# Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013

## Art. 2 — [6] {#art_2}

1L'office chargé
de l’assurance-maladie (ci-après: l'office) est l’autorité d’exécution du
département.

2Il
veille à ce que les assureurs, les employeurs, les assurés, les services
administratifs cantonaux et communaux se conforment aux dispositions légales
fédérales et cantonales. Il édicte à cet effet les directives nécessaires.

3L'office
peut procéder à toutes investigations utiles aux fins d’établir la soumission à
l’obligation d’assurance ou la justification de la classification. Les services
de l’administration cantonale, les services communaux, les employeurs, les
assureurs et les assurés sont tenus de fournir à l'office tous les
renseignements utiles à l’exécution de ses tâches ou propres à justifier une
révision de la classification.

4L'office
évalue chaque année les incidences financières des normes de classification. Il
compare les normes de classification avec celles d’autres régimes sociaux et
rédige tous rapports utiles et donne son préavis à l’intention du-de la- chef(fe)
du département.

Service
chargé des contrôles

## Art. 2a — [7] {#art_2a}

Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant
sur les conditions d'octroi des subsides ou sur les conditions d'un
remboursement des subsides fournis (art. 28a LILAMal).

Service des migrations

a) en matière d'affiliation

## Art. 3 {#art_3}

1Pour les
personnes soumises à la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998[8],
le service des migrations (ci-après: SMIG) est compétent pour l’affiliation des
personnes titulaires des permis N, F ou S et les bénéficiaires de l’aide
d’urgence.

b) en matière de réduction des primes

2Le coût de la réduction des primes est
pris en charge par le budget de l'office.

Assureurs

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1Seuls
peuvent pratiquer l’assurance-maladie sociale dans le canton les assureurs
autorisés au sens de la législation fédérale et dont le champ d’activité
s’étend au canton.

2Abrogé.

3Abrogé.

## Art. 5 — à 8 [10] {#art_5}

CHAPITRE 2

Affiliation

Contrôle

a) personnes soumises à l'obligation d'assurance

## Art. 9 {#art_9}

1L'office veille à
ce que les personnes soumises à la loi soient affiliées auprès d’un assureur
autorisé au sens de l’article 4 du présent règlement. Il les invite, au besoin,
à justifier de leur affiliation dans un délai de 20 jours.

2Constitue
la preuve d’une affiliation, tout document émis par un assureur permettant de
constater, sans ambiguïté, l’existence d’une couverture pour les frais de soins
au nom de l’assuré.

3Les
représentants légaux sont responsables de l’affiliation des personnes placées
sous leur autorité.

b) soumission à l'assurance suisse sur requête

## Art. 10 — [11] {#art_10}

1Les
assureurs communiquent à l'office les admissions et démissions des personnes
soumises à l’assurance sur requête au sens des articles 3 et 6, alinéa 1,
OAMal.

2Les personnes concernées ne peuvent pas bénéficier
d’un subside au sens de l’article 9 LILAMal.

c) personnes demeurant soumises à l'obligation
d'assurance

## Art. 11 {#art_11}

1Les personnes qui
transfèrent leur domicile à l’étranger, mais demeurent soumises à l’obligation
d’assurance au sens des articles 4 et 5 OAMal, sont tenues de l’annoncer à leur
assureur.

2L’assureur
est seul responsable du contrôle de l’affiliation dans le temps et du respect
des règles légales relatives au changement d’assureur.

Affiliation d'office

a) décision

## Art. 12 — [12] {#art_12}

1L'office
prononce d’office l’affiliation lorsque celle-ci n’est pas prouvée dans le
délai prévu à l'article 9 du présent règlement et fixe la date à laquelle elle
prend effet.

2Les affiliations d’office sont réparties
équitablement entre les assureurs, en tenant compte, le cas échéant, du
sociétariat des autres membres de la famille.

3Sont
réservés les exceptions, les dates d’effets et les délais prévus par le droit
fédéral.

b) annulation de l'affiliation d'office

## Art. 13 {#art_13}

1L'office annule
l'affiliation d'office si elle se révèle injustifiée.

