# Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995

## Art. 1a — [3] {#art_1a}

1Sont soumises à la présente loi par analogie, les personnes qui
résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en
Norvège, assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-maladie en vertu de
l'article 6a LAMal.

2Le Conseil d'Etat édicte les dispositions
d'exécution en matière d'information, de contrôle de l'obligation d'assurance
et de réduction des primes pour les personnes visées à l'alinéa 1.

Assureurs

## Art. 2 {#art_2}

1Les
personnes soumises à l'obligation d'assurance choisissent librement leur
assureur parmi ceux désignés à l'article 11 LAMal.

2Les statuts et règlements des assureurs ne sont
applicables que dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions
de la présente loi, ainsi que de ses dispositions d'application.

3Sont reconnus comme "assureurs
conventionnés", les assureurs ayant adhéré collectivement ou
individuellement à la convention d'application de la présente loi, au sens de
l'article 30.

Contrôle
de l'affiliation

a) département

## Art. 3 {#art_3}

1Le
département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) veille à
ce que les personnes soumises à l'assurance obligatoire soient affiliées auprès
d'un assureur.

2Il ne peut y avoir ni double affiliation, ni
interruption de l'affiliation.

3Sont réservées les conditions auxquelles le droit
fédéral permet à l'assureur de mettre fin au rapport d'assurance, conformément
à l’article 9, alinéa 4, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27
juin 1995[4].

b) office

## Art. 4 — [5] {#art_4}

1L'office chargé de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) est
l'organe d'exécution du département.

2Il prend toutes les décisions que la législation
fédérale et cantonale, la présente loi et ses dispositions d'exécution ne
réservent pas à une autre autorité.

Communications

a) communes

## Art. 5 — [6] {#art_5}

Les communes communiquent à l'office l'arrivée, le départ, la naissance, le
décès ainsi que les autres modifications d'état civil nécessaires à
l'application de la loi de toute personne soumise à l'obligation d'assurance.

b) assureurs

## Art. 6 — [7] {#art_6}

1Sur demande de l’office, les assureurs communiquent gratuitement à
celui-ci, pour l'année en cours, les données personnelles au sens de l'article
105g de l'Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal),
et celles relatives à la franchise annuelle, au groupe tarifaire, et au nom du
produit pour l'effectif total de leurs assurés neuchâtelois.

2Les assureurs annoncent d'office à l'office toute
modification des données mentionnées à l'alinéa 1 des assurés qui bénéficient
d'un subside.

3L'office règle les modalités administratives de
cette communication par voie de directive.

c) échange de données

## Art. 6a — [8] {#art_6a}

L'office met en place un dispositif d'échange de données avec les assureurs en
matière d’affiliation, de réduction des primes de l'assurance obligatoire des
soins et du non-paiement des primes et des participations aux coûts,
conformément aux articles 64a, alinéa 8 et 65, alinéa 2, LAMal.

Système d’informations

a) généralités

## Art. 6b — [9] {#art_6b}

1L’office exploite un système d’information
pour l’affiliation, la réduction des primes et le remboursement du contentieux.

2La base de
données traite:

a) pour
l’affiliation, l’assureur-maladie et, le cas échéant, la forme particulière
d’assurance au sens de l’article 62 LAMal ainsi que les personnes dispensées
d’affiliation;

b) pour la réduction des
primes, les coordonnées des personnes prises en considération, les charges,
revenus et fortune à prendre en compte ainsi que les autres données nécessaires
pour l’examen du droit et le calcul des prestations. Elle traite les prestations
accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune
d’elles et la période pour laquelle elles sont accordées;

c) pour le
remboursement du contentieux, les coordonnées des débiteurs et des assurés, le
montant et le type de créances ainsi que les versements. Elle traite aussi les
personnes insolvables.

3La base
de données traite de même les données nécessaires contenues dans les registres
des impôts, dans la base de données des personnes et dans la base
centralisée de données sociales (BaCeDoS).

4L’office est le maître de la
base centralisée.

b) traitement des données et droits d’accès

## Art. 6c — [10] {#art_6c}

1Les données sont conservées tant qu'elles sont
nécessaires.

2Le Conseil d’Etat désigne les
entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir
accès en ligne:

a) les guichets
sociaux régionaux;

b) le service en
charge d’appliquer la législation concernant l'harmonisation et la
coordination des prestations sociales;

c) l’autorité en charge de
l’application de la législation sur les aides à la formation (bourses et prêts
d'études);

d) le service chargé des
contrôles au sens de l’article 28a de la présente loi;

e) le
service en charge des contributions publiques, dans ses tâches portant sur la
violation des obligations de procédure et la soustraction d'impôt.

