# Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007

## Art. 2 {#art_2}

[3] 1Les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de
Neuchâtel et qui remplissent les conditions fixées par la LPC ont droit à une
prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.

2Les
personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire sont avisées
qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu de l'article
7 de la présente loi.

Réglementation complémentaire

a) en général

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions
d'exécution.

b) en particulier

## Art. 4 {#art_4}

[4] 1Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent
en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art.
10, al. 2, LPC):

a) les
taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en
considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;

b) le
montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses
personnelles.

2Abrogé.

3Il est
autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la
fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant
dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre c,
LPC.

4Il
reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la
LPC.

5Il fixe
les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de la
loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus
les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).

6Il
définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en
vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut
rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore
été acquittés.

7Il est
compétent pour déposer une demande au sens de l’article 10, alinéa 1quinquies
LPC.

Autorité d'exécution

## Art. 5 {#art_5}

L'application de la présente loi est confiée à la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation.

Information

## Art. 6 — 1Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate {#art_6}

des ayants droit potentiels.

2Les
caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de rentes AVS
ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le Centre
d'information AVS-AI.

chapitre 2

Modalités d'application

Demande de prestations complémentaires

## Art. 7 — 1La demande de prestations complémentaires est {#art_7}

présentée auprès de l'instance désignée par le Conseil d'Etat.

2Cette
instance instruit la demande.

3Elle fait
remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse cantonale de
compensation.

Obligation de renseigner

## Art. 8 {#art_8}

Le requérant et les personnes qui agissent en son nom ou pour son
compte, de même que les employeurs et les autorités administratives et
judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse cantonale de
compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de la
présente loi.

Secret de fonction

## Art. 9 {#art_9}

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont
tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et
observations.

Décision et versement des prestations complémentaires

## Art. 10 — 1Les prestations complémentaires font l'objet d'une {#art_10}

décision écrite.

2Elles
sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à l'ayant
droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.

Incessibilité et insaisissabilité

## Art. 11 — 1Les prestations complémentaires sont incessibles et {#art_11}

ne peuvent être données en gage.

2Elles
sont soustraites à toute exécution forcée.

3Toute
cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.

chapitre 3

Dispositions financières

Couverture des charges

## Art. 12 {#art_12}

Après déduction de la subvention de la Confédération, la dépense
résultant du service des prestations complémentaires est supportée par l'Etat.

Frais d'administration

## Art. 13 — 1Les frais d'enquête et de contrôle incombent à {#art_13}

l'instance désignée en vertu de l'article 7 de la présente loi.

2Après
déduction de la subvention de la Confédération, les frais d'administration sont
supportés par l'Etat.

3Ils sont
fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de compensation.

chapitre 4

Procédure et voies de droit

Principes

## Art. 14 — [5] 1Les décisions portant sur des prestations {#art_14}

complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours
dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de compensation.

2Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès
leur notification, auprès du Tribunal cantonal.

3La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000[6], et la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7], s'appliquent pour le surplus.

chapitre 5

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

## Art. 15 {#art_15}

La loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), du
10 novembre 1999[8], est
abrogée.

Référendum et entrée en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19
décembre 2007.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2008.

Loi approuvée par le Département fédéral de
l'intérieur le 22 janvier 2009.

(*) FO 2007 No 86

[1] RS 831.30

[2] RS 831.301

[3] Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet
au 1er janvier 2021 ; approuvée par le Département fédéral de
l'intérieur en date du 27 janvier 2021

[4] Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41)
avec effet au 1er janvier 2013 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N°
43) avec effet au 1er janvier 2021 ; approuvée par le
Département fédéral de l'intérieur en date du 27 janvier 2021

[5] Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au
1er janvier 2011

[6] RS 830.1

[7] RSN 152.130

[8] FO 1999 N° 89