# Règlement d'exécution de la loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (ReLIncA), du 7 juillet 2025

## Art. 2 {#art_2}

Le service
d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (ci-après : le service) est le
service compétent au sens de l’article 8 LIncA.

Personne répondante

1. Désignation

## Art. 3 {#art_3}

1Les
personnes répondantes sont les personnes de contact des autorités cantonales en
matière d’inclusion des personnes vivant avec un handicap (ci-après PVH).

2Les services de l’administration cantonale et les
organisations assumant des tâches relevant de la LIncA, déléguées par l’État,
ainsi que les communes, désignent une personne répondante.

3Plusieurs communes peuvent désigner une personne
répondante commune.

4À défaut de désignation, la personne qui dirige le
service, l’organisation, la chancellerie communale ou le secrétariat communal
sera considérée comme répondante.

2. Tâches

## Art. 4 {#art_4}

La personne répondante
a pour tâches de :

a) sensibiliser son entité aux questions liées à
l’inclusion des PVH ;

b) collaborer au plan d’action cantonal (art. 5
LIncA).

TITRE II

Autorisation d’exploiter des institutions sociales et des
organismes de soutien

Chapitre premier

Généralités

Dépôt de la demande

## Art. 5 — L’institution sociale {#art_5}

(art. 2, let. f LIncA, ci-après : institution) ou l’organisme de soutien
(art. 2, let. g LIncA, ci-après : organisme), qui souhaite obtenir ou
renouveler son autorisation d’exploitation doit adresser sa demande au service
au moyen du formulaire officiel accompagné des renseignements ou documents
requis, selon les articles 11 et 14.

Instruction de la demande

## Art. 6 {#art_6}

1Le service
instruit la demande et procède, cas échéant, à l’inspection des lieux.

2Il peut, en fonction du type d’institution ou
d’organisme, renoncer à la production de certains documents ou en requérir
d’autres.

3Dans un objectif de garantir la qualité de
l’accompagnement, le service peut calculer des taux d’encadrement et vérifier
les qualifications du personnel.

4La partie demanderesse est tenue de fournir tout
renseignement utile à l’examen de sa demande.

Renouvellement

## Art. 7 {#art_7}

En cas de demande de
renouvellement de l’autorisation, le service précise les documents à fournir.

Dérogation

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut
octroyer ou renouveler des autorisations d’exploitation, avec charges et
conditions, à une institution ou à un organisme qui ne remplit pas toutes les
conditions des articles 10 et 13, pour autant que les
missions répondent aux besoins et que la qualité et les objectifs de prise en
charge ou de soutien soient garantis.

Suspension et retrait de l’autorisation

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsqu’une
condition d’octroi de l’autorisation n’est plus remplie, le département retire
provisoirement ou modifie l’autorisation accordée, en impartissant à
l’institution ou à l’organisme un délai raisonnable pour remédier à la
situation.

2Si au terme du délai imparti, l’institution ou
l’organisme n’a pas démontré qu’elle ou il remplit toutes les conditions
d’octroi, le département retire l’autorisation d’exploitation.

Chapitre 2

Institutions sociales

Conditions d’octroi

## Art. 10 {#art_10}

1L’autorisation
d’exploitation est délivrée à toute institution qui, en fonction de sa mission
et des prestations qu’elle offre, démontre que :

a) elle propose des prestations et un ou des
concepts d’accompagnement qui correspondent à la planification et répondent aux
besoins définis par l’État ;

b) elle satisfait aux critères de qualité édictés
par la conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) ou
par l’Office fédéral de la santé publique ;

c) la ou les personnes qui assument la direction
générale de l’institution, sont dignes de confiance, ont, en principe, moins de
65 ans et possèdent les qualifications professionnelles suivantes :

- un diplôme tertiaire sanctionnant une formation
dans le domaine social, de la santé ou de la gestion, ou un titre universitaire
ou HES ou tout autre titre jugé équivalent ;

- une expérience de direction ou de conduite du
personnel pendant deux ans au moins ;

