
également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les
travailleurs détachés.

4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives
des entités rattachées au service des migrations.

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

## Art. 6 — 1La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage {#art_6}

(ci-après: CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.

2Elle
constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité
juridique.

3Le
Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe
dans un règlement l’organisation de la CCNAC.

4La CCNAC
peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales
d'intégration professionnelle.

Communes

## Art. 7 — [20] 1Les communes sont des partenaires travaillant {#art_7}

à l'équilibre du marché du travail.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 8 — [21] {#art_8}

Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail

## Art. 9 — 1Un office cantonal permanent de conciliation est {#art_9}

institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et
travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.

2Le
Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les
compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.

chapitre 3

Commissions

Conseil de l'emploi

## Art. 10 {#art_10}

Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le
Conseil d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une
commission consultative composée notamment de représentants des employeurs, des
travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des
pouvoirs publics.

Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail

## Art. 11 {#art_11}

[22] 1Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat
désigne une commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de
proposer les mesures appropriées pour lutter contre les situations de
sous-enchère dans les conditions de travail.

2La
commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre
le travail au noir.

3Le
Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les
compétences et le fonctionnement de la commission.

Commission tripartite de l'assurance-chômage

## Art. 12 {#art_12}

1Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une
commission tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses
activités relatives à l'exécution de l'assurance-chômage.

2La
commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de l’emploi.

3Pour le
surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation
fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.

Commissions techniques

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour
favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les
services sur des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de
contrôle du marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales
d'intégration professionnelle.

## Art. 14 — [23] {#art_14}

Commissions paritaires

## Art. 15 — [24] 1Le département encourage les partenaires sociaux à {#art_15}

désigner des commissions paritaires.

2Le
service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi
d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.

3Ces
commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation ou de
contrôle du marché de l'emploi.

chapitre 4

Politique de l'emploi

Section 1:
Dialogue et partenariat social

Encouragement du partenariat social

## Art. 16 — 1Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la {#art_16}

concertation entre les partenaires sociaux.

2Il les
encourage en particulier à conclure des conventions collectives conformément
aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de la préparation
des contrats-types de travail.

Lien entre conventions collectives et législation publique

## Art. 17 {#art_17}

Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public
ayant des incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail,
l'Etat accorde la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de
travail dans les branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.

Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types

## Art. 18 — 1Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ {#art_18}

d'application des conventions collectives de travail lorsque cela relève de la
compétence du canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le
champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre
1956.

2Il édicte
les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du canton,
conformément aux articles 359 et suivants CO.

Contrôles liés à l'extension

## Art. 19 {#art_19}

Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour
surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de
l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et
pour désigner un organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de
cette même loi.

Délégation de tâches aux partenaires sociaux

## Art. 20 — 1Sous réserve de dispositions impératives du droit {#art_20}

fédéral ou cantonal, l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires
sociaux et aux commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées
en vertu de la présente loi.

2Le
Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et
de charges.

Section 2:
Employeurs et bailleurs de services

Conditions de travail et de salaire

## Art. 21 — [25] 1Les employeurs appliquent des conditions de {#art_21}

travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et
veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire
à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie
décentes, au sens de l'article 32d.

2Ils fixent notamment les conditions de travail et
de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du
sexe.

3Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions
collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.

Licenciements collectifs et importants

## Art. 22 — 1Les employeurs contraints à un licenciement collectif {#art_22}

au sens des articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important
ou à une fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le
service de l'emploi.

2L'information
est également communiquée aux travailleurs, conformément aux dispositions du CO
et de la loi sur la participation.

3Le
Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir de
quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme
licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la
procédure.

Participation à l'observation du marché de l'emploi

## Art. 23 {#art_23}

Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché
de l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant
notamment des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et
de salaire dans leur entreprise.

Contribution au placement public

## Art. 24 {#art_24}

[26] Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur
concours aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent
chapitre en annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de
leur entreprise. Les dispositions, relevant du
droit des étrangers, relatives à l'obligation d'annoncer les postes vacants
sont réservées.

