# Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021

## Art. 2 {#art_2}

Au sens de la présente
loi, on entend par :

a) inclusion, le fait de garantir à toute personne vivant avec un
handicap une participation pleine
et entière à la société, l'expression de son auto détermination, et l'exercice
de son autonomie ;

b) handicap, résulte de toute
barrière sociale ou environnementale rencontrée par une personne confrontée à
une déficience physique, psychique, sensorielle, mentale ou sociale, dont les
causes peuvent notamment être génétiques, liées à des maladies dégénératives, à
des accidents cardio-vasculaire, à des comportements addictifs chroniques, ou à
une grande précarité sociale ;

c) personne vivant avec un handicap (PVH),
personne qui, en l’absence de mesures de soutien, est entravée dans sa
participation à la société, en raison de son handicap ;

d) personne confrontée à des problèmes
d’addiction, PVH sujette à des conduites addictives et tributaires de soins
;

e) personne en grande précarité sociale, PVH
en grande vulnérabilité sociale avec risque de sans-abrisme ;

f) institution sociale (ci-après :
institution), entité qui dispense des prestations résidentielles et/ou
ambulatoires et qui est au bénéfice d'une autorisation d'exploitation au sens
de la présente loi ;

g) organisme de soutien (ci-après :
organisme), entité qui dispense des prestations de soutien aux PVH,
notamment dans les domaines d'aide au maintien à domicile et qui est au
bénéfice d’une autorisation d’exploitation au sens de la présente loi ;

h) bénéficiaire, PVH remplissant les
conditions d’accès aux prestations ;

i) prestataire, personne,
organisme ou institution offrant des prestations en vue d’apporter un soutien
aux PVH ;

j) proche aidant-e-s, personne qui, très
régulièrement voire quotidiennement, apporte son soutien ou accompagne à titre
non professionnel une PVH dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de
la famille, d’un-e voisin-e ou d’un-e ami-e.

Chapitre 2

Inclusion

Champ
d’application

## Art. 3 {#art_3}

L’inclusion au sens de
la présente loi concerne toute PVH quel que soit son âge ou le domaine dans
lequel le handicap est une barrière à sa participation à la vie sociale.

Responsabilité
générale

## Art. 4 {#art_4}

Le canton, les
communes, et les organisations assumant des tâches déléguées par l’État sont
responsables d'intégrer l’inclusion à tous les processus décisionnels qui
ressortent de leurs compétences.

Rôle de l’État

## Art. 5 {#art_5}

1Dans
l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du principe
d’autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des PVH.

2Ses interventions respectent le principe de
subsidiarité.

3L'État prend toutes mesures visant à garantir
l’inclusion, notamment :

a) en facilitant l’accès à
l'accueil extra-familial, à la scolarité et à la formation ;

b) en veillant à un accès sans obstacle aux
prestations et aux services destinés au public ;

c) en promouvant les moyens permettant l'accès à la
communication, notamment le « Langage simplifié – Facile à lire et à comprendre
(FALC) » ;

d) en reconnaissant la langue des signes et la
culture qui y est associée ;

e) en vérifiant et en promouvant la conception et
la réalisation des logements, des locaux recevant du public et des places de
travail accessibles et adaptables selon les normes SIA 500 ;

f) en promouvant l'accès à l'emploi des PVH ;

g) en développant et en organisant
l’offre de prestations de manière à garantir une prise en charge
digne et coordonnée, respectueuse des besoins ;

h) en reconnaissant et en soutenant les
proches aidant-e-s et leurs organisations.

4Il prévoit un plan d’action à cet effet.

Chapitre 3

Compétences

Section 1 : Autorités
d’exécution

Conseil
d'État

## Art. 6 {#art_6}

1Sous
réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État définit et met en
oeuvre la politique cantonale en matière d’inclusion et d’accompagnement des
PVH.

2Il a la compétence exclusive de conclure avec
d’autres cantons des conventions dans le but de mettre en œuvre la politique
d’inclusion et d’accompagnement des PVH.