- un diplôme ou un certificat postgrade HES de
direction d’institutions éducatives, sociales ou médico-sociales.

d) elle dispose du personnel qualifié en quantité
suffisante, selon le rapport d’encadrement défini par l’Office fédéral des
assurances-sociales (ci-après : OFAS) ;

e) elle applique des conditions de travail
conformes à l’usage de la branche ;

f) sa localisation, son environnement et les accès
sont adéquats ;

g) elle dispose a minima des locaux et de
l’équipement répondant aux normes d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’au
programme-cadre des locaux des institutions de l’assurance-invalidité édité par
l’OFAS ;

h) elle a contracté une assurance RC adaptée au
type de risques et à la taille de l’institution ;

i) elle a défini :

- un processus de gestion des cas d’urgence ;

- des conditions d’admission transparentes et conformes
à l’article 31 LIncA ;

- un système sécurisé pour la tenue des dossiers des
bénéficiaires ;

- une politique d’information à l’égard des
bénéficiaires et de leurs proches ;

- une pratique de rémunération des bénéficiaires
travaillant en entreprise sociale avec perspective de rendement.

2Si la personne appelée à diriger une institution
ne remplit pas les qualifications professionnelles prévues à l’alinéa 1, lettre
c au moment de son engagement, l’autorisation d’exploiter est délivrée
si elle démontre suivre ou être inscrite à la formation manquante. Elle doit en
outre avoir obtenu son diplôme dans un délai de 3 ans, sans quoi l’autorisation
peut être retirée.

Documents requis

## Art. 11 {#art_11}

1La
demande d’autorisation d’exploiter est accompagnée des renseignements ou
documents suivants :

a) la description du ou des concepts
d’accompagnement en fonction du catalogue de prestations, comprenant notamment
le groupe cible de bénéficiaires, la description du nombre et de la nature des
places disponibles, les procédures d’admission et de sortie, les jours
d’ouverture et d’exploitation ;

b) un extrait récent du registre du commerce, de
l’acte de fondation et des statuts ;

c) les listes, fonctions, curriculum vitae,
extraits de casier judiciaire et attestations de droit des poursuites des
personnes dirigeantes ;

d) la liste des fonctions et des titres associés,
ainsi qu’un organigramme détaillé ;

e) pour les institutions spécialisées dans la prise
en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de
soins, la convention ou le contrat conclu avec un-e médecin au bénéfice d’une
autorisation de pratiquer dans le canton ;

f) pour les autres institutions, un concept
d’accès aux soins est requis ;

g) le calcul du rapport d’encadrement au sens de
l’article 10, lettre d ;

h) le règlement interne concernant la tenue des
dossiers des bénéficiaires, les mesures prises en cas d’urgence, l’information
des bénéficiaires et de leurs proches ;

i) une attestation de certification qualité émis
par un organisme reconnu par le service d’accréditation suisse (SAS) ainsi que
les deux derniers rapports d’audit ;

j) les plans des bâtiments accompagnés d’un
descriptif des locaux, des équipements et de leur utilisation ;

k) le bilan et les comptes d’exploitation des deux
dernières années ou un « business plan » ;

l) un budget prévisionnel pour trois ans.

Délai

## Art. 12 {#art_12}

1La
demande d’autorisation d’exploiter doit être déposée au minimum six mois avant
l’ouverture prévue de l’institution ou d’une nouvelle prestation.

2En cas de renouvellement de l’autorisation, la
demande doit être déposée trois mois avant son échéance.

Chapitre 3

Organismes de soutien

Conditions d’octroi

## Art. 13 {#art_13}

L’autorisation est
délivrée à tout organisme qui, en fonction de sa mission et des prestations
qu’il offre, démontre qu’il est subventionné par l’OFAS ou qu’il :

a) est constitué en personne morale et dispose de
statuts ;

b) offre des prestations qui répondent aux besoins définis
par l’État ;

c) est dirigé par une ou des personnes qui
possèdent les qualifications ou l’expérience professionnelles nécessaires et
sont dignes de confiance ;

d) dispose d’une politique de recrutement des
collaboratrices ou collaborateurs, ou des bénévoles.