Participation aux mesures de réinsertion

## Art. 25 — 1Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs {#art_25}

apportent leur concours à l'organisation des mesures du marché du travail et
des mesures d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du
présent chapitre.

2Ils
s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs
d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de
l'emploi.

Participation à la lutte contre le travail au noir

## Art. 26 {#art_26}

[27] Les employeurs participent à la lutte contre le travail au
noir.

Priorité
des travailleuses et travailleurs en CH et des ressortissants de pays ALCP

## Art. 27 {#art_27}

[28] Les employeurs respectent le principe de la priorité
donnée aux travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat
avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au
sens de la LEI, notamment en annonçant au service de l’emploi les places
vacantes à repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter
l'attribution de main-d'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas
d'un régime de libre circulation des personnes au sens de la section 10 du présent
chapitre.

Sociétés de location de services

## Art. 28 {#art_28}

En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en
vertu de la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de
location de services sont soumises aux dispositions de la présente loi
concernant les employeurs.

Section 3:
Observation du marché de l'emploi

Observation en général

## Art. 29 {#art_29}

L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie
régulièrement des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les
autorités fédérales compétentes.

Orientation du placement et des mesures actives

## Art. 30 {#art_30}

1Le service de l'emploi mène les études nécessaires à
orienter les activités de placement public, à identifier les besoins en matière
de mesures du marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.

2Il
coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des
études intercantonales ou fédérales.

3Il peut
également confier des mandats à des partenaires indépendants de
l'administration.

Salaires et conditions de travail

## Art. 31 — 1En collaboration avec la commission tripartite {#art_31}

chargée de l'observation du marché du travail et en complément aux enquêtes
menées par des institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des
salaires et des conditions de travail.

2Le
service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires
et les conditions de travail auprès des employeurs.

3Hormis
dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à l'article 360b
CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail,
les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne
peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être
publiées que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les
entreprises auxquelles elles se rapportent.

4Le
département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, CO.

Répertoire des conventions collectives et des contrats-types

## Art. 32 — [29] 1En collaboration avec les autorités de la {#art_32}

Confédération et les partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un
répertoire des conventions collectives et des contrats-types déployant leurs
effets sur le territoire du Canton de Neuchâtel.

2Les signataires de tels accords en transmettent un
exemplaire au service de l’emploi dès leur signature. Ils informent également
ce service des adaptations apportées à ces accords.

Section 3a: Mise en œuvre de
l'article 34a de la Constitution cantonale[30]

Finalité
du salaire minimum

## Art. 32a {#art_32a}

[31] L'institution du salaire minimum a pour but de lutter
contre la pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.

Champ
d'application

a) territorial

## Art. 32b — [32] Les relations de travail des travailleurs accomplissant {#art_32b}

habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions
relatives au salaire minimum.

b) exceptions: rapports de travail

## Art. 32c {#art_32c}

[33] Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des
rapports de travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte
de formation ou d'intégration professionnelle.

c) exceptions:
salaires de minime importance

## Art. 32c {#art_32c}

bis[34] Les salaires de minime importance pour lesquels la
perception de cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en
matière d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux
dispositions relatives au salaire minimum.

Montant
du salaire minimum

## Art. 32d {#art_32d}

[35] 1Le salaire minimum au sens de l'article 34a de
la Constitution est de 20 francs par heure.

2Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de
l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année
précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014.

3Par salaire, il faut entendre le salaire
déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et
survivants, indemnités de vacances et pour jours fériés non comprises.

Exception

## Art. 32e {#art_32e}

[36] Pour les secteurs économiques visés par l'article 2,
alinéa 1, lettres d et e, de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil
d'Etat peut fixer des salaires minimum dérogeant à l'article 32d, alinéa 1,
dans le respect de l'article 32a.

Section 4:
Placement public

Placement

a) en général

## Art. 33 — [37] 1Le service de l’emploi procède à l’inscription {#art_33}

des demandeuses et demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes
annoncées.

2Il conseille les demandeuses et demandeurs
d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la
personne à engager, conformément à la législation fédérale (LSE).