3Il est notamment chargé de :

a) pourvoir à l'exécution des conventions
internationales, du droit fédéral et cantonal, ainsi que des conventions
intercantonales en matière d’inclusion ou d’accompagnement des PVH ;

b) approuver le plan d’action en matière
d’inclusion ;

c) arrêter la planification de l’offre de
prestations en faveur des PVH ;

d) présenter un
rapport quadriennal au Grand Conseil sur l’inclusion et l’accompagnement des
PVH ;

e) reconnaître les institutions et organismes au
sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir
l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006 et de la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3
octobre 1951 ;

f) approuver les investissements exceptionnels des
institutions, en particulier ceux nécessaires à la rénovation ou à la
construction de bâtiment.

4Il arrête les dispositions d’exécution
nécessaires.

5Il assure la coordination entre les départements
et les services lorsque l’application de la loi présente des interactions avec
d’autres bases légales, notamment s’agissant de la planification et du
financement des prestations.

Département

## Art. 7 {#art_7}

1Le
département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) met en
œuvre la politique cantonale d’inclusion et d’accompagnement des PVH et exécute
toutes les tâches qui ne sont pas dévolues au Conseil d'État.

2Il est notamment chargé de :

a) proposer le plan d’action en matière d’inclusion
après consultation des milieux concernés ;

b) établir la planification de l’offre en matière
de prestations en faveur des PVH et veiller à sa mise en œuvre ;

c) octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute
autorisation d'exploitation ;

d) conclure les contrats de prestations dans les
limites de ses compétences financières ;

e) déterminer les conditions auxquelles les
prestations font l’objet d’un financement des pouvoirs publics ;

f) édicter des directives spécifiques aux organes
de contrôle des institutions et des organismes ;

g) prendre les décisions sur préavis de la
commission des plaintes.

Service

## Art. 8 {#art_8}

1Le
service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du département.

2Il est notamment chargé de :

a) mettre en œuvre le plan d’action en matière
d’inclusion ;

b) planifier, coordonner et faire évoluer l’offre
de prestations en faveur des PVH ;

c) garantir une prise en charge adaptée aux besoins
et aux aspirations des bénéficiaires par un dispositif d’information et
d’orientation ;

d) mettre en place des indicateurs pour suivre
l’évolution et assurer la planification de l’offre répondant aux besoins des
PVH ;

e) assurer la transition et la coordination au sein
du dispositif institutionnel, de même qu’entre les institutions et les milieux
familial, scolaire et professionnel de la PVH ;

f) valider l’orientation et l’octroi des
prestations aux bénéficiaires ;

g) assurer la surveillance de la qualité des
prestations ;

h) négocier le subventionnement des institutions,
organismes et prestataires ;

i) signaler à l’autorité de protection les cas où
les curateurs ou les curatrices négligent leurs devoirs envers les PVH ;

j) informer de manière transparente et régulière
la population au sujet de la politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH ;

k) garantir la surveillance financière des
institutions ou des organismes subventionnés.

3Il accomplit les autres tâches qui lui sont
confiées par les législations fédérales et cantonales, ainsi que par les
conventions intercantonales.

Section 2 : Préposé-e à
l’inclusion

Tâches du
ou de la préposé-e à l’inclusion

## Art. 9 {#art_9}

Le ou la
préposé-e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :

a) conseiller les administrations et organismes
quant à l’application des législations traitant du handicap ;

b) mettre ses compétences à disposition des
individus et des collectivités, administrations ou institutions ;

c) participer à la coordination des actions en
matière d’inclusion ;

d) donner son préavis au sujet des projets de lois
ou des dispositions d’exécution ;

e) rendre compte à la commission pour l’inclusion
et l’accompagnement des PVH des besoins en matière d'inclusion notamment dans
le cadre de l'établissement du plan d’action, ou lors de l’élaboration,
d’adaptation de projets de loi ou de dispositions réglementaires ;

f) contribuer à la sensibilisation du public à
l'inclusion.

Section 3 : Commission pour
l’inclusion et l’accompagnement des PVH

Compétences

## Art. 10 {#art_10}

1La
Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH (ci-après : CIAP) est
une commission consultative.