Documents

## Art. 14 {#art_14}

La demande
d’autorisation d’exploiter est accompagnée des renseignements ou documents
suivants :

a) le nom et l’adresse de l’organisme ;

b) l’extrait éventuel du registre du commerce,
l’acte constitutif et les statuts ;

c) la description de la mission ainsi que la liste
des prestations ;

d) les noms et adresses des personnes dirigeantes ;

e) le bilan et les comptes d’exploitation des deux
dernières années ;

f) un budget prévisionnel pour trois ans.

Délai

## Art. 15 {#art_15}

1La
demande doit être déposée au minimum un mois avant la mise en place de
nouvelles prestations de soutien ou avant l’échéance de l’autorisation
précédente.

2Elle peut intervenir simultanément avec la demande
de subvention.

Chapitre 4

Principes de gouvernance

Généralités

## Art. 16 {#art_16}

Le présent chapitre
décrit les principes de gouvernance applicables, au sens de l’article 39,
lettre c LIncA, aux institutions reconnues d’utilité publique.

Organe de gestion

1. Missions

## Art. 17 {#art_17}

1L’organe
de gestion, en principe le conseil de fondation, est responsable de la
surveillance et la conduite stratégique de l’institution.

2Il adopte le budget et approuve les comptes.

3Il est informé de tout litige opposant
l’institution à un tiers portant sur une valeur litigieuse significative ou qui
peut impacter l’image, la mission ou le fonctionnement de l’institution.

2. Composition

## Art. 18 {#art_18}

1Le
nombre de membres de l’organe de gestion est fixé par les statuts et le minimum
requis doit être respecté.

2Les statuts de chaque fondation fixent les
principes d’indépendance au sens de l’article 20.

3La composition des organes de gestion tend à
satisfaire les exigences prévues par l’arrêté concernant la représentation
équilibrée des genres et la diversité des origines dans les entités nommées par
le Conseil d’État.

4Ils sont, en principe, bénévoles mais peuvent percevoir une
indemnisation destinée à couvrir leurs frais, qui tient compte de leur fonction
ou de l’exécution de mandats particuliers.

5L’organe de gestion veille à réunir les compétences
adéquates à la bonne gestion de l’institution.

## Art. 19 {#art_19}

1Sur
invitation ou à sa demande, la cheffe ou le chef de service peut assister à
tout ou partie de certaines séances de l’organe de gestion, à titre consultatif
et pour traiter d’un sujet particulier.

2L’organe de gestion se constitue lui-même et en
informe le service.

3. Relation avec le service

4. Indépendance

## Art. 20 {#art_20}

Sont considérés
indépendants les membres de l’organe de gestion qui :

a) n’ont pas de lien de parenté ou d’alliance en
ligne directe ou au troisième degré en ligne collatérale avec les membres de
l’organe de direction ;

b) n’occupent pas d’autre fonction salariée au sein
de l’institution ;

c) n’occupent pas de fonction stratégique au sein
du département ;

d) ne se trouvent pas dans un conflit d’intérêts
pour une autre raison ;

e) représentent les bénéficiaires ou leurs proches.

Interdiction des conflits d’intérêts

## Art. 21 {#art_21}

1Les
membres des organes de gestion ou de direction, comme le personnel, font en
sorte d’éviter tout conflit d’intérêts, et se récusent le cas échéant.

2Les contrats conclus avec les membres des organes
de gestion ou de direction, ou leurs proches, doivent l’être aux mêmes
conditions qu’avec des tiers et doivent être approuvés par l’organe de gestion.
Ils sont consignés dans le rapport annuel.

Secret de fonction

## Art. 22 {#art_22}

Toute personne
active au sein d’une institution, à quelque titre que ce soit, doit traiter de
manière confidentielle tout fait, document ou renseignement dont elle a eu
connaissance dans le cadre de son activité et dont la non-divulgation s’impose
en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.