Ont en outre accès aux données en matière d’affiliation, les
entités en charge de la facturation aux assureurs.

3Les données auxquelles
accèdent les entités en application de l’article 6b, alinéa 2 de la présente
loi ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui
leur incombent.

4Les organes responsables de
l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à
cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées
pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’Etat.

5Le Conseil d’État définit:

a) le catalogue des données
traitées;

b) les organes habilités à
traiter les données et les modalités d’accès;

c) la responsabilité pour le
traitement des données;

d) les mesures
nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;

e) la durée et les modalités
de conservation des données;

f) leur archivage et leur
destruction.

Affiliation
d'office

## Art. 7 — [11] {#art_7}

1L'office affilie d'office les personnes soumises à l'obligation
d'assurance qui refusent ou négligent de s'affilier conformément à la loi.

2L'assureur est choisi selon une répartition
équitable tenant compte, le cas échéant, du sociétariat des autres membres de
la famille.

3L'affiliation d'office est annulée si elle se
révèle injustifiée. L'assuré en supporte les frais s'il est en faute.

Dispense

## Art. 8 — [12] {#art_8}

Aux conditions prévues par la législation fédérale, l'office accorde, sur
requête, une dispense de l'obligation d'assurance.

CHAPITRE 2

Réduction
des primes par les subsides des pouvoirs publics

Section 1: Principes généraux

Subsides

## Art. 9 — [13] {#art_9}

1Le canton participe, par des subsides, au paiement des primes dues
par les assurés de condition économique modeste.

2Cette
participation est fixée par le Conseil d’Etat en fonction du niveau des primes
de l’assurance obligatoire des soins, du subside fédéral, des disponibilités
budgétaires cantonales et de la situation socio-économique de la population
neuchâteloise, de manière à atteindre les objectifs fixés par la présente loi.

Références

## Art. 9a — [14] {#art_9a}

La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales
(ci-après: LHaCoPS), du 23 février 2005[15],
s’applique notamment à la procédure, à l’instruction, à l’échange
d’informations et à l’établissement du revenu déterminant et de la
classification.

Bénéficiaires

## Art. 10 {#art_10}

1Bénéficient
de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes
visées à l'article premier de la présente loi, dont le revenu déterminant
correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil
d'Etat.

2Le Conseil d'Etat veille à la coordination des
normes de classification de l'assurance-maladie avec les normes d'autres
régimes sociaux.

Revenu
déterminant

## Art. 11 — [16] {#art_11}

1Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié
(ci-après: RDU) établi conformément à la LHaCoPS auquel on ajoute les
prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et une part de
la fortune effective.

2Il est calculé sur la base des critères fiscaux
selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

3Le Conseil d'Etat peut prévoir une dérogation aux
critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification
manifestement inéquitable.

Primes
donnant droit au subside

## Art. 12 {#art_12}

Seules les primes de
l'assurance obligatoire de soins donnent droit à un subside.

Versement
des subsides

## Art. 13 {#art_13}

1Les
subsides sont attribués nominativement et, dans la règle, versés aux assureurs.

2Les subsides sont alors portés en déduction de la
prime due par le bénéficiaire.

3Aux conditions fixées par le Conseil d'Etat, ils
peuvent être versés directement aux assurés.

Section 2: Classification

En
général

## Art. 14 — [17] {#art_14}

1Les assurés sont répartis
dans la classification des personnes non bénéficiaires aussi longtemps qu'un
droit à une réduction de prime ne leur est pas reconnu.

2Abrogé.

3Le Conseil d’Etat
peut prévoir que les subsides soient diminués dans la même mesure que les
réductions accordées par les assureurs pour les formes particulières
d'assurance.

4Le montant du subside ne peut être supérieur à la
prime exigée par l'assureur.

Personnes
bénéficiaires de l'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI

## Art. 15 — [18] {#art_15}

1Les primes des personnes bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont en
principe subsidiées intégralement, mais au maximum à concurrence du montant
fixé chaque année par le Département fédéral de l'intérieur.

2Les primes des personnes bénéficiaires de l'aide
sociale matérielle sont en principe subsidiées intégralement. Le Conseil d'Etat
peut toutefois limiter l'aide de l'Etat à un montant maximum, indépendant de la
prime exigée par l'assureur.

Autres
bénéficiaires

## Art. 15a — [19] {#art_15a}

1Les autres assurés bénéficiaires
de subsides sont répartis, selon leur revenu déterminant, dans une
classification donnant droit à un subside en francs.

2Après
consultation de la commission des finances, le Conseil d'Etat fixe les
classifications et les montants des subsides de manière à limiter les effets de
seuil et à éviter les incitations négatives.