3A cette
fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système d’information
électronique mis à disposition par la Confédération et reliant l’ensemble des
services cantonaux de l’emploi.

b) à l'égard des demandeurs d'emploi

## Art. 34 — [38] 1Le service de l’emploi conseille les {#art_34}

demandeuses et demandeurs d’emploi en vue d’améliorer leur employabilité et
peut leur proposer les mesures adaptées aux besoins du marché du travail et à
leur situation.

2Il coordonne l’activité liée à l’intégration
professionnelle (IP) avec celle d’autres institutions partenaires et peut
confier à l’une de celles-ci l’accompagnement d’une demandeuse et d’un
demandeur d’emploi si sa situation le requiert.

3Il collabore, également dans le but d’améliorer
l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi, avec
les employeurs.

c) à l'égard des employeurs

## Art. 35 {#art_35}

[39] 1Le service de l’emploi conseille et offre son
appui aux employeurs qui recrutent du personnel.

2Dans ce but, il peut développer des partenariats
avec les employeurs en vue de répondre à un besoin en main-d’œuvre dotée de
compétences adaptées.

3Il émet au besoin des préavis concernant les
demandes de main-d’œuvre étrangère, concernant des ressortissants de pays
tiers, que les employeurs adressent au service des migrations.

4Abrogé.

Section 5:
Assurance-chômage

Accès aux prestations

## Art. 36 — [40] 1En collaboration avec les caisses de chômage, {#art_36}

l’Etat met en œuvre les dispositions de la LACI et de la LPGA, de façon à
assurer aux ayants droit un accès simple et rapide aux prestations de
l’assurance-chômage.

2Abrogé.

Exécution

## Art. 37 — [41] 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques {#art_37}

compétentes au sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur
organisation.

2Il veille à la coordination des prestations de
l’assurance-chômage avec celles des autres assurances sociales, ainsi qu’avec
celles des institutions partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).

Organismes

## Art. 38 — 1Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux {#art_38}

organismes qui contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage
ou qui viennent en aide aux personnes sans emploi.

2Il peut
également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.

Section 6:
Mesures relatives au marché du travail[42]

Organisation

## Art. 39 {#art_39}

[43] 1Le service de l’emploi est chargé de la mise
en œuvre des mesures relatives au marché du travail au sens de la législation
fédérale.

2Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux
besoins du marché du travail et des demandeuses et demandeurs d’emploi. Elle
doit contribuer à développer les compétences des demandeuses et demandeurs
d’emploi dans le but d’améliorer leur employabilité.

3Il en assure la coordination avec les institutions
partenaires en matière d’intégration professionnelle (IP).

Délégation

## Art. 40 {#art_40}

[44] 1La mise en œuvre de mesures de marché du
travail peut être confiée à des organismes publics, parapublics ou privés. Dans
ce cas, elle fait l’objet de contrats précisant la nature des prestations, les
objectifs, les modalités de financement et les résultats attendus.

2Le service de l’emploi évalue la qualité et la
pertinence des mesures organisées et contrôle leur bonne gestion financière. Il
peut déléguer cette tâche à des tiers. Il peut édicter des directives à cet
effet et fait dépendre le financement du respect de certaines normes de
qualité.

## Art. 41 — [45] {#art_41}

Section 7:
Mesures cantonales d'intégration professionnelle

Définition

## Art. 42 {#art_42}

[46] 1En complément aux mesures du marché du travail
prévues par la législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales
d'intégration professionnelle.

2Ces mesures visent à améliorer l’employabilité en
vue de favoriser l’intégration professionnelle (IP) des demandeuses et
demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elles ont notamment pour but de:

a) permettre le maintien en emploi en améliorant
les compétences professionnelles des employé-e-s;

b) favoriser le recrutement des demandeuses et
demandeurs d’emploi;

c) développer les compétences des demandeuses et
demandeurs d’emploi;

d) permettre l’acquisition d’une expérience
professionnelle;

e) lutter contre le chômage par des aides aux
employeurs et aux employé-e-s en cas de circonstances exceptionnelles.