Chapitre 5

Obligation de tenir un dossier

Principe

## Art. 23 {#art_23}

Les institutions ont
l’obligation de tenir un dossier pour chaque bénéficiaire dès lors qu’elles
offrent une ou plusieurs prestations suivantes :

a) ateliers ;

b) centres de jour ;

c) hébergement avec ou sans occupation.

Contenu

## Art. 24 {#art_24}

Le dossier des
bénéficiaires contient en particulier :

a) les
informations sur le suivi de la PVH ;

b) le
projet de vie établi avec la PVH ;

c) les mesures de contrainte prises à l’égard de la
PVH, le but poursuivi par la mesure, le nom des personnes responsables de son
exécution, la fréquence et le résultat des évaluations faites ;

d) toutes
les correspondances et documents qui concernent la PVH.

Dérogations

## Art. 25 {#art_25}

Le service peut, sur
demande, au cas par cas, octroyer des dérogations aux articles 23 et 24,
notamment si ces exigences sont disproportionnées ou inadéquates au regard de
la prestation délivrée.

Chapitre 6

Protection des droits du bénéficiaire en cas de mesures de
contrainte

Section
1 : Définition et conditions

Définition

## Art. 26 {#art_26}

Sont considérées
comme des mesures de contrainte au sens du présent règlement toute mesure qui
restreint la liberté personnelle et de mouvement d’une personne sans ou contre
sa volonté, par des moyens physiques mécaniques (contention) et/ou spatiaux
(isolement) et/ou médicamenteux.

Conditions

## Art. 27 {#art_27}

À titre
exceptionnel, la direction de l’institution peut prendre, pour une durée
limitée, les mesures de contrainte décrites aux articles 29 et 30 strictement
nécessaires à la prise en charge d’une PVH, et si, cumulativement :

a) d’autres mesures moins restrictives ont échoué,
sont insuffisantes ou ne peuvent pas être appliquées ;

b) le comportement de la PVH présente un danger
grave pour sa vie ou son intégrité corporelle ou pour celles d’autres personnes
ou s’il perturbe gravement la vie communautaire.

Formation

## Art. 28 {#art_28}

L’institution a
l’obligation de former le personnel à l’application des mesures de contrainte.

Section
2 : Type de mesures de contrainte

Isolement

## Art. 29 {#art_29}

1L’isolement
consiste à limiter l’espace de mouvement de la PVH :

a) en fermant la porte de
la pièce dans laquelle elle se trouve ou en posant une barrière, ou ;

b) par la pose de barrières
de lit.

2L’isolement ne peut durer au-delà de 24 heures
sauf si la mesure prévue par la lettre b a pour seul but d’empêcher les
chutes de la PVH qui ne peut se mouvoir seule.

3Des locaux affectés uniquement à des isolements
sont proscrits.

Contention

## Art. 30 {#art_30}

1La
contention consiste à attacher les membres ou le tronc d’une personne dans son
lit, ou sur une chaise, par une ceinture ou un drap spécial, de manière à
l’immobiliser.

2Elle n’est admissible que dans les seuls buts

a) de prévenir les chutes notamment en cas de
spasmes ou autres mouvements non contrôlés, lorsque la PVH ne peut pas se
mouvoir seule ;

b) de contenir un comportement violent pouvant
blesser autrui ou la personne elle-même lors de déplacement.

3En position couchée, la pose de barrières doit
être préférée à l’attachement.

Contention médicamenteuse

## Art. 31 {#art_31}

Les mesures de
contention médicamenteuse sont exclusivement régies par le droit fédéral.

Exceptions

## Art. 32 {#art_32}

Ne constituent pas
une mesure de contrainte :

a) l’attachement à une chaise roulante lors de
déplacements ;

b) l’attachement pendant un séjour aux toilettes,
pour autant qu’il serve au confort de la PVH, que le personnel soit présent ou
qu’au moins un passage toutes les cinq minutes soit garanti ;

c) la contention manuelle de courte durée.

Section
3 : Procédure

Droit d’être entendu et consultation

## Art. 33 {#art_33}

1Sauf
urgence, la direction de l’institution entend préalablement la PVH et l’informe
de la nature de la mesure, sur ses raisons, sur sa durée probable, ainsi que
sur le nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période.

