# Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du 22 décembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

1Les frais
de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis en vertu de
l'article 14, alinéa 1, LPC, sont remboursés dans les limites d'une fourniture
économique et adéquate des prestations.

2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
peut faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations.

Montants
maximaux

## Art. 3 {#art_3}

En plus de la
prestation complémentaire annuelle, les montants maximaux des frais de maladie,
d'invalidité et de moyens auxiliaires remboursés ne peuvent être plus élevés
que les montants fixés à l'article 14, alinéas 3 à 5, LPC.

Période
déterminante pour le remboursement

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1Les frais de maladie, d’invalidité et de moyens auxiliaires, dûment
établis, ne sont remboursés que pour l’année civile au cours de laquelle le
traitement ou l’achat a eu lieu. Cette réglementation s’applique par analogie
lorsqu’il s’agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un EMS.

2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
peut, en général, considérer la date de la facture comme déterminante. L'alinéa
3 est réservé.

3Lorsqu'une personne assurée ou des membres de sa
famille cessent d'avoir droit à une prestation complémentaire annuelle, ou
cessent d'y donner droit, les frais pouvant être payés sont déterminés
conformément à l'alinéa premier. Il en est de même en cas de changement de
domicile de l'ayant droit, lorsque l'ancien et le nouveau canton de domicile
appliquent, selon les alinéas 1 et 2, des critères différents pour le calcul
des frais à rembourser pendant la période déterminante.

Délai
pour demander le remboursement

## Art. 5 {#art_5}

Les frais mentionnés à
l'article 4, alinéa 1, sont remboursés:

a) si le remboursement est demandé dans les quinze
mois à compter de la facture;

b) si les frais sont intervenus à une époque au
cours de laquelle le requérant remplissait une des conditions de l’article 4
LPC; et

c) s'il est satisfait aux conditions fixées aux articles. 4 à 6 LPC.

Rapport
aux prestations d'autres assurances

## Art. 6 {#art_6}

1Un droit
au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC n'existe que dans
la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d'autres assurances.
L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS,
de l'Al, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas
assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.

2En cas d'augmentation du montant remboursable
selon l'article 19b OPC-AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'Al ou de
l'assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis, pour
les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 17 à 19 du présent
règlement. Le remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant
maximal selon l'article 14, alinéa 3, LPC.

3Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en
compte l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents pour
fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile
qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en
déduction des frais considérés.

Remboursement
après le décès de l'assuré

## Art. 7 {#art_7}

Lorsqu'une personne
assurée qui entrait en considération dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle est décédée, les frais de maladie et d'invalidité ainsi
que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent
être remboursés si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter
du décès.

Frais de
maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés à l'étranger

## Art. 8 {#art_8}

1Sont
remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour
moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.

2Les frais causés à l'étranger sont
exceptionnellement remboursés s'ils se sont révélés indispensables pendant un
séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne
pouvaient être appliquées qu'à l'étranger.

3Les frais des cures balnéaires et des séjours de
convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.

4Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas remis en
prêt est acheté à l'étranger, c'est le prix pratiqué en Suisse qui est
déterminant s'il est nettement inférieur.

chapitre 2

Frais
de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches d'assistance

Participation
aux coûts

## Art. 9 {#art_9}

La participation
prévue par l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI), du
18 mars 1994[6],
aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en
vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.

Assurance
avec franchise à option

## Art. 10 {#art_10}

Si une personne opte
pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l'article 93 de
l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[7],
la participation aux coûts remboursée s'élève à 1000 francs par année au plus.

Frais de
traitement dentaire

## Art. 11 {#art_11}

1Sous
réserve de l'alinéa 3, les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la
mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat.

2Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance
militaire et de l'assurance invalidité (tarif dentaire LAA/LAMal/AM/Al/1994,
valeur du point à 3.10) est déterminant pour le remboursement des
honoraires des prestations médico-dentaires et le tarif de laboratoire LAA/LAMal/AM/1994
(valeur du point à Fr. 5.55) pour le remboursement des honoraires des
travaux de technique dentaire.