2Elle soutient le service dans les domaines de :

a) l’inclusion en général, en faisant toute
proposition utile à sa mise en œuvre, en collaboration avec le-la préposé-e à
l’inclusion ;

b) la planification de l’offre des prestations en
identifiant les potentielles lacunes du dispositif existant ;

c) la coordination en élaborant des propositions en
vue d’améliorer la coordination des prestations et de faciliter la transition
des PVH en son sein.

3Elle préavise le rapport de planification, ainsi
que les projets de lois et de règlements.

Nomination

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'État
nomme les membres de la CIAP au début de chaque législature.

Composition

## Art. 12 {#art_12}

1La
présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du département.

2La CIAP comprend 11 membres au maximum dont des
PVH, des représentant-e-s des institutions, des associations et des autres
prestataires de services et de l’administration cantonale.

3Le-la chef-fe de service et le-la préposé-e à
l’inclusion participent aux séances de la commission avec voix consultative.

4La CIAP peut convier toute personne utile à ses
réflexions.

Organisation

## Art. 13 {#art_13}

1La CIAP
est convoquée par la présidence aussi souvent que nécessaire, mais au moins
trois fois par année.

2Pour le surplus, son organisation est précisée par
le Conseil d'État dans un règlement.

Section 4 : Commission
cantonale addictions

Compétences

## Art. 14 {#art_14}

1La
Commission cantonale addictions (ci-après : CCA) est consultée sur les mesures
propres à assurer l'application et la coordination entre les différentes
instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi que par
la politique cantonale en la matière.

2Elle est notamment compétente pour :

a) donner son préavis sur les questions relatives
aux problématiques d’addiction aux substances licites ou illicites ainsi que
comportementales et présenter toutes propositions utiles pour lutter contre
l'abus de stupéfiants ou autres substances psychotropes ;

b) maintenir et renforcer le réseau autour de la
thématique de l’addiction ;

c) construire une vision commune au sein du réseau
entre les différents partenaires concernés ;

d) appuyer le Conseil d’État lors de prise de
position sur le domaine des addictions et répondre à des questions d’ordre
stratégique ;

e) être une plateforme de discussion afin
d’identifier les problématiques émergentes ;

f) favoriser la constitution de nouveaux projets
communs concernant la prévention, la réduction des risques, la thérapie et la
régulation ;

g) sensibiliser, notamment par des formations et
des échanges de pratiques, les professionel-le-s concerné-e-s à l’évolution des
thématiques liées à l’addiction.

3La CCA rend compte de ses travaux et soumet ses
préavis au département.

Nomination
et composition

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Conseil d’État nomme les membres de la CCA, ainsi que son ou sa présidente, au
début de chaque période législative.

2La CCA est composée de quinze membres au maximum,
comprenant les représentant-e-s des divers secteurs concernés par les aspects
préventifs, sociaux, curatifs et répressifs engendrés par l'usage abusif des
stupéfiants et autres produits psychotropes et le-la chef-fe de service.

Réunions
et convocations

## Art. 16 {#art_16}

1La
CCA se réunit, en principe, six fois par an.

2Elle est également convoquée par son ou sa
présidente chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque deux tiers de
ses membres en font la demande.

Organisation

## Art. 17 {#art_17}

1La
CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein, dont elle
détermine les compétences.

2Elle peut également créer des groupes de travail
pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à des
personnes extérieures.

Section 5 : Commission des
plaintes

Saisie

## Art. 18 {#art_18}

1La
commission des plaintes (ci-après : CoP) est saisie d’office ou sur requête en
cas de violation de la présente loi, en particulier :

a) en cas de violation des droits des PVH au sens
des articles 25 et suivants ;

b) en cas de non-respect du principe de
l’inclusion.

2Sont réservées les dispositions de droit fédéral
et cantonal permettant à la personne de faire valoir ses droits dans des
domaines spécifiques, ainsi que les compétences de l'autorité de protection de
l’enfant et de l'adulte.