2Elle informe les représentants légaux ou les
proches dans les plus brefs délais.

3La mesure doit être validée par la ou le médecin
responsable ou de référence, ainsi que par l’équipe pluridisciplinaire.

Obligation d’annonce de la mesure de contrainte

## Art. 34 {#art_34}

1Sans
délai, la direction de l’institution annonce au service toute mesure de
contrainte, sa modification et sa levée.

2L’annonce contient tous les éléments utiles, en
particulier toutes les démarches entreprises sans succès et l’ensemble de la
correspondance échangée.

3Elle est signée par la direction, la ou le médecin
responsable ou de référence, la PVH ou sa représentante ou son représentant
légal.

Surveillance

## Art. 35 {#art_35}

1La
surveillance de la PVH est renforcée pendant toute la durée de la mesure de
contrainte, laquelle fait l’objet d’évaluations régulières.

2La PVH doit disposer en tout temps d’un moyen
d’appel.

Levée de la mesure par l’autorité

## Art. 36 {#art_36}

1Le
département peut, d’office ou sur requête, lever une mesure de contrainte en
cours.

2Il prend une décision, dans un délai de cinq jours
dès le dépôt de la requête.

3Lorsque la PVH est incapable de discernement, il
transmet immédiatement les annonces à l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte compétente.

TITRE III

Financement

Chapitre premier

Généralités

Principe du financement

## Art. 37 {#art_37}

L’État participe aux
frais d’exploitation des institutions et des organismes au prorata des
prestations fournies aux bénéficiaires domiciliés dans le canton.

Contrats de prestations

## Art. 38 {#art_38}

1Les
indemnités versées par l’État en application de l’article 43 LIncA sont fixées
par un contrat de prestations d’une durée maximale de quatre ans.

2Le contrat de prestations porte notamment sur les
prestations attendues, le contrôle de celles-ci ainsi que la contre-prestation
de l’État.

Octroi par décision

## Art. 39 {#art_39}

Après discussions et
à défaut de trouver un accord sur le contrat de prestations, l’indemnité est
fixée par décision du département, dans les limites du budget.

Versement

1. Principe

## Art. 40 {#art_40}

1L’État
verse l’indemnité pour chaque bénéficiaire jusqu’à l’âge légal AVS.

2L’indemnité peut être versée pour un-e
bénéficiaire au-delà de l’âge légal AVS aux conditions suivantes :

a) le bénéficiaire est entré dans l’institution
avant l’âge légal AVS ou ;

b) lorsque la situation particulière du
bénéficiaire en âge AVS justifie le recours à une prestation du dispositif.

2 En cas d’exploitation de plusieurs entités

## Art. 41 {#art_41}

Lorsqu’une personne
morale exploite plusieurs institutions ou entités sur des lieux différents, le
montant de l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique
pour chacun d’eux.

3. En cas d’offre de pluralités de prestations

## Art. 42 {#art_42}

Lorsqu’une
institution ou un organisme offre plusieurs types de prestations au sens de l’article
24 LIncA, l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique
pour chacun d’eux.

Chapitre 2

Calcul de l’indemnité pour les institutions sociales

Frais d’exploitation

## Art. 43 {#art_43}

Les frais
d’exploitation pris en charge par l’État représentent la différence entre :

a) la taxe journalière facturée au bénéficiaire ou
à sa ou son représentant-e légal-e, ou à des tiers ;

b) l’excédent de dépenses calculé conformément aux
articles 44 à 47.

Charges prises en compte

## Art. 44 {#art_44}

1Sont
prises en considération les charges réelles, directement liées aux prestations
convenues, occasionnées par une gestion qui vise à promouvoir un usage économe,
efficace et efficient des fonds publics.