3Le subside maximal est fixé au moins au même
niveau que le subside octroyé aux bénéficiaires de l’aide sociale.

Classification
initiale

## Art. 16 {#art_16}

1Les
assurés sont classifiés d'office.

2L'assuré qui prend ou reprend domicile dans le
canton est classifié dans le groupe des assurés non bénéficiaires.

Classification
annuelle

a) principe

## Art. 17 — [20] {#art_17}

1La classification est revue d'office sur la base de la
décision de taxation fiscale postnumerando de l'année courante, selon les
critères définis par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que le droit de
certains bénéficiaires soit subordonné à une déclaration formelle de
revendication.

2Les assurés dont la classification se modifie en
sont informés par décision écrite, susceptible d'opposition au sens de
l'article 34.

b) date
d'effet de la classification

## Art. 17a — [21] {#art_17a}

1En général, la classification annuelle prend effet au 1er
janvier de l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, sinon au 1er
du mois suivant la notification de la décision à l'assuré.

2Le Conseil d'Etat peut différer la date d'effet de
la classification lorsque le mode de taxation fiscale le justifie, notamment
lorsque l'assuré n'a pas déposé la déclaration fiscale à temps ou lorsqu'il a
obtenu un délai du d'office compétent pour la taxation.

Classification
intermédiaire

## Art. 18 {#art_18}

1La
classification peut, en outre, être revue, d'office ou sur demande, lorsque les
circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable de la
situation familiale ou financière de l'assuré.

2En cas de révision de la classification, le revenu
déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles.

3La modification de la classification résultant
d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la
date d'ouverture de la procédure de révision.

Classification
provisoire

## Art. 18a — [22] {#art_18a}

1A titre exceptionnel, une classification provisoire peut être
accordée, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu
déterminant font défaut.

2La classification provisoire est adaptée à la date
d'effet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus.

Transfert
du domicile dans un autre canton

## Art. 19 — [23] {#art_19}

1L'assuré qui transfère son domicile dans un autre canton conserve
son droit à la réduction des primes pour toute la durée de l'année civile
conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 7 novembre 2007[24]
sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans
l'assurance-maladie (ORPM).

2Abrogé.

Classification
familiale

a) en
général

## Art. 20 — [25] {#art_20}

1Les assurés faisant partie de la même unité économique de référence
(ci-après: UER) au sens de la LHaCoPS, font l’objet d’une classification
globale.

2Les jeunes adultes en formation initiale ainsi que
les adultes en formation initiale sont classifiés pour eux-mêmes, sauf s’ils
forment leur propre UER.

3Abrogé.

4Les époux et les partenaires enregistrés au sens
de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat sont solidairement
responsables du paiement des primes incombant à la famille.

b) cas
particulier

## Art. 20a — [26] {#art_20a}

Seul le parent auquel l'enfant mineur est administrativement rattaché au sens
de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998, peut
bénéficier de la classification familiale, indépendamment d'une autorité
parentale conjointe ou d'une garde partagée.

## Art. 21 — et 22[27] {#art_21}

Classification
présumée des adultes

## Art. 23 — [28] {#art_23}

1L'assuré majeur célibataire âgé de moins de 25 ans ainsi que
l'assuré majeur dont le revenu effectif n'atteint pas la limite fixée par le
Conseil d'Etat et qui ne reçoit pas de secours de l'aide sociale, sont présumés
disposer d'un revenu déterminant dépassant les normes de classification.

2Ils sont classifiés dans le groupe des assurés non
bénéficiaires à moins qu'ils ne prouvent que leur situation ou celle de leur
famille justifie néanmoins l'octroi de subsides.

3Abrogé.

## Art. 24 — [29] {#art_24}

Classification
des jeunes adultes en formation initiale, âgés de 19 à 25 ans

## Art. 25 — [30] {#art_25}

1Abrogé.

2Le droit au subside est établi en fonction du
revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation.

3Les cas de rigueur sont réservés.

Classification
d'adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans

## Art. 25a — [31] {#art_25a}

1Les adultes en formation initiale, âgés de plus de 25 ans, ont
droit, sur demande, à un subside fixé par le Conseil d'Etat.

2Le droit au subside est établi en fonction du
revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation.

Classification
extraordinaire

## Art. 26 — [32] {#art_26}

L'office peut, dans des cas particulièrement pénibles et indépendamment du
revenu déterminant, accorder un subside d'une durée limitée.

