# Arrêté permettant l'octroi d'une aide au loyer, du 6 décembre 2021

## Art. 2 {#art_2}

Si le montant maximum du
loyer reconnu dans la région est abaissé de 10% en application de l’article 10,
alinéa 1sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant
les charges et les prestations d’encadrement, une aide individuelle au loyer
peut être octroyée, aux conditions suivantes :

a) le locataire est au bénéfice des prestations
complémentaires (PC) ;

b) il occupe seul son logement ;

c) l’appartement est équipé d’un encadrement et
reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ;

d) une convention est signée avec le bailleur.

Montant
de l'aide

## Art. 3 {#art_3}

1L’aide
individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer
incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer
reconnu par la LPC hors abaissement.

2La différence doit être de 10% pour justifier
l’aide.

Montant
des loyers

## Art. 4 {#art_4}

1Le
montant du loyer de l'appartement, y compris les charges et les prestations
d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors
abaissement.

2Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix
au m2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables

Modalités

## Art. 5 {#art_5}

1L’aide
individuelle au loyer est versée directement au bailleur des appartements avec
encadrement, à la fin du mois de juin et de décembre de chaque année.

2Les autres modalités de versement seront fixées
dans une convention passée entre l'État et le bailleur.

Office du
logement

## Art. 6 {#art_6}

Dans les limites de sa
compétence financière, l’office cantonal du logement octroie l'aide et procède
au versement.

Délégation

## Art. 7 — [6] {#art_7}

1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports, par son chef, est autorisé à signer la convention
prévue à l'article 5, alinéa 2.

2Il est notamment chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 8 {#art_8}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 49

[1] RS
831.30

[2] RSN
820.30

[3] RSN
841.00

[4] RSN
841.010

[5] Teneur
selon L du 23 août 2023 (RSN 820.223 ; FO 2023 No 34) avec
effet immédiat

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'état, du 26 juillet 2013 (FO
2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.