2Sont notamment pris en considération :

a) les salaires dus au personnel selon la CCT en
vigueur respectant la dotation en EPT validée par le service en application de
l’article 55 ;

b) les indemnités versées aux membres des organes
de gestion jusqu’à concurrence des montants prévus dans l’arrêté concernant les
indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[3]
;

c) les contributions ordinaires dues à des
institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel ;

d) les contributions extraordinaires dues à des
institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme
de contribution d’entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces
contributions ont été préalablement admises par le service ;

e) la valeur des denrées fournies par une
exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu’à concurrences des prix du
marché ;

f) les charges d’amortissement selon les modalités
suivantes :

- l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à
concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions,
des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;

- l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à
concurrence de 6.66% de leur prix d’acquisition, déduction faite des
subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;

- l’amortissement du matériel et des solutions
informatiques jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction
faite des subventions et des dons ;

- l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à
concurrence de 10% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions
et des dons, pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre
d’un crédit hypothécaire ;

- l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à
concurrence de l’amortissement effectif des hypothèques ;

- les amortissements sont linéaires et prennent effet
dès la mise en exploitation de l’investissement ;

- le seuil d’activation au bilan pour les dépenses
d’investissement est fixé à 3'000 francs ;

- les investissements destinés à être utilisés dans le
cadre de la prestation commandée par l’État, de même que leur éventuel
financement par une hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci,
doivent faire l’objet d’une validation préalable par le service de tutelle.

g) les frais d’entretien des bâtiments nécessaires
selon la norme Swiss GAAP RPC ;

h) les frais d’aménagement extérieurs des bâtiments
nécessaires ;

i) l’achat de biens mobiliers autres que les
véhicules à moteur qui ne sont pas considérés comme des investissements selon
la directive du service ;

j) les frais d’entretien et de réparation des
biens mobiliers ;

k) les intérêts dus effectivement à des tiers ;

l) le solde des frais de l’aumônerie spécialisée,
après déduction de la contribution des églises.

3Les provisions nécessaires selon la norme Swiss
GAAP RPC peuvent être admises par le service.

Charges exclues

## Art. 45 {#art_45}

Sont exclues les
charges suivantes :

a) les dépenses occasionnées par la participation
de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à
l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires non nécessaires à la
délivrance des prestations convenues ;

b) les frais et dépenses privés individuels des
bénéficiaires (tels que vêtements, argent de poche, etc.) ;

c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux
stagiaires ou à des bénéficiaires ;

d) les frais pour traitements individuels, médicaux
et dentaires, ainsi que les médicaments personnels ;

e) les montants grevant le compte d'exploitation à
titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 43, alinéa 2,
lettre j ;

f) les pertes sur débiteurs dues à une gestion
déficiente ;

g) les pertes subies lors de la vente de titres ;

h) l’amortissement des immeubles non bâtis ;

i) les émoluments facturés en application du
présent règlement ;

j) les sommes dont est débité le compte
d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas
prévus à l'article 46, alinéa 1.

Recettes prises en compte

## Art. 46 {#art_46}

1Toutes
les recettes sont prises en considération, à l’exception :

a) des bénéfices réalisés lors de la vente de
titres ;

b) du produit des collectes ;

c) des dons et legs non affectés inférieurs à
100'000 francs. Pour les dons et legs non affectés dépassant ce seuil, seule la
partie excédant 100'000 francs est prise en considération.

2L’article 47 est réservé.

Exploitations agricoles

## Art. 47 {#art_47}

Les charges et
recettes des exploitations agricoles ne sont prises en considération que si la
production est destinée principalement à l’approvisionnement de l’institution.

Chapitre 3

Subventionnement des investissements pour les
institutions sociales

Investissements

## Art. 48 {#art_48}

Sont considérées
comme des investissements pouvant donner lieu à financement, et pour autant
qu’elles soient nécessaires à la fourniture des prestations convenues, les
dépenses suivantes :

a) l’acquisition et l’équipement d’immeubles ;

b) les travaux préparatoires et les aménagements
extérieurs ;

c) la construction, l’agrandissement ou la
transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel
indispensables à l’institution ;

d) les installations sportives et de loisirs ;

e) l’acquisition initiale des équipements
d’exploitation, de véhicules et de l’ameublement.