2bisCes
mesures veillent à favoriser l’évolution des compétences des demandeuses et
demandeurs d’emploi notamment vers les besoins d’une économie durable d’un
point de vue écologique et social.

3Le Conseil d’Etat fixe les conditions d'octroi des
mesures cantonales d’intégration professionnelle (IP).

## Art. 43 — à 46[47] {#art_43}

Echange d'informations

## Art. 47 — 1De façon à encourager la collaboration {#art_47}

interinstitutionnelle en matière de réinsertion ou à déterminer le droit des
intéressés aux prestations, les dossiers et les informations relatifs aux
bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle peuvent être transmis
aux autorités de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances
sociales, de l'action sociale et à d'autres institutions importantes pour
l'intégration des bénéficiaires pour autant que:

a) l'intéressé
sollicite ou reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord;

b) les
informations et documents échangés sont limités au besoin du traitement du cas
d'espèce; et

c) l'organe
concerné accorde la réciprocité.

2Dans des
cas fondés et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose,
l'échange d'information au sens de l'alinéa 1 peut se faire sans l'accord de
l'intéressé. Celui-ci est alors informé subséquemment de l'échange
d'information et de son contenu.

Autres dispositions applicables

## Art. 48 {#art_48}

[48] Les articles 39, alinéas 2 et 3, et 40 sont applicables
par analogie à l'organisation et au contrôle des mesures cantonales
d'intégration professionnelle (IP).

Section 8:
Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services

Exercice de la surveillance

## Art. 49 — 1Le service de l'emploi exerce la surveillance {#art_49}

cantonale des sociétés de placement de personnel et de location de services,
conformément à la LSE.

2Il
délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des
sociétés autorisées.

3Il veille
à ce que les activités de placement et de location de services soient exercées
conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les conditions
appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il peut à
cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration.

Section 9: Surveillance
du marché du travail et contrôles[49]

## Art. 50 — [50] {#art_50}

Contrôles

## Art. 51 — [51] 1Le service de l’emploi effectue les contrôles {#art_51}

nécessaires et constate les infractions en relation avec le travail au noir et
le détachement de travailleurs.

2Il collabore avec d'autres autorités compétentes
en matière de travail au noir et de détachement de travailleurs, y compris
celles de la Confédération.

3Il peut,
au besoin, se faire assister par la police neuchâteloise.

4Il dénonce les infractions constatées au ministère
public.

5Lorsqu’il effectue des contrôles au sens de
l’article 4, alinéa 3bis, il peut signaler spontanément à l’entité
qui l’a chargé d’effectuer des contrôles les cas qui pourraient receler des
abus.

Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles

## Art. 52 — [52] 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les {#art_52}

collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article
51 ont qualité d'agents de la police judiciaire.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 53 — et 54[53] {#art_53}

Collaboration avec les commissions paritaires

## Art. 55 {#art_55}

[54] 1L'Etat collabore dans le cadre des activités de lutte
contre le travail au noir avec les commissions paritaires créées conformément à
une convention collective de travail.

2Il veille
notamment à assurer la coordination entre les activités de contrôle des
commissions paritaires et celles du service de l'emploi.

3Abrogé.

4Sous
réserve de dispositions impératives de la législation, le Conseil d'Etat peut
déléguer aux commissions paritaires certaines tâches de contrôle. Il peut
assortir cette délégation de conditions et de charges.

5Les commissions paritaires annoncent au service de
l’emploi les infractions qu'elles constatent en relation avec le travail au
noir. Le service de l’emploi procède aux dénonciations conformément à l'article
51.

Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation
du marché du travail

## Art. 56 — [55] 1La commission tripartite chargée de {#art_56}

l'observation du marché du travail est renseignée, en principe au moins une
fois par année, au sujet des activités de lutte contre le travail au noir.

2En accord
avec le Conseil d'Etat, elle peut déléguer aux organes de l'Etat compétents en
matière de lutte contre le travail au noir certaines tâches de contrôle qui
relèvent de sa compétence en vertu de la législation fédérale. Elle est alors
informée du résultat de ces contrôles.

