# Arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007

## Art. 2 {#art_2}

1En
cas de violation plus grave des conditions minimales de travail et de salaire,
l'employeur se verra interdire la possibilité d'offrir ses services en Suisse
pour une durée allant jusqu'à 5 ans.

2Est notamment considérée comme violation plus
grave des conditions minimales de travail et de salaire:

a) le fait de proposer une rémunération inférieure
de plus de 25% au minimum prévu par les lois fédérales, ordonnances du Conseil
fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et
contrats-type de travail au sens de l'article 360a CO[4];

b) toute nouvelle violation de l'article 2 de la
loi sur les travailleurs détachés, si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui
précèdent, fait l'objet de trois amendes administratives prononcées en
application du présent arrêté.

Violation
des conditions d'hébergement

## Art. 3 {#art_3}

1L'employeur
qui s'est rendu coupable d'une violation des conditions d'hébergement (art. 3
de la loi sur les travailleurs détachés) devra s'acquitter d'une amende
administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur lésé, mais au maximum
5.000 francs par détachement.

2Les montants susmentionnés seront doublés si
l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour
le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. Dans un
cas comme dans l'autre, l'amende ne pourra excéder 5.000 francs par
détachement.

Violation
de l'obligation d'annonce

a) selon
l'art. 6 de la loi sur les travailleurs détachés

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1L'employeur qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article
6 de la loi sur les travailleurs détachés de manière tardive, avant le début de
la mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une amende
administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur incorrectement
annoncé, mais au maximum 5.000 francs par détachement.

2L'employeur qui ne procède pas à l'annonce
obligatoire devra s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000
francs par travailleur non annoncé, mais au maximum 5.000 francs par
détachement.

3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur pourra
être sanctionné par un avertissement.

4Les montants susmentionnés seront doublés si
l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour
le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. L'amende
ne pourra toutefois excéder 5.000 francs par détachement.

5Si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui
précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de l'obligation
d'annonce, l'amende administrative sera de 5.000 francs par détachement,
indépendamment du nombre de travailleurs détachés.

b) selon
l'art. 9 al. 1bis OLCP

## Art. 4a — [6] {#art_4a}

1L'employeur ou le prestataire de service indépendant qui procède à
l'annonce obligatoire prévue à l'article 9 alinéa 1bis de l'ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes de manière tardive, avant
le début de la mission ou après le début de la mission, devra s'acquitter d'une
amende administrative allant jusqu'à 500 francs par travailleur ou période de
fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs au
cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.

2L'employeur ou le prestataire de service
indépendant qui ne procède pas à l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une
amende administrative allant jusqu'à 1.000 francs par travailleur ou période de
fourniture de service incorrectement annoncé, mais au maximum 5.000 francs au
cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.

3Dans les cas de peu de gravité, l'employeur ou le
prestataire de service indépendant pourra être sanctionné par un avertissement.

4Les
montants susmentionnés seront doublés si l'employeur ou le prestataire de
services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une
fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à deux reprises.
L'amende ne pourra toutefois excéder 5.000 francs au cours de la période de 90
jours ouvrables par année civile.

5Si
l'employeur ou le prestataire de services indépendant a déjà, dans les 5 ans
qui précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de l'obligation
d'annonce, l'amende administrative sera de 5.000 francs au cours de la période
de 90 jours ouvrables par année civile, indépendamment du nombre de
travailleurs ou de périodes de fourniture de prestations non annoncés.

Frais de
contrôle

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Lorsqu'un contrôle permet de mettre en évidence une violation de la
législation sur les travailleurs détachés, l'employeur fautif pourra être tenu
d'assumer les frais de contrôle.

2Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant
les contrôles en matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de
lutte contre les abus, du 14 juin 2023.

3Le service de l'emploi détermine si et dans quelle
mesure les frais de contrôle peuvent être mis à la charge de l'employeur ou du
prestataire de services indépendant contrôlé.

Compétence

## Art. 6 — [8] {#art_6}

1Le service des migrations est l'autorité compétente pour prononcer
les sanctions administratives prévues par le présent arrêté.

2Abrogé

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 35

[1] RS
823.20

[2] RS
823.201

[3] RSN
813.10

[4] RS
220

[5] Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011 et A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat

[6] Introduit
par A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011 et A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat

[7] Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011, A du 4 juillet 2012 (FO 2012 N° 27) avec effet immédiat et A du 14
juin 2023 (FO 2023 N° 24) avec effet au 1er juillet 2023

[8] Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011