# Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971

## Art. 2 — [18] {#art_2}

La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent:

– la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946;

– la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin
1959;

– la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952;

– la loi fédérale sur les allocations familiales dans
l'agriculture, du 20 juin 1952;

lui incombent également:

– l'application des dispositions de la loi d'introduction
de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 1999[19];

– l'administration de la Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations
familiales, du 24 mars 1997[20].

## Art. 3 — [21] {#art_3}

1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle
possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office
fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan
comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à
la centrale de compensation.

2Le directeur est chargé de l'administration de la
Caisse.

3Il la représente auprès de l’administration
fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée
par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par
délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il
désigne.

4Le directeur établit chaque année un projet de
budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du
département.

Statut du
personnel

## Art. 3a — [22] {#art_3a}

1Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui
sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin
1995, il délègue à la direction de la Caisse.

2La direction est composée du directeur et des
sous-directeurs technique et administratif.

II.
Agences

## Art. 4 — [23] {#art_4}

1Les tâches des agences communales instituées au sens de
l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.

2La gestion des guichets sociaux régionaux
est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un
syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des
dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70,
alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.

## Art. 5 {#art_5}

1Les
agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS:

– de donner des renseignements;

– de collaborer au règlement des comptes;

– de recevoir toute formule de demande d'inscription à
des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à
l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;

– de collaborer à la détermination des conditions de
revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;

– de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes
les personnes tenues de payer des cotisations;

– de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches
confiées à la Caisse.

2La Caisse entretient des rapports directs avec les
agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses
instructions.

## Art. 6 {#art_6}

Une indemnité peut
être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est
fixé par le Conseil d'Etat.

III.
Contribution aux frais d'administration

## Art. 7 — [24] {#art_7}

Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes
n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais
d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est
fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la
gestion.

IV.
Révision

## Art. 8 {#art_8}

La Caisse est révisée
par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat,
conformément aux dispositions fédérales en la matière.

V.
Contrôle des employeurs et révision des agences

## Art. 9 {#art_9}

Le contrôle des
employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des
agences.

VI.
Recours[25]

## Art. 10 — [26] {#art_10}

VII.
Dispositions finales

## Art. 11 {#art_11}

Le présent règlement
abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son
approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur
le 13 juillet 1971.

L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale
de compensation, du 27 août 2008[27],
a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.

L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale
de compensation, du 12 mai 2010[28],
a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 28 juin 2010.

(*) RLN IV 628

[1] RS
831.10

[2] RS
831.101

[3] RS
831.20

[4] RS
831.201

[5] RS
834.1

[6] RS
834.11

[7] RS
836.1

[8] RS
836.11

[9] Actuellement
L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)

[10] RLN
IV 523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)

[11] RLN
IV 523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)

[12] RLN
IV 453

[13] RLN
IV 538

[14] RLN
III 265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)

[15] RLN
III 295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)

[16] RLN
IV 633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)

[17] Teneur
selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009.
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[18] Teneur
selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N°
41) avec effet au 1er janvier 2009

[19] FO
1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30)

[20] RSN
822.10

[21] Teneur
selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20)

[22] Introduit
par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[23] Teneur
selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009

[24] Teneur
selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier
2009

[25] Abrogé
par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[26] Abrogé
par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009

[27] FO
2008 N° 41

[28] FO
2010 N° 20