Base de données

## Art. 57 {#art_57}

[56] 1Le service de l’emploi tient un registre des
dénonciations reçues, des contrôles effectués ainsi que des infractions et des
personnes dénoncées au ministère public, dans le cadre de ses tâches légales.
Il y enregistre également les jugements prononcés par les instances
judiciaires.

2Les dénonciations reçues d'autres sources que
celles prévues à l'article 51 ne sont enregistrées que si elles donnent lieu à
une procédure prévue par la présente section.

Section 10:
Main-d'œuvre étrangère

Principes

## Art. 58 {#art_58}

Dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale,
l'Etat autorise le recrutement de main-d'œuvre étrangère de façon à réaliser la
libre circulation des personnes au sens des accords conclus entre la Suisse et
les pays de l'Union européenne et de l'AELE et à soutenir le développement de
l'économie neuchâteloise.

Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE

## Art. 59 {#art_59}

[57] 1Le service des migrations veille à l'application dans
le canton des dispositions concernant la libre circulation des personnes au
sens de l'OLCP et des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union
européenne et de l'AELE.

2Il
renseigne la commission tripartite chargée de l'observation du marché du
travail sur les évolutions constatées en matière de main-d'œuvre étrangère.

Ressortissants de pays tiers

## Art. 60 — [58] 1Le service des migrations gère les contingents {#art_60}

attribués au canton par la Confédération conformément à la LEI pour le
recrutement de ressortissants de pays tiers.

2Dans ce
cadre, il veille à ce que les employeurs puissent disposer des compétences
nécessaires au développement de l'économie neuchâteloise et à ce que les
conditions de travail offertes à la main-d'œuvre étrangère soient conformes aux
usages de la profession et de la région.

3Il peut consulter d'autres autorités compétentes
en matière de marché du travail.

Procédure

## Art. 61 — [59] 1Le Conseil d’Etat détermine les autorités compétentes {#art_61}

en vertu de l'OLCP conformément à la législation fédérale et à la présente loi.

2Le
département émet des directives quant à la procédure à suivre et aux critères à
prendre en considération pour le dépôt et le traitement des demandes de
main-d'œuvre étrangère.

3Abrogé.

Section 11: Application de la
loi sur le travail[60]

Jours fériés

## Art. 61a {#art_61a}

[61] Les jours fériés légaux qui sont assimilés au dimanche et
pendant lesquels, sous réserve des exceptions prévues par la loi fédérale, il
est interdit d'occuper des travailleuses et travailleurs sont les jours fériés
prévus à l'article 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30
septembre 1991[62].

Exception
du dimanche

## Art. 61b {#art_61b}

[63] Le Conseil d’Etat fixe, sur requête, conformément à la loi
fédérale, un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être
occupé dans les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire.

Inspecteurs
du travail

## Art. 61c {#art_61c}

[64] Dans le cadre de leur participation comme experts aux
instructions pénales effectuées par le ministère public, par la police ou par
des autorités administratives compétentes en matière de contraventions, les
inspecteurs du travail du service de l’emploi ont qualité d'agents de la police
judiciaire.

chapitre 5

Financement

Contributions fédérales

## Art. 62 {#art_62}

Les dépenses de l'Etat découlant de l'application de la présente
loi sont prioritairement couvertes par les contributions prévues par les
législations fédérales.

Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration
professionnelle

a) répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

## Art. 63 {#art_63}

[65] 1La
participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux
mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les
dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle
sont supportées à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des
communes.

2Abrogé.

b) part de l'Etat

## Art. 64 — [66] {#art_64}

c) part des communes

## Art. 65 — 1La part des dépenses incombant à l'ensemble des {#art_65}

communes en vertu de l'article 63 est répartie entre elles en fonction de la
population.

2Pour les
calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement
cantonal.

## Art. 66 — [67] {#art_66}

Commissions nommées par le Conseil d'Etat

## Art. 67 — Sous réserve de dispositions fédérales contraignantes, le Conseil {#art_67}

d'Etat détermine le financement des commissions qu'il a nommées en application
de la présente loi ainsi que le mode d'indemnisation de leurs membres.