Demande

## Art. 49 {#art_49}

1La
demande de subvention doit parvenir au service au minimum 12 mois avant
d’engager les dépenses.

2L’institution concernée doit présenter un dossier
complet comprenant :

a) un rapport à l’appui des motifs justifiant la
nécessité du projet ;

b) un descriptif détaillé du projet architectural
et pédagogique ;

c) un plan de situation (1 :500 ou 1 : 1000) avec
indication des constructions et limites du terrain ;

d) un jeu de plans (avec indication de
l’affectation des locaux, des surfaces et de l’ameublement), coupes et façades,
accompagné de la sanction préalable des autorités communales ;

e) le calcul du volume selon les normes SIA ;

f) un devis détaillé selon le code fédéral des
frais de construction (CFC) ;

g) en cas d’acquisition d’immeubles : année de
construction, valeur d’assurance incendie et valeur de rendement, prix du m2
usuel dans la région, extrait du registre foncier ;

h) en cas de droit de superficie, la copie du
contrat ;

i) en cas de location, la copie du contrat ;

j) tout document utile.

Chapitre 4

Obligations des institutions et des organismes
subventionnés

Section
1 : En général

Obligation de renseigner

## Art. 50 {#art_50}

1Les
institutions et organismes qui perçoivent un financement au sens de l’article 43
LIncA sont tenus de fournir au service tout renseignement utile sur leur
activité, leur personnel et leurs bénéficiaires en lien avec les prestations
convenues et dans le cadre du respect de la loi sur la transparence et la loi
sur la protection des données.

2Ils doivent en particulier transmettre au service
chaque année :

a) un budget établi selon les directives du
service, lequel doit être approuvé par le département ;

b) les comptes suivant le plan comptable établi
selon les directives du service ;

c) un rapport d’activité ;

d) tout autre document utile et nécessaire.

Section
2 : Obligations spécifiques aux institutions sociales

Gestion financière

## Art. 51 {#art_51}

1Les
institutions adoptent une gestion financière conforme aux principes de la loi
sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[4]
et de ses dispositions d'exécution[5].

2Leur
comptabilité se fonde sur un plan comptable conforme au cadre comptable pour
les institutions sociales CIIS d’ARTISET (la fédération des associations de
prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien) et mis à
disposition par le service.

3Elles appliquent les normes Swiss GAAP RPC.

Révision

## Art. 52 {#art_52}

1Les
institutions font réviser annuellement
leurs comptes
par un
organe de révision externe agréé qui s’engage à respecter les procédures
convenues établies par le département.

2L’organe de révision est désigné pour une durée
maximale de cinq ans, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 ans.
Le service peut, sur demande, octroyer des dérogations pour des situations
particulières.

3Le service peut adresser ses questions relatives à
l’application du présent règlement ou de procédures convenues fixées par le
département (art. 7, al. 2, let. f LIncA) directement à l’organe de
révision. Il en informe l’institution.

Gestion des risques

## Art. 53 {#art_53}

Les institutions mettent
en place un système efficace de gestion des risques et de contrôle interne
(SCI).

Renseignements supplémentaires

## Art. 54 {#art_54}

Les institutions
doivent au surplus de l’obligation générale d’informer prévue à l’article 50 :

a) établir chaque année à l’attention du service la
liste des journées de pension de chaque bénéficiaire, mentionnant expressément
les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile et la facturation par
prestation ;

b) transmettre au service un état des comptes
trimestriel avec projections au 31.12. ;

c) transmettre au service durant l’année pour
chaque bénéficiaire un avis d’entrée et de sortie par prestation.

Ressources humaines

## Art. 55 {#art_55}

1L’indemnité
tient compte d’un budget d’EPT convenu avec le partenaire par secteur, type de
formation et prestations.

2Afin d’assurer le suivi et l’adéquation de la
qualité des prestations, les institutions doivent faire approuver préalablement
par le service :

a) la création de nouvelles fonctions ou toute
autre modification du budget d’EPT tel que défini à l’alinéa 1 ;

b) toute augmentation d’EPT.

