# Arrêté relatif à une aide financière extraordinaire dans le cadre de la formation pendant la réduction de l'horaire de travail, du 19 janvier 2026

## Art. 2 {#art_2}

L’aide financière a
pour objectif de limiter le chômage en encourageant les employeurs à former les
personnes en RHT, afin de développer leur employabilité.

Soutien à
une mesure de formation

1. Montant

## Art. 3 {#art_3}

1L’aide
financière s’élève à 50% des frais directs de formation, à l’exclusion des
frais de déplacement et d’hébergement, engagés par l’employeur pour organiser
une ou des mesures de formation mais au maximum 15'000 francs par entreprise. À
ce montant s’ajoutent 1'500 francs par personne pour couvrir les coûts de la
structure de formation.

2L’aide financière est accordée dans la mesure du
budget disponible.

3L’aide
financière s’éteint automatiquement si le contrat de travail prend fin.

2. Conditions
d’octroi

## Art. 4 {#art_4}

L’entreprise
désirant mettre en place une mesure de formation pour ses salarié-e-s
bénéficiant d’une indemnité de RHT doit répondre aux conditions suivantes :

a) l’employeur a son siège social ou son domicile
dans le canton ;

b) l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes
dans le canton ;

c) une demande de RHT a été effectuée par
l’entreprise auprès de l’office des relations et des conditions de travail
(ORCT), qui a rendu un préavis positif ; l’entreprise présente des décomptes
des heures chômées à sa caisse de chômage ;

d) la mesure de formation développe l’employabilité
du ou de la salarié-e bénéficiaire dans le domaine technique. Elle sert à
valoriser les compétences de la personne et fait l’objet d’une décision
positive de l’office du marché du travail (OMAT) quant au respect des
conditions cumulatives posées par les chiffres B17 et suivants de la directive
du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) LACI RHT, du 1er septembre
2025 ;

e) une attestation de
formation est délivrée ;

f) le ou la salarié-e en formation est domicilié-e
dans le canton ;

g) l’employeur obtient des indemnités de RHT pour
le ou la salarié-e concerné-e pendant la période de formation ;

h) l’employeur doit s’être acquitté
régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances
sociales, des sommes dues à l’administration fiscale et aux autres autorités
cantonales ;

i) le début de la formation intervient entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2026.

Demande

## Art. 5 {#art_5}

1La demande
d’aide financière doit être présentée au service de l’emploi (ci-après : le
service) par l’employeur avant le début de la formation, être dûment motivée et
accompagnée des pièces justificatives.

2Le service décide de l’octroi des aides et en précise notamment les conditions et
modalités.

Procédure

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
détermine les conditions d’octroi, les informations ainsi que les documents à
remettre à l’appui de la demande.

2L’OMAT procède à l’examen des conditions ; il
consulte l’ORCT concernant les conditions relatives à la RHT cas échéant avec
l’aide des caisses de chômage.

3Le service octroie les aides.

Versement

## Art. 7 {#art_7}

L’aide financière est versée à la fin de la formation à réception du décompte des coûts, de la ou des
attestations de fin de formation et des pièces justifiant la réalisation des
conditions d’octroi.

Remboursement

## Art. 8 {#art_8}

1Le service peut demander le remboursement des aides octroyées à
tort.

2En cas de résiliation
par l’employeur du contrat de travail pendant la formation, celui-ci est tenu
de rembourser l’aide financière.

3En cas de résiliation du contrat de travail avec
effet immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO[4]
ou pendant le temps d’essai, le service de l'emploi renonce à exiger le
remboursement de l’aide financière.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 9 {#art_9}

1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2026.

2Il est publié dans la Feuille officielle et dans
le Recueil systématique neuchâtelois.

(*) FO 2026 No 4

[1] RSN
813.10

[2] RSN
601.8

[3] RSN
601.80

[4] RS
220