Commissions paritaires

## Art. 68 — 1Les commissions paritaires formées en application de {#art_68}

conventions collectives reçoivent les indemnités prévues par la législation
fédérale. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités.

2L'Etat
peut également leur accorder une contribution financière lorsqu'elles
contribuent de façon importante à l'exécution de la présente loi. Cas échéant, le Conseil d'Etat décide de cette contribution et peut
l'assortir de conditions et de charges.

Emoluments – frais de contrôle

## Art. 69 {#art_69}

[68] 1L'Etat fixe au besoin les émoluments et frais
de contrôle prévus par la législation fédérale.

2Il peut
également prélever des émoluments en contrepartie de prestations d'information
et de documentation qui dépassent le cadre du mandat général que lui confère la
présente loi en matière d'information.

3Le Conseil d'Etat arrête les barèmes des
émoluments et frais de contrôle.

## Art. 70 — [69] {#art_70}

Budget de l'Etat

## Art. 71 {#art_71}

A défaut de contributions fédérales suffisantes ou de financement
spécial prévu par la présente loi, le financement des autorités et des
prestations de l'Etat relevant de la présente loi est assuré dans le cadre du
budget ordinaire de l'Etat.

Subventions

## Art. 72 {#art_72}

Les subventions que le Conseil d'Etat octroie en application de
la présente loi sont soit des indemnités soit des aides financières au sens de
la législation cantonale sur les subventions. Le Conseil d'Etat est chargé de
qualifier ces subventions dans les dispositions d'application.

chapitre 6

Voies de droit et exécution

Voies de droit en matière d'assurance-chômage

## Art. 73 {#art_73}

[70] 1Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les
décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la
CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire
l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.

2Les
décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours
dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.

3Les
décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du
Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

4La LPGA
et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[71], s'appliquent pour le surplus.

Voies de droit dans les autres domaines

## Art. 74 {#art_74}

[72] 1Les autres décisions du service de l'emploi et de la
CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.

2La
procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en
principe gratuite.

2bisLes décisions du Conseil d'Etat peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'applique pour le
surplus.

chapitre 7

Dispositions pénales

Dispositions pénales

## Art. 75 — [73] 1Sous réserve de dispositions de la législation {#art_75}

fédérale, celui qui, en violation des dispositions de la présente loi:

a) étant
astreint à donner des renseignements ou à produire des documents, en fournit
sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;

b) s'oppose
aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou
les empêche de quelque manière, notamment en lui interdisant l'accès aux
emplacements et locaux;

c) obtient
ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside
auquel il n'avait pas droit en donnant sciemment des indications inexactes ou
incomplètes,

est punissable de l'amende jusqu'à 40.000
francs. Demeure réservée l'application de l'article 292 du code pénal suisse.

2Abrogé.

3Sous
réserve de dispositions de la législation fédérale, les autres infractions aux
dispositions ou aux mesures d'exécution de la présente loi, ainsi que
l'inexécution d'une décision de l'office cantonal de conciliation en matière de
conflits du travail sont punissables de l'amende.

4Le chef
d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté ainsi que l'organe
d'une personne morale qui intentionnellement ne prend pas les dispositions
nécessaires pour informer le subordonné, le mandataire ou le représentant de
ses obligations envers les personnes chargées du contrôle du marché de l'emploi
ou pour faire cesser l'empêchement répond personnellement de cette infraction.

chapitre 8

Dispositions finales

Dispositions transitoires relatives au salaire minimum

a) délai
de mise en œuvre

## Art. 76 — [74] 1Les partenaires sociaux disposent d'un délai {#art_76}

échéant le 31 décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de
travail existantes de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences
de l'article 32d.

