# Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après :
le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et
cantonales dans les domaines visés à l'article premier.

2Le service de l'emploi (ci-après : le service) est
l'organe d'exécution du département. L'office des relations et des conditions
de travail (ci-après : ORCT) lui est rattaché.

chapitre 2

Licenciements
collectifs et licenciements importants

Licenciements
collectifs

1. compétence

## Art. 3 {#art_3}

1Le
service est l’autorité compétente pour recevoir la communication prévue à
l’article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs au
sens de l’article 335g CO.

2Il reçoit également les observations de la
représentation des travailleurs et travailleuses ou, à défaut, des travailleurs
et travailleuses, au sens de l'article 335g, alinéa 3 CO.

2. information
et renseignements

## Art. 4 {#art_4}

1Le
service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les employeurs
soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement
collectif.

2Il coordonne l’activité des différents
intervenants afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le
licenciement collectif projeté.

Licenciements
importants

1. obligation
d'annonce

## Art. 5 {#art_5}

1L’employeur
est tenu d’annoncer au service les licenciements et les fermetures
d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.

2Les modalités de l’annonce sont définies dans la
législation fédérale (art. 29 LSE et 53 OSE).

3Le service renseigne les travailleurs et
travailleuses et les employeurs sur la procédure d’annonce, qu'il règle par
voie de directive pour le surplus.

2. défaut
d'annonce

## Art. 6 {#art_6}

L’employeur qui
ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui n’en respecte pas le
contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues à l’article 39,
alinéa 2, lettre b LSE.

chapitre 3

Placement
privé et location de services

Compétence

## Art. 7 {#art_7}

1L'ORCT
exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en
matière de placement privé et de location de services.

2L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la
modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de
pratiquer le placement privé et la location de services.

3Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer
une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger
(art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et émet un préavis à l'attention de
l'autorité fédérale compétente.

4Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2,
alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton
que la maison mère.

5Il vérifie périodiquement que les entreprises
bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de
services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur
activité en conformité avec la législation applicable.

6Il tient le registre des sociétés autorisées,
conformément à l'article 49, alinéa 2 LEmpl.

7Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger
du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et
les documents requis.

Émoluments

## Art. 8 {#art_8}

Les émoluments
perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté
spécial.

chapitre 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

Les articles 1
à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en
matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de
location de services (RSE), du 30 août 2004[5],
sont abrogés.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1er
mai 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Arrêté approuvé par le Département fédéral de
l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche, le 28
septembre 2017.

(*) FO 2017 No 18

[1] RS
823.11

[2] RS
220

[3] RSN
813.10

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] FO
2004 N° 68