Procédure

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :

a) vérifie si la plainte entre
dans son domaine de compétence et si ce n’est pas le cas elle oriente au besoin
vers les autres dispositifs légaux existants ;

b) annonce les cas aux
autorités compétentes, si cela s’avère nécessaire pour la protection de la PVH ;

c) transmet la copie de toute
plainte déposée au département ;

d) dans la mesure où elle
s’estime compétente, et dans la mesure du possible, elle tente la conciliation
entre les parties ;

e) demande toutes informations
utiles à l’exécution de sa tâche ;

f) transmet au département
ainsi qu’aux personnes plaignantes et entités concernées ses conclusions sur le
bien-fondé de la plainte et son préavis sur les mesures et ou les sanctions
disciplinaires susceptibles d’être prononcées. Le département prend les décisions
qui relèvent de sa compétence.

2La procédure est en principe gratuite.

Composition

## Art. 20 — 1La CoP est composée de cinq membres, à {#art_20}

savoir :

a) deux juristes, qui assument les fonctions de
président-e et vice-président-e ;

b) un-e représentant-e d'associations de
résident-e-s ;

c) un-e représentant-e d'associations de
bénéficiaires ;

d) un-e représentant-e du domaine social ou
éthique.

2Le Conseil d’État nomme les membres de la CoP au
début de chaque législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les
milieux concernés sont consultés lors de la désignation et de la reconduction.

3Les collaborateurs et collaboratrices du service
et de l’administration cantonale en général ne peuvent être membres de la CoP.
Ils peuvent toutefois être invité-e-s à ses séances.

4La CoP rend un
rapport annuel à l’attention du Conseil d’État.

Fonctionnement

## Art. 21 {#art_21}

Le Conseil d’État
fixe les règles de fonctionnement de la CoP.

Titre II

Hébergement
et accompagnement

Chapitre
Premier

Généralités

Champ
d'application

## Art. 22 {#art_22}

Le présent
titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux PVH adultes qui
ne sont pas encore en âge AVS ou qui ont bénéficié de ces prestations en raison
des difficultés qu’elles ont rencontrées avant d’atteindre l’âge AVS.

Objet

## Art. 23 {#art_23}

Le présent
titre a pour objet de :

a) définir les droits des bénéficiaires ;

b) définir les prestations entrant dans la
planification et les principes de planification ;

c) définir les conditions auxquelles les
prestations peuvent être offertes ;

d) fixer l'organisation des relations entre l'État
et ses partenaires ;

e) déterminer les conditions auxquelles les
prestations ambulatoires et résidentielles font l'objet d'un financement par
l’État ;

f) définir les conditions justifiant le recours à
des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement.

Types de
prestations

## Art. 24 {#art_24}

Sont
notamment considérées comme prestations :

a) l'hébergement en institution au sens de
l’article 2 de la présente loi ;

b) une activité de jour, sous forme
d'occupation ou d'ateliers ;

c) des prestations bio-psycho-sociales,
socio-éducatives spécialisées ou socio-professionnelles ;

d) un hébergement dans un logement protégé ;

e) l'aide et le soutien à domicile en faveur des
PVH et de leur entourage ;

f) l'accompagnement socio-éducatif en
appartement protégé, à domicile ou en emploi afin de faciliter l’inclusion
professionnelle ;

g) les services de relève ;

h) l'accueil temporaire, notamment pour les
situations d’urgence ;

i) les mesures favorisant l'accessibilité
aux transports adaptés pour personnes à mobilité réduite ;

j) les mesures permettant la communication
et l’accès à l’information pour les personnes souffrant d'incapacité
sensorielle ;

k) l’information, le conseil spécialisé et
la prévention ;

l) la promotion de l’inclusion sociale, de
l’entraide, de la réduction des risques et de l’aide à la survie ;

m) les prestations favorisant la formation, le
maintien ou de la réacquisition d'une autonomie et d'une vie sociale et
professionnelle ;

n) les mesures favorisant le langage simplifié
FALC, ainsi que toute autre forme de communication.