2A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou
si le salaire minimum convenu est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est
ce dernier qui s'applique à partir du 1er janvier 2015.

b) exceptions

## Art. 76a — [75] Sur préavis favorable de la commission tripartite {#art_76a}

"salaire minimum", au sens de l'article 77, prise à la majorité
qualifiée des trois quarts de ses membres, le Conseil d'Etat peut
exceptionnellement prolonger, au maximum jusqu'au 31 décembre 2016, le délai
fixé à l'article qui précède lorsque la situation particulière d'une catégorie
de travailleurs ou d'un secteur économique l'exige.

c) commission

## Art. 77 — [76] Le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite {#art_77}

"salaire minimum" chargée d'appuyer le Conseil d'Etat dans la mise en
œuvre de l'article 34a de la Constitution.

d) surveillance

## Art. 77a {#art_77a}

[77] Pendant une période de huit années, la commission
"salaire minimum" observe l'application des dispositions relatives au
salaire minimum. Elle fait parvenir annuellement un rapport au Conseil d'Etat
sur le résultat de ses observations. Elle peut faire des propositions.

Disposition
transitoire relative au système d’information ASTRIDE

## Art. 77b {#art_77b}

[78] Jusqu’à la mise en place du système d’information en
ligne, le partage d’informations s’opère par une base de données partagée. Les
règles édictées aux articles 35a à 35e s’appliquent par analogie.

Abrogation

## Art. 78 {#art_78}

Sont
abrogés:

a) la loi
concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et
les mesures de crise, du 30 septembre 1996[79];

b) le
décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du 24 octobre
2000[80];

c) la loi concernant
les contrats collectifs de travail, du 17 mai 1939[81];

d) le
décret concernant le financement des mesures de crise destinées à lutter contre
le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du
chômage, du 25 mars 1992[82];

e) le
décret chargeant le Conseil d'Etat d'exécuter les dispositions de la loi
fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail du 28 septembre 1956, du 15 avril 1969[83].

Référendum et entrée en vigueur

## Art. 79 {#art_79}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe
la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30
août 2004.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
septembre 2004.

Loi sur l'emploi et
l'assurance chômage (LEmpl)

TABLE DES MATIERES

Articles

CHAPITRE 1

But

But ......................................................................

1

CHAPITRE 2

Organisation et autorités

Conseil d'Etat .....................................................

2

Département ......................................................

3

Service de l'emploi .............................................

4

Service des migrations .......................................

5

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

6

Communes .........................................................

7

Abrogé ................................................................

8

Office
cantonal de conciliation en matière de conflits du travail

9

CHAPITRE 3

Commissions

Conseil de l'emploi .............................................

10

Commission tripartite chargée de l'observation du marché du
travail ..................................................................

11

Commission tripartite de l'assurance-chômage

12

Commissions techniques ...................................

13

Abrogé ................................................................

14

Commissions
paritaires ......................................

15

CHAPITRE 4

Politique de l'emploi

Section 1

Dialogue et partenariat social

Encouragement du partenariat social ................

16

Lien entre conventions collectives et législation publique

17

Extension des conventions collectives et adoption de
contrats-types ...................................................................

18

Contrôles liés à l'extension ................................

19

Délégation
de tâches aux partenaires sociaux ..

20

Section 2

Employeurs et bailleurs de services

Conditions de travail et de salaire .....................

21

Licenciements collectifs et importants ...............

22

Participation à l'observation du marché de l'emploi

23

Contribution au placement public ......................

24

Participation aux mesures de réinsertion ..........

25

Participation à la lutte contre le travail au noir ...

26

Priorité des travailleuses et travailleurs en CH et des
ressortissants de pays ALCP .............................

27

Sociétés
de location de services .......................

28

Section 3:

Observation du marché de l'emploi

Observation en général ......................................

29

Orientation du placement et des mesures actives

30

Salaires et conditions de travail .........................

31

Répertoire
des conventions collectives et des contrats-types

32

Finalité
du salaire minimum................................

32a

Champ d’application

a)
territorial..........................................................

32b

b)
exceptions: rapports de travail .......................

32c

c)
exceptions: salaire de minime importance.....

32cbis

Montant du salaire minimum ..............................

32d

Exception ............................................................

32e

Section 4

Placement public

Placement

a) en
général.......................................................

33

b) à
l'égard des demandeurs d'emploi ...............

34

c) à
l'égard des employeurs ...............................