Délégation
de compétence pour les assurés soumis à la loi fédérale sur l'asile

## Art. 26a — [33] {#art_26a}

Sous réserve de l'accord du département, l'office peut déléguer à l'organe
cantonal désigné, en tout ou partie, la compétence en matière de contrôle de
l'obligation d'assurance et de réduction des primes des personnes concernées,
soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.

Section 3: Contrôle

Contrôle
de la classification

## Art. 27 — [34] {#art_27}

1L'office s'assure de la justification de la classification.

2Il peut procéder à toutes investigations utiles.

Obligation
d'informer

## Art. 28 — [35] {#art_28}

1Les assurés bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la
connaissance de l'office, respectivement du guichet social régional, les
modifications de revenus et de fortune susceptibles d'influencer leur
classification.

2L'office, de même que le guichet social régional,
informent les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son
inobservation.

Contrôles

## Art. 28a — [36] {#art_28a}

1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat
d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des subsides ou
sur les conditions d’un remboursement des subsides fournis au sens de la
présente loi.

2L’office et le service chargé des contrôles
procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3Les résultats des contrôles sont consignés dans un
rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis
l'inspection.

4Dans l'exercice de leurs fonctions, les
collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité
d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les
modalités d'exécution des contrôles.

Suspension

## Art. 28b — [37] {#art_28b}

1L’office peut suspendre ou
modifier les subsides lorsque les contrôles effectués révèlent que les
conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une
dénonciation pénale.

2La suspension
est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

3Le droit aux prestations est réexaminé lorsqu’une
décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale.

Restitution
de l’indu

## Art. 29 — [38] {#art_29}

1Les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat.

2L'office peut renoncer à exiger la restitution, en
tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le
mettrait dans une situation difficile.

3Le droit de demander la restitution se prescrit
par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais
au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside.

4Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel
la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est
déterminant.

Section 4: Financement[39]

Répartition
des dépenses entre l'Etat et les communes

## Art. 29a — [40] {#art_29a}

Le montant total net des subsides accordés pour la réduction des primes de
l'assurance obligatoire des soins est supporté à raison de 60% par l'Etat et de
40% par l'ensemble des communes.

Répartition
des dépenses entre les communes

## Art. 29b — [41] {#art_29b}

La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la
population.

Modalités

## Art. 29c — [42] {#art_29c}

Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.

CHAPITRE 3

Application

Recouvrements

a)
autorité compétente

## Art. 30 — [43] {#art_30}

L'office est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 64a de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et de l'article 105bter
de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995.

b) liste des assurés

## Art. 31 — [44] {#art_31}

1Le canton établit une liste des assurés qui ne paient pas leurs
primes, conformément à l'article 64a, alinéa 7 de la loi sur
l'assurance-maladie.

2Le Conseil d'Etat fixe le contenu, les
responsabilités et les modalités de traitement des données personnelles
figurant dans la liste, conformément à la législation sur la protection des
données.

c) procédure

## Art. 32 — [45] {#art_32}

La procédure de recouvrement des primes impayées, de transmission des données
et de répartition du contentieux, entre le canton et les assureurs, est régie
par le droit fédéral.

Exécution

## Art. 33 — [46] {#art_33}

Le Conseil d'Etat arrête, pour le surplus, les dispositions d'exécution
nécessaires.

CHAPITRE 4

Voies
de droit

Décisions
de l'office

a) opposition

## Art. 34 — [47] {#art_34}

1Les décisions rendues par l'office peuvent faire l’objet d’une
opposition écrite dans les 30 jours à compter de la notification.

2Les décisions rendues sur opposition doivent être
motivées et indiquer les voies de recours.

3La procédure d'opposition est gratuite. En règle
générale, il ne peut être alloué de dépens.

b) procédure
de recours

## Art. 35 — [48] {#art_35}

1Les décisions sur opposition rendues par l'office peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, à
l’exception:

a) des décisions sur opposition au sens de
l’article 7;

b) des décisions contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte

qui font directement l’objet d’un recours auprès du Tribunal
cantonal.

2La procédure de recours est régie par la loi sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[49],
et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[50].

Décisions
sur opposition des assureurs et décisions

Tribunal
cantonal des assurances

## Art. 36 — [51] {#art_36}

1Les décisions sur opposition rendues par les assureurs, au sens de
l'article 52 LPGA, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est
pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56
et 57 LPGA).

2Le recours peut aussi être formé lorsque
l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition, en dépit de
la demande de l'assuré.