Chapitre 2

Bénéficiaire
de prestations

Section 1 : Droits du ou de la
bénéficiaire

En
général

## Art. 25 {#art_25}

Le ou la
bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :

a) au respect de ses droits de la personnalité,
notamment de son droit à disposer de lui-même ;

b) au respect de sa vie privée ;

c) à bénéficier d'un encouragement individuel,
notamment sous forme de projet individualisé ;

d) à être partenaire des mesures prises à son
endroit, à en être informé-e et à s'exprimer à leur sujet ;

e) à entretenir des relations sociales ;

f) à être protégé-e contre les abus et les mauvais
traitements ;

g) à demander assistance à un organisme de soutien
ou à une personne de référence externe à même de l'aider et de le ou la
conseiller.

Entretien
d’orientation

## Art. 26 {#art_26}

Le ou la
bénéficiaire peut bénéficier à sa demande d’un entretien d’orientation qui a
pour but de lui fournir les informations utiles relatives au maintien à
domicile et au dispositif de prestations afin d’élaborer des solutions
individualisées correspondant à ses besoins.

Accès au
dossier

## Art. 27 {#art_27}

1Le ou la
bénéficiaire, le cas échéant son ou sa représentante, a en tout temps le droit
de consulter le dossier le-la concernant, de s'en faire expliquer la
signification et de se faire remettre la copie d'une ou de plusieurs pièces.

2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les
professionnel-le-s pour leur usage personnel, ni aux données concernant des
tiers ou couvertes par le secret professionnel et médical.

3Les dispositions de la Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[9],
sont réservées.

Mesures
de contrainte

## Art. 28 {#art_28}

1En
principe, toute mesure de contrainte à l'égard d’un-e bénéficiaire est
interdite sous réserve du droit fédéral.

2Exceptionnellement, si des mesures de contrainte
doivent être prises à l’encontre d’un-e bénéficiaire, elles doivent répondre
aux exigences prescrites par les articles 383 à 386 du Code civil et avoir été
ordonnées par la direction de l’institution. Le Conseil d’État en précise les
conditions cadres, notamment en termes de durée, de suivi, d’évaluation et de
voies de recours.

3Le service est informé immédiatement de toute
mesure de contrainte prise à l’encontre d’un-e bénéficiaire.

Chapitre 3

Orientation
du ou de la bénéficiaire

Évaluation des besoins

## Art. 29 {#art_29}

1Toute
PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution requiert
l’évaluation de ses besoins en vue d’une proposition de prestations.

2Elle
fournit au service les informations nécessaires à l’évaluation de ses besoins
et à l’établissement de sa situation financière. Sous réserve du consentement
de la personne, ou de son représentant ou de sa représentante légale, les
données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.

3L’évaluation
des besoins est réalisée dans le cadre d’un entretien d’orientation sur la base
d’un outil et d’une procédure définis par le service en collaboration avec les
partenaires institutionnels, lesquels tiennent notamment compte des attentes
exprimées par la PVH ainsi que des observations de son ou sa représentante
légale.

4Le
service peut déléguer à un prestataire externe la tâche d’effectuer
l’évaluation des besoins de la PVH.

Validation de la proposition de prestations

## Art. 30 {#art_30}

1Toute proposition de
prestations fait l’objet d’une validation par le service.

2La
décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations
proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne
et par rapport à leur coût.

3Elle vaut
acceptation du financement des coûts à la charge des pouvoirs publics.

Prestations
validées

## Art. 31 {#art_31}

Les prestataires
effectuent les prestations validées en respectant les critères de priorisation
émis par le service en collaboration avec les partenaires institutionnels, et
la liste d’attente unique établie par lui.

Projet individualisé

## Art. 32 {#art_32}

1En sus du contrat
d’assistance au sens de l’article 382 CC, l’institution définit les objectifs
généraux et les modalités l’accompagnement du ou de la bénéficiaire sous forme
de projet individualisé.

2Le projet
individualisé est rédigé en collaboration avec la PVH et son ou sa
représentant-e légal-e dans l’objectif de l’amélioration du niveau d’autonomie
de la personne concernée.

3Le projet
individualisé est adapté régulièrement, au moins une fois par année, pour tenir
compte de l’évolution des besoins, des compétences et des aspirations de la
PVH.

4L’institution
le tient à disposition du service.