2L’assuré
peut être condamné à des frais administratifs équitables pour avoir négligé ou
refusé de fournir à l'office les documents permettant d’éviter l’affiliation
d’office.

3L'assureur
d'office est également autorisé à percevoir des frais.

Obligations des employeurs

a) travailleurs au bénéfice d'une autorisation de
séjour de moins de trois mois

## Art. 14 {#art_14}

1Les employeurs
sont tenus d’assurer les travailleurs étrangers dont l’activité dépendante
relève d’une autorisation de séjour de moins de trois mois, lorsqu’ils ne
bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements
en Suisse.

2L’employeur
est tenu de prélever le montant des primes sur le salaire de l’assuré et de le
verser à l’assureur.

3En
cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un défaut
d’affiliation et du paiement des primes.

4Le
Service des migrations (ci-après: SMIG) attire l'attention des employeurs sur
leurs obligations et communique à l'office copie de toutes les autorisations de
séjours délivrées.

b) requérants
d'asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger ne
possédant pas d'autorisation de séjour

## Art. 15 {#art_15}

1Pour les personnes
concernées, soumises à la loi fédérale sur l'asile, l'employeur est tenu de
prélever le montant des primes, de la franchise et de la quote-part sur le
salaire de l’assuré et de les verser à l’assureur.

2En
cas de négligence, l’employeur est responsable des conséquences d’un défaut du
paiement des primes, de la franchise et de la quote-part.

3Le
SMIG attire l'attention des employeurs sur leurs obligations.

Obligations
des assureurs sociaux

## Art. 15a {#art_15a}

L'assurance sociale
ou la caisse de chômage qui verse à une personne concernée, soumise à la loi
fédérale sur l'asile, des indemnités destinées à compenser un salaire est
tenue, sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de
prélever sur les indemnités le montant des primes, de la franchise et de la
quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci.

Avance
ou report de la date d'affiliation

a) lors
de l'affiliation initiale

## Art. 16 {#art_16}

1L'office veille au
respect des dispositions fédérales quant au délai d’affiliation.

2Il
corrige, au besoin, la date d’affiliation communiquée par l’assureur.

3Lorsque
plusieurs assureurs annoncent simultanément ou successivement une affiliation,
l'office invite l’assuré à se déterminer clairement dans un délai de 20 jours.
A défaut, il choisit l’assureur.

4Il
informe l’assureur de toute affiliation tardive au sens de l’article 5, alinéa
2, LAMal.

b) lors
d'un changement d'assureur conventionné

## Art. 17 {#art_17}

1L'office veille à
ce que le changement d’assureur n’entraîne ni double affiliation, ni
interruption.

2Lorsque
les dates de démission et d’admission ne concordent pas, il avance ou reporte
la date du changement d’assureur.

Suspension
de l'affiliation

## Art. 18 {#art_18}

1Lorsqu’une
personne soumise à l’assurance obligatoire des soins disparaît du canton, son
affiliation est suspendue, le cas échéant jusqu’à son retour, mais au plus
pendant une période de 24 mois dès l’enregistrement de la suspension par
l'office.

2Si
la personne disparue n’a pas réintégré son domicile dans le canton durant cette
période, elle est radiée de l’effectif de son assureur.

3L’assuré
est réintégré dans ses droits et obligations dès le jour où il réapparaît. Si
l’assuré n’avait en réalité jamais quitté le canton, la suspension est annulée.

Dispense
de l'obligation d'assurance

a) principe

## Art. 19 {#art_19}

Les personnes
assurées à l'étranger peuvent être dispensées, en application des articles 2 et
6 OAMal, de l'obligation d'assurance suisse, lorsqu'elles bénéficient d'une
couverture étrangère équivalente.

b) conditions

## Art. 20 {#art_20}

1La demande de
dispense est adressée à l'office, accompagnée d’une formule officielle éditée
par celui-ci, établissant que le requérant bénéficie auprès d’un assureur
étranger d’une couverture garantissant:

a) la prise en charge totale des frais
d’hospitalisation en division commune des hôpitaux publics du canton, aux
tarifs prévus par ceux-ci pour les patients non bénéficiaires de la convention
neuchâteloise d’hospitalisation;

b) la prise en charge des traitements ambulatoires;

c) la prise en charge totale des frais liés à la
maternité, y compris la grossesse, notamment les frais d’accouchement en
division commune des hôpitaux publics du canton, aux tarifs prévus par ceux-ci
pour les patientes non bénéficiaires de la convention neuchâteloise
d’hospitalisation;

d) la prise en charge des frais de soins dans un
établissement médico-social.