## Art. 37 — [52] {#art_37}

Tribunal
arbitral cantonal

a) composition

## Art. 38 — [53] {#art_38}

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges
visés à l'article 89 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

b) secrétariat

## Art. 39 {#art_39}

Le secrétariat du
Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.

c) procédure

## Art. 40 — [54] {#art_40}

d) désignation
des arbitres

## Art. 41 — [55] {#art_41}

e) rémunération

## Art. 42 — [56] {#art_42}

Contestations
relatives aux assurances complémentaires

## Art. 43 — [57] {#art_43}

1Les contestations relatives aux assurances complémentaires à
l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12, alinéa 2, LAMal, sont
tranchées par le Tribunal d'instance, quelle que soit la valeur litigieuse.

2La procédure est arrêtée par le Conseil d'Etat,
conformément à l'article 47, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la
surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin 1978[58].

Contraventions

## Art. 43a — [59] {#art_43a}

1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a) aura fait, oralement ou par écrit, une
déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un
tiers des subsides;

b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice de
telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social
régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification;

c) aura, plus généralement, contrevenu à la
présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Procédure

## Art. 43b — [60] {#art_43b}

L’office a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à
cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des
subsides touchés indûment.

CHAPITRE 5

Dispositions
transitoires et finales

En
général

## Art. 44 {#art_44}

1Pour
autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et
règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de l'assurance-maladie
obligatoire demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles
dispositions.

2Les conventions ratifiées par l'Etat demeurent en
vigueur dans les limites fixées par le droit fédéral.

Dispositions
abrogées

## Art. 45 {#art_45}

Sont abrogées dès
l'entrée en vigueur de la présente loi:

a) la loi sur l'assurance-maladie obligatoire pour
la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques, du 26 juin 1979[61];

b) la loi sur l'assurance-maladie des personnes
âgées, du 25 mars 1986[62];

c) la loi concernant l'organisation du Tribunal
arbitral prévu à l'article 25 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents, du 20 octobre 1980[63].

Référendum

## Art. 46 {#art_46}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation

## Art. 47 {#art_47}

Le Conseil d'Etat
pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi,
laquelle entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Modification temporaire du 4 décembre 2012[64]

1Pour l'année 2013, et en dérogation à l'article
15, alinéa 2, de la loi, les primes des personnes bénéficiaires de l'aide
sociale matérielle sont subsidiées à hauteur de la catégorie ordinaire la plus
élevée, le solde étant reporté pour moitié conformément à l'article 65 de la
loi sur l'action sociale (LASoc)[65],
du 25 juin 1996, l'autre moitié étant prise en charge par l'Etat.

2Abrogé.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier
1996.

(*) FO 1995 No 77

[1] RS
832.10

[2] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[3] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[4] RS
832.102

[5] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N°
50) avec effet au 1er janvier 2012

[6] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[7] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012 et du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[8] Introduit
par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[9] Introduit
par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[10] Introduit
par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[11] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[12] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[13] Teneur
selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet
2019

[14] Introduit
par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[15] RSN
831.4

[16] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[17] Teneur
selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47)
avec effet au 1er janvier 2014 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24)
avec effet au 1er juillet 2019

[18] Teneur
selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50)

[19] Introduit
par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
et modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2024

[20] Teneur
selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) et L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N°
69)

[21] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[22] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[23] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[24] RS
832.112.4

[25] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N°
47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N°
28) avec effet au 1er janvier 2021

[26] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[27] Abrogés
par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[28] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[29] Abrogé
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[30] Teneur
selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006, L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2014 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er
janvier 2021

[31] Introduit
par L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2014

[32] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[33] Introduit
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et modifié par L du 7 décembre 2011
(FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012

[34] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[35] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er
janvier 2014

[36] Introduit
par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[37] Introduit
par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[38] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[39] Introduit
par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier
2015

[40] Introduit
par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier
2015

[41] Introduit
par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier
2015

[42] Introduit
par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier
2015

[43] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[44] Teneur
selon L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012

[45] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N°
50) avec effet au 1er janvier 2012

[46] Teneur
selon L du 3 décembre 2008 (FO 2008 N° 56)

[47] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 7 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2012

[48] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2011 (FO 2011
N° 50) avec effet au 1er janvier 2012

[49] RS
830.1

[50] RSN
152.130

[51] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011

[52] Abrogé
par L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69)

[53] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130;
FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026

[54] Abrogé
par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[55] Abrogé
par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[56] Abrogé
par L du 18 mars 2025 (RSN 152.130; FO 2025 N° 13) avec effet au 1er
janvier 2026

[57] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011

[58] RS
961.01

[59] Introduit
par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[60] Introduit
par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au 1er janvier 2021

[61] RLN VII 318

[62] RLN XI 386

[63] RLN VII 835

[64] Teneur
selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier
2013 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
janvier 2015

[65] RSN
831.0