# Règlement portant sur l'application des dispositions de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage relatives au salaire minimum neuchâtelois (RSalMin), du 25 octobre 2017

## Art. 2 {#art_2}

Les montants des
salaires adaptés à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation
(IPC) au sens de l'article 32d, alinéa 2 LEmpl et de l'article
4, alinéa 2 sont publiés dans la Feuille officielle.

Exceptions au sens de l'article 32c LEmpl (rapports de
travail particuliers)

## Art. 3 — [2] 1Les salaires versés dans le cadre de {#art_3}

rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration
professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances
(emplois de vacances) peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par
l'article 32d LEmpl.

2Sont considérées comme s'inscrivant dans un
contexte de formation ou d'intégration professionnelle les relations de travail
qui respectent l'une des conditions suivantes :

a) elles satisfont aux exigences permettant
d'admettre l'existence d'un stage telles qu'elles figurent dans la liste
annexée ;

b) elles sont régies par un contrat d'apprentissage
avec une entreprise formatrice ou un contrat de formation avec une institution
de formation reconnue ;

c) elles s'inscrivent dans le cadre d'une formation
réglementée ;

d) elles mènent à un titre reconnu au niveau suisse
;

e) elles relèvent du contrat-type de travail pour
les jeunes travailleurs au pair ;

f) elles sont liées à des mesures de réinsertion
prévues par les législations fédérale ou cantonale, notamment en matière
d'assurance-chômage, d'assurance-invalidité, d'asile ou d'action sociale ainsi
qu’à des mesures similaires prévues par des conventions collectives de travail
dont le champ d’application est étendu.

3Sont considérés comme des emplois de vacances, les
emplois occupés durant leurs vacances par des jeunes de moins de 25 ans suivant
une formation menant à l'obtention d'un titre reconnu au niveau suisse et
faisant l'objet de contrats de travail de durée déterminée d'au maximum trois
mois par année civile.

4Abrogé.

Exceptions au sens de l'article 32e LEmpl (secteurs
économiques)

## Art. 4 — [3] Le montant du salaire minimum applicable aux {#art_4}

relations de travail relevant des secteurs économiques visés par l'article 2,
alinéa 1, lettres d et e de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964[4],
(entreprises agricoles et horticoles) est soit de 17 francs par heure, soit de
3’688 francs par mois pour un temps de travail conforme à ce qui est prévu par
le contrat-type de travail pour l’agriculture.

Commission tripartite "salaire minimum"

1. désignation

## Art. 5 — [5] {#art_5}

2. tâches

## Art. 6 — [6] {#art_6}

3. rapports

## Art. 7 — [7] {#art_7}

4. organisation

## Art. 8 — [8] {#art_8}

Modification du droit en vigueur

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Entrée en vigueur et publication

## Art. 10 — 1À l'exception des articles 3 et 4 qui {#art_10}

entrent en vigueur avec effet rétroactif au 4 août 2017, le présent règlement
entre en vigueur le 1er novembre 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe[10]

Critères ayant pour but de permettre de distinguer un
statut de stagiaire d'un autre statut professionnel (art. 3, al. 2, let. a)

Une relation de travail est considérée comme un stage si elle
remplit au moins un des critères mentionnés sous la lettre A et six des sept
critères mentionnés sous la lettre B.

A.

A.1 Stage
se basant sur un contrat tripartite entre un institut de formation, l'étudiant
et l'employeur et faisant partie du plan de formation mis en place par
l'institut de formation.

A.2 Stage
accompli dans le cadre d'une réinsertion professionnelle ou d'une réorientation
professionnelle, d'une durée maximale de dix-huit mois, le stagiaire devant
être en mesure de motiver et de documenter les raisons de sa réinsertion ou de
sa réorientation.

A.3 Stage
de préapprentissage d’une durée maximale de huit semaines, dans la perspective
d’effectuer un apprentissage ; prolongeable jusqu’au début de l’apprentissage à
condition qu’un contrat d’apprentissage ait été signé avec le même employeur et
que l’apprentissage débute au plus tard à la rentrée scolaire qui suit.

A.4 Stage
de fin d'études pour les diplômés d'instituts de formation à plein temps se
déroulant dans l'année qui suit la fin des études et d'une durée maximale de
six mois.

A.5 Stage
exigé par un institut de formation dans lequel le stagiaire est inscrit et
délivrant des titres reconnus en Suisse, d'une durée n'excédant pas 20% de ce
qui est prévu par le règlement de l'institut de formation.

A.6 Stage
de préparation à un concours ou à un examen d'entrée, d'une durée maximale de
douze mois et portant sur une activité en phase avec le concours ou l'examen
d'entrée.

B.

B.1. L'employeur
et le stagiaire sont convenus par écrit des objectifs du stage avant le début
de celui-ci.

B.2 Une ou
plusieurs personnes de référence identifiables au sein de l'employeur suivent
le stagiaire durant son parcours de formation.

B.3 Des
séances sont planifiées dans le plan de stage entre le stagiaire et sa personne
de référence en vue de vérifier les différentes phases d'acquisition des
connaissances.

B.4 A la
fin du stage, l'employeur remet au stagiaire un certificat décrivant le détail
des différentes phases d'apprentissage et les objectifs atteints.

B.5 Le
travail effectué durant le stage n'est pas répétitif et doit permettre au
stagiaire d'acquérir le plus de connaissances possible dans un court laps de
temps.

B.6 L'horaire
de travail est défini entre les parties en fonction des objectifs convenus et
des tâches définies; les éventuelles heures supplémentaires sont toutes
compensées en temps.

B.7 La
proportion de stagiaires par rapport à l'effectif de l'employeur ou des
secteurs de celui-ci est de nature à permettre la réalisation des objectifs

(*) FO 2017 No 43

[1] RSN 813.10

[2] Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au
1er janvier 2020 et A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[3] Teneur selon A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au
1er janvier 2020

[4] RS
822.11

[5] Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[6] Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[7] Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[8] Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[9] Abrogé par A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet au 1er
novembre 2025

[10] Introduit par A du 4 novembre 2019 (FO 2019 N° 45) avec effet au
1er janvier 2020