# Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993

## Art. 2 {#art_2}

1Il est
institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un établissement
autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

2Le siège de la caisse est à Neuchâtel.

Direction

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1La caisse est gérée par un directeur.

2Le directeur établit chaque année, sur préavis de
la commission de gestion de la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport
de gestion et des comptes à l'intention du département compétent.

Règlement

## Art. 4 {#art_4}

Dans le cadre des
prescriptions fédérales, le Conseil d'Etat édicte les dispositions
particulières se rapportant au statut, à l'organisation et aux fonctions de la
Caisse cantonale de compensation.

Surveillance
de la Confédération

## Art. 5 {#art_5}

1Dans
l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la caisse est
soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS).

2L'ensemble des textes législatifs édictés par le
canton et relatifs à la caisse sont soumis à la Confédération pour approbation.

Surveillance
du canton

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1La caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom
duquel agit le département compétent.

2Une commission de gestion, chargée de veiller au
bon fonctionnement de la caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.

Remise de
cotisation

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat
désigne l'autorité compétente chargée de donner un préavis sur les demandes de
remise de cotisation prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants.

CHAPITRE 3

Office
de l'assurance-invalidité

Création,
dénomination et siège

## Art. 8 {#art_8}

1Conformément
à l'article 54 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959,
il est institué pour le canton un office de l'assurance-invalidité (ci-après:
office AI, abrogé OAI).

2L'office AI est un établissement autonome de droit
public doté de la personnalité juridique.

3Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.

Tâches

## Art. 9 {#art_9}

1L'office
AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la Confédération en
vertu de l'article 57 LAI.

2Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec
l'approbation de la Confédération, d'autres tâches de politique cantonale en
faveur des invalides.

Direction

## Art. 10 {#art_10}

1L'office
AI est géré par un directeur.

2Il établit le budget, les comptes annuels et les
rapports de gestion de l'office AI et les soumet à l'approbation de la
Confédération.

3Ces documents sont transmis pour information au
département compétent.

Règlement

## Art. 11 {#art_11}

1L'organisation
de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir, le tableau des
fonctions et la classification du personnel sont fixés par le règlement interne
de l'office AI.

2Le règlement interne est édicté par le directeur
et soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales.

Surveillance
de la Confédération

## Art. 12 {#art_12}

1Dans
l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, l'office AI est
soumis à la haute surveillance de la Confédération (art. 64 LAI) à laquelle il
remet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale sur
l'AI.

2L'ensemble des textes législatifs édictés par le
canton et relatifs à l'office AI sont soumis à la Confédération pour
approbation.

3La gestion de l'office AI est contrôlée
périodiquement par l'Office fédéral des assurances sociales, en vue d'une
application uniforme de la loi.

Surveillance
du canton

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d'Etat
exerce la surveillance sur les affaires administratives de l'office qui ne sont
pas soumises à la surveillance de la Confédération.

Tribunal
arbitral

## Art. 14 — [7] {#art_14}

1Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des
litiges visés à l'article 27quinquies LAI.

2Abrogé.

3Abrogé.

4Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas
susceptibles d'un recours au niveau cantonal.

CHAPITRE 4

Dispositions
communes

Directeurs

## Art. 15 {#art_15}

1Le
directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le Conseil
d'Etat.

2Ils sont responsables de la bonne exécution des
tâches confiées à leurs organismes respectifs par les législations fédérales et
cantonales. Ils veillent en particulier à la fluidité de la prise des décisions
et à la bonne information des assurés.

3Ils engagent la caisse, respectivement l'office
AI, et les représentent vis-à-vis des tiers.

Nomination
et statut du personnel

## Art. 16 — [8] {#art_16}

1Le personnel de la caisse et celui de l'office AI sont soumis aux
dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

2Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.

3Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de
la caisse et de l'office AI les compétences qui lui sont conférées par la loi
sur le statut de la fonction publique.

Coordination

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil d'Etat
peut désigner l'un des directeurs pour assurer la coordination des activités
des deux organismes.

Voies de
droit

## Art. 18 — [9] {#art_18}

1Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente
jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.

2Les décisions sur opposition et les décisions
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la
Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI,
peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification
auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

3Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que
les compétences du tribunal arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.

4La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[10],
et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[11],
s'appliquent pour le surplus.

## Art. 19 — [12] {#art_19}

Obligation
de renseigner

## Art. 20 {#art_20}

1Les autorités et administrations
cantonales ou communales, les autorités judiciaires et les établissements
publics sont tenus de fournir à la caisse et à l'office AI tous les
renseignements utiles à l'application de la LAVS et de la LAI.

2Ces renseignements doivent être communiqués
gratuitement en vertu de l'article 93 LAVS en corrélation avec l'article 81
LAI.

CHAPITRE 5

Dispositions
financières

Prises
en charge des frais administratifs

## Art. 21 {#art_21}

1Les
frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la contribution
aux frais administratifs selon l'article 69, alinéa 3, LAVS.

2Conformément à l'article 67 LAI et selon les
règles établies par elle, la Confédération couvre l'ensemble des frais de
fonctionnement de l'office AI découlant d'une exécution rationnelle des tâches
fédérales.

3Les frais engendrés par les tâches d'aide aux
personnes invalides confiées à l'office AI par le canton sont à la charge de
celui-ci.

4Le canton n'est pas tenu de supporter un éventuel
déficit des frais d'exploitation.

Couverture
des charges

## Art. 22 — [13] {#art_22}

Les dépenses incombant au canton en application:

a) de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants;

b) de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité,

sont supportées par l'Etat.

## Art. 23 — [14] {#art_23}

## Art. 23a — [15] {#art_23a}

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

Droits
acquis

## Art. 24 {#art_24}

1Les collaboratrices et
collaborateurs du secrétariat AI et de l'office régional AI de réadaptation
professionnelle en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi
ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur nomination immédiate à leurs
nouvelles fonctions avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient
lors de cette entrée en vigueur.

2Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi
concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4
février 1981[16],
sont réservés.

Dispositions
abrogées

## Art. 25 {#art_25}

La présente loi abroge les dispositions suivantes:

– la loi concernant
l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 1965[17];

– le règlement de la commission cantonale neuchâteloise
de l'assurance-invalidité, du 6 septembre 1962[18].

Entrée
en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée
en vigueur.

3Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1er
janvier 1995.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1995.

La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 29 janvier 2008[19],
a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.

[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

(*) FO 1993 No 80

[2] RS 831.10

[3] RS 831.20

[4] RS 831.20

[5] Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009

[6] Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009

[7] Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130;FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[8] Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009

[9] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[10] RS
830.1

[11] RSN
152.130

[12] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[13] Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[14] Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[15] Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[16] RLN
VII 984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510)

[17] RLN III 611

[18] RLN III 229

[19] FO 2008 N° 11