Chapitre 4

Planification

Planification

## Art. 33 {#art_33}

1La
planification consiste à recenser et à coordonner le dispositif de prestations
afin de garantir une réponse adaptée aux besoins des bénéficiaires et une
distribution équitable de l'offre.

2Elle tient compte des prestations extracantonales.

3Elle porte sur une période de cinq ans et fait
l’objet d’un rapport au Grand Conseil.

4Le service est chargé du suivi et de la mise en
œuvre de la planification.

Évaluation
des besoins

## Art. 34 {#art_34}

1Pour
parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins existants
d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en tenant compte des données
statistiques, démographiques, et celles recueillies auprès des institutions,
des organismes de soutien et des autres instances.

2Il réalise des projections et propose l'ordre de
priorité des mesures dispensées.

Chapitre 5

Autorisations
et reconnaissance d’utilité publique

Section 1 : Institutions et
organismes

Autorisation
d'exploitation

a) principe

## Art. 35 {#art_35}

1Toute
institution ou organisme doit bénéficier d'une autorisation d'exploitation
délivrée par le département.

2L’autorisation est accordée à l’institution ou
l’organisme qui en respecte les conditions d’octroi.

3L’autorisation d'exploitation, valable au maximum
cinq ans, n’est pas transmissible.

4Elle peut être soumise à charges et à conditions.

b) conditions
d’octroi

## Art. 36 {#art_36}

1Le
Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de renouvellement de
l'autorisation d'exploitation, en fonction des bénéficiaires, de la nature des
mesures dispensées et de la capacité d'accueil.

2Les conditions portent notamment sur :

a) la formation, les titres exigés et les
qualités attendues des personnes qui assument une responsabilité au niveau de
la direction, notamment un extrait du casier judiciaire ;

b) l'effectif et la qualification du
personnel ;

c) l'équipement, l'aménagement et la
sécurité des locaux ;

d) les renseignements et documents relatifs
à l'activité, au personnel et aux bénéficiaires ;

e) l'adéquation des mesures nécessaires
prises en cas d'urgence ;

f) la transparence des conditions
d'admission ;

g) la tenue des dossiers des bénéficiaires ;

h) l'information à l'intention des
bénéficiaires et de leurs proches au sujet de leurs droits et devoirs ;

i) la rémunération des bénéficiaires travaillant
en entreprise sociale avec perspective de rendement.

3Les détenteurs ou détentrices d’autorisation
d’exploiter sont tenu-e-s d’annoncer au service tout changement qui touchent
aux conditions d’octroi de l’autorisation.

4L'autorisation d'exploitation n'ouvre pas un droit
à la subvention.

Dossier
du bénéficiaire

## Art. 37 {#art_37}

1Les
institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un dossier
pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont fixées par
le Conseil d’État.

2Ils sont propriétaires du dossier.

3Ils conservent les dossiers aussi longtemps que
nécessaire, mais au minimum 20 ans après que l’accompagnement du ou de la
bénéficiaire a cessé.

4Les dispositions sur la loi sur l’archivage
(LArch), du 22 février 2011[10],
sont réservées.

Reconnaissance
d’utilité publique

a) conditions

## Art. 38 {#art_38}

1Sont
reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui sont au
bénéfice d’une autorisation d’exploiter et remplissent les conditions de la loi
fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des
personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006.

2Le Conseil d’État peut reconnaître d’utilité
publique d’autres institutions et organismes de soutien aux conditions
cumulatives suivantes :

a) ils sont au bénéfice d’une autorisation
d’exploiter ;

b) ils contribuent à la couverture des besoins
établis par la planification ;

c) ils ne poursuivent aucun but lucratif.

3Les entités au bénéfice d’une reconnaissance
d’utilité publique peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part du
canton.

b) obligations

## Art. 39 {#art_39}

En plus des
obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les institutions ou les
organismes reconnus d’utilité publique sont tenus de :

a) recevoir et de traiter, en fonction de leurs
possibilités d'accueil, les personnes dont l'état relève du domaine de
compétences qui leur est reconnu ;

b) prendre dans les cas urgents toutes les mesures
nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'eux ;

c) respecter les principes de gouvernance définis
par le Conseil d’État ;

d) respecter les conditions auxquelles leur
reconnaissance est subordonnée ;

e) fournir au service toutes les informations
permettant la surveillance de la gestion administrative et financière, et
l’établissement de la planification.