3Si le coût d'un traitement dentaire, frais de
laboratoire inclus, risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1500 francs,
un devis doit être adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
avant le début du traitement. Un montant de 1500 francs au plus sera remboursé
si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans
approbation préalable du devis.

4Les devis et factures à présenter doivent contenir
tous les éléments exigés par le tarif LAA/LAMal/AM/AI/1994.

Frais
pour produits diététiques

## Art. 12 — [8] {#art_12}

Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime
alimentaire coûteux prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la
personne assurée sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne
vit ni dans un EMS, ni dans un établissement spécialisé, ni dans un hôpital. Un
montant annuel forfaitaire de 2.100 francs est remboursé.

Frais se
rapportant à un séjour passager dans un hôpital

## Art. 13 {#art_13}

En cas de séjour
passager dans un hôpital, le montant pour la nourriture prévu à l’article 11 du
règlement fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), du 31
octobre 1947[9],
est porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article 9.

Frais se
rapportant à un séjour de convalescence

1. En
général

## Art. 14 — [10] {#art_14}

1Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le
médecin sont remboursés, après déduction d’un montant approprié pour les frais
de nourriture, conformément à l’article 13, si le séjour de convalescence s’est
effectué dans un EMS, dans un établissement spécialisé ou dans un hôpital.

2C'est la taxe d’hébergement arrêtée par le Conseil
d’Etat qui est applicable.

2. Cas
particulier

## Art. 15 — [11] {#art_15}

Pour les séjours de convalescence n'excédant pas un mois par année dans une
institution reconnue au sens de la convention intercantonale relative aux
institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, le prix de pension coûtant
de l'institution reconnu par le service d’accompagnement et d’hébergement de
l’adulte (SAHA), est pris en considération.

Frais se
rapportant à un séjour passager dans une station thermale

## Art. 16 {#art_16}

Les frais afférents
à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en compte, après
déduction d'un montant approprié pour les frais de nourriture, si, durant la
cure, la personne assurée était sous contrôle médical.

Frais
d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile

## Art. 17 {#art_17}

1Les
frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison
de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des
services publics ou reconnus d'utilité publique (SPITEX) sont remboursés.

2En présence d'un tarif échelonné selon les
conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en
compte.

3Les frais découlant de soins et de tâches
d'assistance dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics
ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.

4Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de
soins et de tâches d'assistance dispensés par des institutions privées sont
remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un
établissement public ou reconnu d'utilité publique.

5Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide
nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage
sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 francs par année civile au plus si
les prestations considérées sont fournies par une personne:

a) ne vivant pas dans le même ménage; ou

b) engagée par une organisation SPITEX non reconnue.

6Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa 5, les
frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25 francs
l'heure au maximum.

Frais
pour le personnel soignant engagé directement

## Art. 18 {#art_18}

1Les
frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont remboursés aux
bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen ou grave vivant à
domicile que jusqu'à concurrence des frais pour des soins et des tâches
d'assistance qui ne peuvent être assumés par une organisation SPITEX reconnue
au sens de l'article 51 OAMal.

2L’organe désigné par le canton détermine la part
des soins et des tâches d'assistance qui ne peut, dans un cas concret, être
assumée par une organisation SPITEX reconnue, ainsi que le profil de la
personne à engager. Si l'organe compétent n'est pas consulté ou si ses
directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.

Frais de
soins et d'assistance dispensés par des membres de la famille

## Art. 19 {#art_19}

1Les
frais pour des soins et des tâches d'assistance dispensés par des membres de la
famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la famille:

a) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation
complémentaire, et

b) subissent, en raison des soins et des tâches
d'assistance, une perte de gain notable pendant une période prolongée.

2Les frais peuvent être remboursés jusqu'à
concurrence de la perte de gain au plus.

Frais
d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents à des invalides séjournant
dans des structures de jour

## Art. 20 — [12] {#art_20}

1Les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à
des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une
structure de jour analogue sont remboursés:

a) si la personne invalide y séjourne plus de cinq
heures par jour, et

b) si la structure de jours relève d’une
institution publique ou d’une institution reconnue d’utilité publique.

2Les frais pris en compte sont limités à 45 francs
au plus par journée passée par la personne invalide dans la structure de jour.