3Elles fournissent des tableaux de bord
trimestriellement afin de permettre au service de réaliser un suivi des EPT.

4Le service précise la procédure dans une directive
en cherchant la simplification administrative.

Annonce des événements impactant la stabilité financière

## Art. 56 {#art_56}

1Le
partenaire est tenu d’informer de la survenance de tout élément impactant de
plus ou moins 10% le prix neuchâtelois par prestation ; d’une variation
significative du taux d’occupation HC/NE ou de tout facteur risquant de mettre
la stabilité financière du partenaire en péril.

2Les institutions déposent le cas échéant une
demande de subvention complémentaire en suivant la procédure établie par le
service.

Section
3 : Fonds de fluctuation pour les institutions sociales sous contrat de
prestations

Fonds de fluctuation

## Art. 57 {#art_57}

1Un
résultat positif d’exploitation réalisé par l’institution, dû à des variations
de volume, de prix de prestations convenues ou de nombre de bénéficiaires hors
canton, est attribué annuellement à un fonds de fluctuation de résultat.

2Le fonds de fluctuation est inscrit dans l’annexe
aux comptes de l’État. Il est également inscrit au bilan de l’institution, au
titre de fonds affectés.

3Au 31 décembre de chaque année, la fortune du
fonds de fluctuation ne peut en aucun cas ni être supérieure à 5% de
l’indemnité, ni négative.

4Dès que la fortune du fonds excède la limite
prévue à l’alinéa précédent, l’excédent doit être remboursé à l’État jusqu’au
31.12 après l’approbation des comptes de l’année de référence par le service.

Utilisation du fonds

## Art. 58 {#art_58}

1Le fonds
sert à compenser d’éventuelles pertes d’exploitation réalisées dans le cadre d’un
contrat de prestations.

2Toute autre utilisation du fonds nécessite
l’autorisation préalable du service.

3Elle doit dans tous les cas être conforme aux buts
de l’institution, et aux prestations définies dans le contrat de prestations.

4Tant que la relation de partenariat entre
l’institution et l’État se poursuit, le fonds de fluctuation reste dans les
comptes de l’institution. En cas de rupture ou de non reconduction de la
relation de partenariat, le solde du fonds de fluctuation sera intégralement
remboursé à l’État dans les 30 jours qui suivent la fin du contrat.

TITRE IV

Émoluments

Montants

## Art. 59 {#art_59}

1Les
actes émanant du Conseil d’État, du département ou du service n’entraînent pas
d’émoluments.

2En cas de non-conformité, d’omission,
d’insuffisance ou de manque répété de collaboration, ils peuvent fixer des
émoluments jusqu'à un maximum de 2'000 francs.

Appréciation

## Art. 60 {#art_60}

L’émolument est fixé
en fonction de l’ampleur du travail effectué par l’administration, de
l’importance de la cause et des difficultés qui en découlent.

Autres émoluments

## Art. 61 {#art_61}

L’arrêté d’exécution
de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921[6],
est applicable pour le surplus.

TITRE V

Dispositions finales

Principe

## Art. 62 {#art_62}

Le présent règlement
abroge les textes suivants :

a) l’arrêté relatif à la surveillance et au
financement des institutions prenant en charge des personnes sujettes à des
conduites addictives et tributaires de soins, du 16 août 1999[7]
;

b) le règlement d'exécution de la loi sur les
mesures en faveur des invalides du 29 mars 1989[8]
;

c) l’arrêté concernant la gestion de la qualité
dans les institutions sociales (AGEQIS), du 1er décembre 2016[9]
;

d) la directive concernant la participation
financière des adultes en institutions sociales (DIPAIS), du 9 novembre 2016[10].

Entrée en vigueur et publication

## Art. 63 {#art_63}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 28

[1] RSN 820.22

[2] RSN 601.8

[3] RSN 152.72

[4] RSN 601

[5] RSN 601.0

[6] RSN 152.150.10

[7] FO 1999 N° 64

[8] RLN XIV 148

[9] FO 2016 N° 48

[10] FO 2016 N° 46