Section 2 : Autres prestataires

Soutien
au réseau social des PVH

## Art. 40 {#art_40}

1Peuvent
être reconnues et donner lieu au versement d’une aide financière :

a) dans des cas particuliers, les prestations
fournies par les proches aidant-e-s en vue de favoriser le soutien et
l’accompagnement à domicile ;

b) les initiatives d’encouragement, de
sensibilisation et de formation des personnes délivrant des prestations
d’assistance au sens de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), du 19
juin 1959 ;

c) les organisations fédérant, soutenant et
coordonnant des services bénévoles actifs dans l’accompagnement aux PVH et
contribuant aux buts de la présente loi.

2Les conditions d’octroi sont définies par le
Conseil d’État.

CHAPITRE 6

Surveillance

Principe

## Art. 41 {#art_41}

La
surveillance porte sur le respect de la présente loi par les prestataires en
particulier sur le respect des droits des bénéficiaires et des conditions
fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des
subventions accordées.

Inspections

## Art. 42 {#art_42}

1Le
service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection des
institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité
des prestations fournies.

2Les personnes chargées de l’inspection ont libre
accès aux locaux, aux documents et aux renseignements relatifs à l’autorisation
d’exploiter et au respect des droits des bénéficiaires.

3Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi
que les membres du personnel.

4Le service peut déléguer les inspections à des
tiers.

CHAPITRE 7

Financement

Section 1 : Subventions

Institutions
et organismes reconnus

## Art. 43 {#art_43}

1Les
subventions accordées aux institutions ou aux organismes reconnus d’utilité
publique au sens de l’article 38 sont versées sous forme d'indemnités au sens
de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[11].

2Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un
contrat de prestations de durée déterminée.

Projets pilotes

## Art. 44 {#art_44}

1L’État
peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes favorisant
l'inclusion ou visant à répondre à un besoin non couvert par la planification,
proposés par des communes, des institutions ou des organismes privés.

2Il peut conclure avec les prestataires désignés à
l'alinéa 1 des contrats de prestations fixant le type, le volume et la qualité
des prestations, ainsi que leur rétribution.

3Ils sont limités à une durée maximale de quatre
ans.

Aides
financières

## Art. 45 {#art_45}

1Le
service peut accorder, par décision et dans les limites de ses compétences
financières, des aides financières à des prestataires répondant à des besoins
ponctuels.

2Des aides individuelles exceptionnelles peuvent
être accordées par décision du service.

3Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi
par voie réglementaire.

Revenus
et bénéfices

## Art. 46 {#art_46}

Le
Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des bénéfices et
l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités
subventionnées par l’État.

Section 2 : Contribution du ou
de la bénéficiaire

Prix des
prestations

## Art. 47 {#art_47}

1Le prix
coûtant des prestations est fixé par le service.

2Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.

Contribution
du ou de la bénéficiaire domicilié dans le canton

## Art. 48 {#art_48}

1En
fonction de sa capacité contributive, le ou la bénéficiaire domiciliée dans le
canton assume tout ou partie du coût des prestations.

2Les critères et modalités de calcul de cette
contribution financière sont fixés par le département.

3Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une
rente d’invalidité, être en procédure pour obtenir une rente ou être autorisée
à solliciter de telles prestations.

4Les personnes qui ne répondent pas aux exigences
de l’alinéa 3 doivent préalablement être annoncées au service et, en principe,
disposer d’une garantie de prise en charge du coût de la prestation.

Accès
aux bases de données

## Art. 49 {#art_49}

Dans la mesure
nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de la bénéficiaire, le
service est autorisé à consulter la base de données des personnes (BDP), celle
de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et le système
d’information traitant des impôts des personnes physiques.

