# Règlement d'organisation de la commission tripartite de l'assurance-chômage, du 26 août 2009

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1La commission est composée de neuf membres avec voix délibératives
et de quatre membres avec voix consultatives.

2Sont membres avec voix délibératives:

a) trois représentants des employeurs;

b) trois représentants des travailleurs;

c) trois représentants de l'autorité du marché du
travail dont le chef du service de l’emploi.

3Le directeur de la caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, le chef de l'office des relations et des conditions de
travail (ci-après: ORCT) du service de l’emploi ainsi que le chef du service
des formations postobligatoires et de l'orientation sont membres avec voix
consultatives.

4La commission peut inviter d'autres personnes à
participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

Désignation

## Art. 3 {#art_3}

Les membres de la commission sont nommés par le
Conseil d'Etat au début de chaque législature et en cas de vacance.

Devoir de
réserve

## Art. 4 {#art_4}

Les membres de la commission sont tenus par un devoir de réserve à propos des
objets sur lesquels portent les délibérations de la commission. Pour certains
objets soumis à la commission, ils peuvent être tenus de garder le secret.

Droit de
vote

## Art. 5 {#art_5}

Chaque membre avec
voix délibérative dispose d'une voix.

Présidence

## Art. 6 {#art_6}

La commission siège sous la présidence du chef du service de l'emploi.

Secrétariat

## Art. 7 {#art_7}

Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'emploi.

Réunions

## Art. 8 {#art_8}

1La
commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire
mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins trois membres.

2La convocation doit être adressée aux membres au
moins dix jours avant la séance et contenir un ordre du jour précis.

Décisions

## Art. 9 {#art_9}

1Les
décisions se prennent à la majorité des membres présents.

2La commission ne peut valablement délibérer que si
la moitié au moins de ses membres avec voix délibératives est présente.

3Si le quorum n'est pas atteint, soit une nouvelle
séance est convoquée conformément à l'article 8, sans exigence d'un quorum,
soit les décisions sont prises par voie de circulation. Dans ce dernier cas,
une majorité des trois quarts des membres est requise.

Procès-verbal

## Art. 10 {#art_10}

1Les
décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal.

2Sur demande expresse, le résultat du vote de la
commission ou les positions minoritaires sont également consignés au
procès-verbal.

Rémunération

## Art. 11 {#art_11}

Les membres de la commission
sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence
et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[5].

Tâches

## Art. 12 — [6] {#art_12}

1Conformément à la législation fédérale, la commission est
compétente pour:

a) émettre des préavis au sujet de l'activité de
l'OMAT et de son organisation et concernant les modifications projetées dans ce
domaine;

b) émettre des préavis et procéder à des évaluations
concernant les mesures collectives du marché du travail existantes ou projetées
et les conditions de leur déroulement;

c) se prononcer sur le caractère convenable d'un
emploi dont la rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage de l'assuré,
en vertu de l'article 16, alinéa 2, lettre i, LACI;

d) renseigner l'OMAT sur les attentes des
employeurs et des demandeurs d'emploi.

2La commission assume en outre les éventuelles
autres tâches qui lui sont attribuées en vertu de la législation fédérale et
cantonale.

Fonctionnement

## Art. 13 — [7] {#art_13}

1La commission travaille sur la base des documents et rapports que
lui adresse le service de l'emploi.

2Les membres de la commission peuvent suggérer le
traitement de questions particulières en lien avec l'activité de l'OMAT. Ils en
font la demande au cours d'une séance de commission ou par requête écrite
adressée au service de l'emploi et joignent à leur requête les documents utiles
dont ils disposent éventuellement.

Rapport
annuel

## Art. 14 — La commission établit chaque année un rapport {#art_14}

de ses activités, qu'elle transmet à l'organe de compensation de
l'assurance-chômage (seco).

Financement

## Art. 15 {#art_15}

La commission ne dispose pas de budget particulier. Les indemnités prévues par
l'article 11 sont prélevées sur le budget du service de l'emploi.

Entrée
en vigueur, exécution et publication

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il abroge le règlement d’organisation de la
commission tripartite des ORP du 13 décembre 2000[8].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 34

[1] RS
837.0

[2] RSN
813.10

[3] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[4] Teneur
selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er
août 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai
2017

[5] RSN
152.72

[6] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[7] Teneur
selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017

[8] FO 2000 No 97