# Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023

## Art. 2 — 1Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, {#art_2}

de mesures d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la
suite des contrôles qu’il exécute, l’office met les frais occasionnés par ses
contrôles à la charge de la personne morale ou physique concernée par voie de
décision.

2S’il
procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public,
l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.

2. montant

## Art. 3 {#art_3}

Les émoluments sont fixés comme suit :

a) 150
francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des contrôles
au sens de l’article 51 LEmpl ;

b) Débours
et autres frais occasionnés par les contrôles.

Recours

## Art. 4 {#art_4}

[5] 1Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du Département de l’économie et de la cohésion sociale.

2Les décisions
du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6], est applicable.

Disposition transitoire

## Art. 5 {#art_5}

Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en
vigueur de l’arrêté sont soumises au nouveau droit.

Modification du droit en vigueur

## Art. 6 {#art_6}

L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de
contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est
modifié comme suit :

## Art. 5 {#art_5}

al. 2 (nouvelle teneur)

2Les
émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en matières de
travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte contre les abus, du 14
juin 2023.

Abrogation

## Art. 7 — L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de {#art_7}

l'article 70 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 2005[7], est abrogé.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 8 — 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er {#art_8}

juillet 2023.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 24

[1] RS 822.41

[2] RS 822.411

[3] RS 823.20

[4] RS 822.41

[5] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[6] RSN 152.130

[7] FO 2005 N° 62