Section
3 : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton

Prestations
fournies par une institution hors canton

## Art. 50 {#art_50}

1Les
prestations dispensées par une institution sise hors canton à un-e bénéficiaire
domicilié-e dans le canton sont régies par la Convention intercantonale
relative aux institutions sociales (CIIS)[12].

2Elles font suite à une évaluation au sens de la
loi et sont validées par le service.

3La
décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations
proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne,
à leur coût et à la disponibilité de prestations similaires dans le canton.

4En cas de validation de la prestation, la
participation de l'État s'étend à la totalité des frais occasionnés par cette
prestation, déduction faite de la contribution financière du ou de la
bénéficiaire.

5Le Conseil d'État est compétent pour reconnaître
par voie d'arrêté les institutions sociales sises hors canton qui ne font pas
partie de la liste établie par les organes de la CIIS, mais qui proposent des
prestations qui répondent à des besoins identifiés par la planification.

Bénéficiaire
domicilié hors canton

## Art. 51 {#art_51}

Les coûts de la
prestation offerte dans le canton à un-e bénéficiaire domicilié-e hors canton
sont facturés à la collectivité de droit public compétente du lieu de domicile.

CHAPITRE
8

Mesures
administratives

Mesures
administratives

## Art. 52 {#art_52}

1À titre
de mesures administratives, le département peut prendre toute décision propre à
faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Après avoir fixé un délai pour remédier aux
manquements constatés, il peut notamment :

a) ordonner la fermeture de locaux ;

b) limiter l'autorisation d'exploitation ou
l'assortir de conditions ;

c) retirer l'autorisation d'exploitation
définitivement ou pour un temps déterminé, lorsque les conditions liées à son
octroi ne sont plus remplies ;

d) réduire ou demander la restitution d’une
partie ou de la totalité des subventions accordées.

3Il peut renoncer à fixer un délai en cas de
récidive ou pour les cas graves qui nécessitent une réaction immédiate.

4Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le
transfert de bénéficiaires dans d’autres institutions, le département peut en
assurer l’organisation, les frais pouvant être mis à la charge du prestataire.

5Indépendamment des mesures prévues aux alinéas 1
et 2, le contrat de prestations peut être dénoncé.

Titre III

Émoluments

Émoluments

## Art. 53 — 1Le service, de même que le {#art_53}

département, peuvent percevoir des émoluments, pour toute opération ou décision
prise en application de la présente loi.

2Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui
peuvent être déterminés par forfait ou en fonction de l’importance
du travail accompli.

3Le montant des frais extraordinaires, tels que
notamment frais de recherche, d'expertise, d'enquête ou de publication, est
perçu en sus.

4En règle générale, les émoluments et les frais
sont supportés par le prestataire ou la personne qui a initié la procédure.

5Le service peut les mettre à la charge d'un tiers
si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a adopté un
comportement téméraire ou abusif.

Titre IV

Voies
de droit

Décisions
du service

## Art. 54 {#art_54}

Les décisions du
service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[13].

Titre V

Dispositions
transitoires et finales

Dispositions
transitoires

## Art. 55 {#art_55}

Les partenaires
institutionnels disposent d'un délai de mise en conformité de trois ans dès
l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modification
du droit en vigueur

## Art. 56 {#art_56}

La loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[14],
est modifiée comme suit :

## Art. 160 {#art_160}

, al. 1, let. bbis (nouvelle)

bbis) la
prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;

Abrogation
du droit antérieur

## Art. 57 {#art_57}

La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972[15],
est abrogée.

Référendum
facultatif

## Art. 58 {#art_58}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée
en vigueur

## Art. 59 {#art_59}

1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente
loi.

2Il pourvoit, s’il y
a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 20
décembre 2021.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2022.

(*) FO 2021 No 46

[1] RS 0.109

[2] RS 101

[3] RS 151.3

[4] RS 831.26

[5] RS 831.20

[6] RS 812.121

[7] RS 831.30

[8] RSN 101

[9] RSN 150.30

[10] RSN 442.20

[11] RSN 601.8

[12] RSN 832.0

[13] RSN 152.30

[14] RSN 151.10

[15] RLN V 195