# Arrêté concernant l'examen et le traitement des demandes en main-d'uvre étrangère, du 31 octobre 1990

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale suscite de la part des
partenaires sociaux des branches professionnelles engageant de la main-d'œuvre
étrangère, la désignation de commissions paritaires à nommer par le Conseil d’Etat.

## Art. 3 {#art_3}

Le Service des
migrations prend ses décisions après avoir reçu le préavis de l'office communal
du travail et celui de la commission paritaire de la profession concernée. A
défaut, si nécessaire, il interroge les unions syndicale et patronale
neuchâteloises.

## Art. 4 {#art_4}

Les commissions
paritaires sont consultées notamment en cas de demandes:

– de permis annuels,

– de permis saisonniers,

– de permis de courte durée,

– de permis pour frontaliers,

– de prolongation ou de renouvellement de permis,

– de remplacement,

– de changement de place ou de profession.

## Art. 5 {#art_5}

Les commissions
paritaires se prononcent:

a) en s'assurant que l'employeur accorde à
l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la
localité et la profession qu'il accorde aux Suisses.

Pour déterminer les salaires et les conditions de
travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte
des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un
travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que
des conventions collectives et des contrats types de travail.

Lorsque l'activité principale de l'entreprise relève
pour l'essentiel d'une branche où une convention collective de travail est en
vigueur dans la région, l'employeur doit appliquer ses clauses ou à tout le
moins, accorder à ses travailleurs des conditions de rémunération et de travail
globalement équivalentes;

b) en appréciant le nombre des arrivées de
travailleurs étrangers afin que la limitation voulue par les dispositions
fédérales en la matière soit respectée, que la structure du marché de l'emploi
soit améliorée et qu'un équilibre optimal en matière d'emploi soit assuré;

c) en tenant compte de la situation économique afin
de sauvegarder la paix du travail;

d) en tenant compte de la nécessité pour
l'entreprise d'être organisée afin que son personnel soit couvert de manière
adéquate contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, du
chômage et de la vieillesse (AVS), soit assuré en matière de prévoyance
professionnelle (LPP) et puisse disposer, principalement les saisonniers, d'un
logement convenable au triple point de vue de l'hygiène, de la police des
constructions et du feu;

e) en signalant tout employeur qui aurait enfreint
gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions du droit des étrangers.

## Art. 6 {#art_6}

Lorsqu'il le juge
nécessaire, à la demande du Service des migrations, le chef du Département de
l’économie et de la cohésion sociale peut charger un service de son département
de procéder au contrôle des salaires versés par un employeur à ses salariés
étrangers bénéficiaires d'autorisations de travail d'une durée jusqu'à un an
ainsi qu'à des employés frontaliers. Cette mission peut aussi être confiée soit
à la commission paritaire de la branche d'activité concernée si chacun des deux
partenaires sociaux l'accepte, soit à un bureau fiduciaire. Les frais peuvent
être mis à la charge de l'employeur (art. 48 OLE).

## Art. 7 {#art_7}

Les membres des
commissions paritaires sont soumis au secret de fonction.

## Art. 8 {#art_8}

Sont abrogés:

– l'arrêté concernant l'utilisation de la main-d'œuvre
étrangère dans le canton de Neuchâtel, du 10 avril 1962[4];

– l'arrêté portant le titre d'Instructions No 1
à l'usage des organes cantonaux compétents en matière de main-d'œuvre
étrangère, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de séjour
concernant des étrangers qui exercent une activité lucrative, du 6 novembre
1979[5].

## Art. 9 {#art_9}

1Le Département
de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) RLN XV 242

[1] RS 823.21

[2] non publié

[3] Dans tout le
texte, la désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] RLN
III 113

[5] RLN
VII 465