3Aucun frais n'est remboursé:

a) en cas de rémunération en espèces d'une
occupation supérieure à 50 francs par mois;

b) en cas de séjour dans un EMS ou dans un
établissement spécialisé avec calcul de la prestation complémentaire au sens de
l’article 10, alinéa 2, LPC.

Frais de
transport

## Art. 21 {#art_21}

1Les
frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été occasionnés en
Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert indispensable.

2Sont également pris en compte les frais de
transport dûment établis jusqu'au lieu de traitement médical le plus proche.
Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour
le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne assurée à recourir
à un autre moyen de transport et dûment certifié par un médecin, les frais
correspondants sont remboursés. Dans ce cadre, on peut rembourser les frais
selon les taux suivants:

a) voiture privée remise ou amortie par l'AI

25 centimes par km;

b) voiture privée

65 centimes par km;

c) taxi

frais effectifs.

3Les structures de jour au sens de l'article 20
sont assimilées aux lieux de traitement médical au sens de l'alinéa 2.

Frais de
pédicure

## Art. 22 {#art_22}

Les frais de
pédicure, prescrits par un médecin, pour les pensionnaires de home au bénéfice
d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, sont remboursés, si la
fortune nette est inférieur à la franchise légale de 25.000 francs pour une
personne seule et 40.000 francs pour un couple.

Taxe
d'entrée

## Art. 22a — [13] {#art_22a}

La taxe d’entrée selon l’article 16 du règlement provisoire d’exécution de la
loi sur le financement des établissements médico-sociaux (RelFinEMS) est
remboursée.

chapitre 3

Moyens
auxiliaires et appareils auxiliaires

Droit

## Art. 23 {#art_23}

1Dans les
limites de l'article 14, alinéa 1, lettre f, LPC, les bénéficiaires de
prestations complémentaires ont droit au remboursement des dépenses
occasionnées par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils auxiliaires
(appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à l'obtention de
ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils auxiliaires
désignés dans l'annexe par un astérisque (*) ne sont remis qu'à titre de prêt.

2Les bénéficiaires de prestations complémentaires
ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la contribution
fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:

a) qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), du
28 août 1978[14];
et

b) pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.

3Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses
anatomiques ou fonctionnelles, qui sont mises en place lors d'une intervention
chirurgicale.

4Un droit au remboursement des frais n'existe que
dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou
l'assurance-maladie. Les appareils de traitement et de soins au sens du
chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.

5Les frais d'achat ou de location des moyens
auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles simples et
adéquats.

6Les dispositions de l'assurance-invalidité
s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation,
d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à celui des dépenses résultant d'un
entraînement particulier à l'emploi de moyens auxiliaires ou d'appareils
auxiliaires.

Examens

## Art. 24 {#art_24}

1Lorsqu'il
paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire soit nécessaire
ou qu'il s'agisse d'un modèle simple et adéquat, l'assuré doit produire une
attestation d'un médecin, d'un service social de l'aide aux invalides ou d'un
service d'ergothérapie.

2Pour ce qui est des appareils acoustiques, un
expert reconnu par l'assurance-invalidité attestera que l'assuré en a besoin et
qu'il s'agit d'un modèle simple et adéquat.

3Les frais de ces examens et expertises sont
réputés frais au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre f, LPC.

Remise
et reprise d'appareils provenant de dépôts de l'AI

## Art. 25 {#art_25}

1Si le
moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt est
disponible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à l'obtention d'un
appareil neuf.

2La reprise, l'entreposage et la réutilisation des
moyens et appareils auxiliaires remis en prêt sont régis par les prescriptions
de l'assurance-invalidité.

chapitre 4

Dispositions
finales

Application

## Art. 26 {#art_26}

La Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation est chargée de l’exécution du présent règlement.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 27 {#art_27}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2010 No 51

[1] RS
831.30

[2] RS
831.301

[3] RSN
820.30

[4] RSN
820.301

[5] Teneur
selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013

[6] RS
832.10

[7] RS
832.102

[8] Teneur
selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013

[9] RS
831.101

[10] Teneur
selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013

[11] Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017

[12] Teneur
selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2013

[13] Introduit
par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier
2013

[14] RS
831.135.1