# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007

## Art. 2 — [7] {#art_2}

1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b,
LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le
montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en
permanence ou pour une période de plus de trois mois dans les institutions
sociales reconnues par le Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale
des institutions sociales (CIIS).

2Pour les personnes séjournant hors canton dans des
institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté
du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales
(CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières
applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est
équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.

Imputation
de fortune déterminante pour le calcul du revenu

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent
durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un cinquième de
la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l’article 11, alinéa
1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus
déterminants.

2Pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité qui
séjournent durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un
dixième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article
11, alinéa 1, lettre c, LPC.

## Art. 4 — [9] {#art_4}

Frais
médicaux

## Art. 5 — [10] {#art_5}

1Abrogé.

2Les personnes vivant en permanence pour une longue
période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février
1995, dont la part des revenus déterminants est supérieure aux dépenses
reconnues mais sont au bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’article
23 de la loi sur le financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS),
du 28 septembre 2010[11],
sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux établis selon l’article
14 LPC.

Information

## Art. 6 {#art_6}

L'information est
assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:

a) au moyen d'avis officiels publiés chaque année
dans la Feuille officielle;

b) ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des
caisses de compensation, d'une information à tous les rentiers.

Demande de
prestations complémentaires

## Art. 7 — [12] {#art_7}

1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de
l'Agence régionale AVS (ARAVS) de la commune de domicile.

2Les ARAVS sont tenues de respecter les directives
émises par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation à leur intention
et collaborent à l'exécution des tâches liées à la LPC.

Exécution

## Art. 8 {#art_8}

La Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

Le règlement d'exécution
de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 2000[13],
est abrogé.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 39

[1] RS
831.30

[2] RSN
820.30

[3] Teneur
selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021

[4] RSN
800.1

[5] RS
832.10

[6] RSN
820.301.03

[7] Teneur
selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier
2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021

[8] Teneur
selon A du 24 septembre 2014 (FO 2014 N° 39) avec effet au 1er
janvier 2015, A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021

[9] Abrogé
par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017;
approbation fédérale le 13 mars 2017

[10] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013 et modifié par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er
mars 2017; approbation fédérale le 13 mars 2017

[11] RSN
832.30

[12] Teneur
selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier
2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021

[13] FO
2000 N° 97