35

Section 5

Assurance-chômage

Accès aux prestations ........................................

36

Exécution ............................................................

37

Organismes
........................................................

38

Section 6

Mesures du marché du travail

Organisation .......................................................

39

Délégation ..........................................................

40

Abrogé
................................................................

41

Section 7

Mesures cantonales d'intégration professionnelle

Définition ............................................................

42

Abrogé ................................................................

43

Abrogé ................................................................

44

Abrogé ................................................................

45

Abrogé ................................................................

46

Echange d'informations .....................................

47

Autres
dispositions applicables ..........................

48

Section 8:

Surveillance des sociétés de placement privé et de location de
services

Exercice
de la surveillance ................................

49

Section 9

Lutte contre le travail illicite

Prévention et lutte contre le travail illicite ..........

50

Contrôles ............................................................

51

Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles

52

Abrogé ................................................................

53

Abrogé ................................................................

54

Collaboration avec les commissions paritaires .

55

Collaboration avec la commission tripartite chargée de
l'observation du marché du travail .....................

56

Base de
données ...............................................

57

Section 10

Main-d'œuvre étrangère

Principes .............................................................

58

Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE

59

Ressortissants de pays tiers ..............................

60

Procédure
...........................................................

61

CHAPITRE 5

Financement

Contributions fédérales ......................................

62

Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration
professionnelle

a)
répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

63

b) Abrogé
............................................................

64

c)
part des communes .......................................

65

Abrogé ................................................................

66

Commissions nommées par le Conseil d'Etat ...

67

Commissions paritaires ......................................

68

Emoluments – Frais de contrôle.........................

69

Abrogé ................................................................

70

Budget de l'Etat ..................................................

71

Subventions
.......................................................

72

CHAPITRE 6

Voies de droit et exécution

Voies de droit en matière d'assurance-chômage

73

Voies de
droit dans les autres domaines ...........

74

CHAPITRE 7

Dispositions pénales

Dispositions
pénales ..........................................

75

CHAPITRE 8

Dispositions finales

Dispositions transitoires relatives au salaire minimum

a) délai
de mise en œuvre ................................. ....

76

b)
exceptions ...................................................... ....

76a

c)
commission ....................................................

77

d) surveillance ....................................................

77a

Disposition transitoire relative au système d’information ASTRID

77b

Abrogation ..........................................................

78

Référendum et entrée en vigueur ......................

79

(*) FO 2004 No 42

[1] RSN 101. Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec
effet au 1er juillet 2021

[2] Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[3] RS 823.11

[4] RS 221.215.311

[5] RS 220

[6] RS 821.41

[7] RS 822.14

[8] RS 837.0

[9] RS 830.1

[10] RS 142.20

[11] RS 142.103

[12] RS 823.20

[13] RS 822.41

[14] RS 822.10

[15] RS 822.31

[16] Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[17] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[18] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[19] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[20] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[21] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[22] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[23] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[24] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[25] Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[26] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[27] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[28] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[29] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[30] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[31] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[32] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[33] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[34] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[35] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[36] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[37] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[38] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[39] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[40] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[41] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[42] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[43] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[44] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[45] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[46] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021 et L du 1er octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au
1er mars 2025; approbation fédérale délivrée le 27 janvier 2025 par
le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR)

[47] Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[48] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[49] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[50] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[51] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au
1er juillet 2021

[52] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[53] Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[54] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[55] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[56] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au
1er juillet 2021

[57] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[58] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[59] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[60] Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[61] Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[62] RSN 941.02

[63] Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[64] Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[65] Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2006 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N°
11) avec effet au 1er janvier 2015

[66] Abrogé par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er
janvier 2018

[67] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[68] Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[69] Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[70] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 28 mai
2008 (FO 2008 N° 29) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[71] RSN 152.130

[72] Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2
novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du
30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021

[73] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30
mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021

[74] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
octobre 2014

[75] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[76] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
octobre 2014

[77] Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2015

[78] Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er
juillet 2021

[79] FO 1996 N° 75

[80] FO 2000 N° 84

[81] RLN I 734

[82] RLN XVI 394

[83] RLN IV 251