2Lorsque
l’attestation de garantie signée de l’assureur étranger comporte des réserves,
la dispense est refusée.

c) délai

## Art. 21 {#art_21}

La demande de
dispense doit être présentée dans les trois mois dès l'arrivée dans le canton,
accompagnée de l’attestation prévue à l’article 20 du présent règlement.

d) durée

## Art. 22 {#art_22}

1Lorsque les
conditions d’octroi sont remplies, l'office délivre une dispense qui en précise
la durée de validité.

2A
l’échéance de la dispense, l'office examine si les conditions d’octroi d’une
nouvelle dispense sont remplies.

Séjour
temporaire

## Art. 23 — [13] {#art_23}

Les personnes domiciliées à l’étranger, résidant temporairement dans le canton
à des fins de stage ou de formation, ainsi que les membres de leur famille qui
les accompagnent (au sens de l’art. 2, al. 4 OAMal), sont soumises à
l’obligation d’assurance. Elles peuvent en être dispensées aux conditions de
l'article 20 du présent règlement.

Caducité

## Art. 24 {#art_24}

Les personnes au
bénéfice d’une dispense dont les conditions d’octroi ne sont plus remplies sont
tenues de s’affilier sans délai conformément à la loi.

Communications
des assureurs

## Art. 25 — [14] {#art_25}

1Les
assureurs annoncent immédiatement à l'office toute admission et démission
d’assurés, le type de couverture de l’assuré et sa modification.

2Conformément
à l’article 64a LAMal les assureurs communiquent à l'office les actes de défaut
de biens délivrés contre leurs assurés en vue du remboursement de leurs
créances.

3L’office règle les modalités d’application.

Système
d’information

a) généralités

## Art. 26 — [15] {#art_26}

1L’office exploite un système d’information pour l’affiliation, la
réduction des primes et le contentieux.

2A
l’égard des assureurs et des personnes soumises à l’obligation d’assurance, les
données du système d’information de l’office font foi.

3L'office
communique aux assureurs toutes les mutations utiles à l’exécution de leurs
tâches.

b) accès

## Art. 26a — [16] {#art_26a}

1Ont accès en ligne au système d’information et peuvent traiter ses
données personnelles:

a) les guichets sociaux régionaux;

b) le service en charge d’appliquer la législation
concernant l’harmonisation et la coordination des prestations sociales;

c) l’autorité en charge de l’application de la
législation sur les aides à la formation (bourses et prêts d’études);

d) le service chargé des contrôles au sens de
l’article 28a LILAMal;

e) le service en charge des contributions
publiques, dans ses tâches portant sur la violation des obligations de
procédure et la soustraction d’impôt.

2Ont en outre accès aux données en matière
d’affiliation, les entités en charge de la facturation aux assureurs.

3Le tableau en annexe précise pour chaque entité
qui a accès au système d’information et les modalités de cet accès

c) données
traitées

## Art. 26b — [17] {#art_26b}

Le catalogue de données se compose des données nécessaires:

a) relatives à la personne selon les registres des
habitants;

b) contenues dans les registres des impôts;

c) portant sur les revenus et la fortune;

d) relatives aux décisions et prestations des
assurances sociales et assurances privées;

e) portant sur la situation au regard du logement.

d) responsabilité

## Art. 26c — [18] {#art_26c}

1L’office est l’organe de gestion et d’organisation du système
d’information.

2Il surveille l’application conforme des règles
régissant le système et notamment:

a) suit l’utilisation adéquate du système en
matière d’accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs et
utilisatrices. Il dispose d’un historique des transactions;

b) assure le respect des règles concernant la
protection des données;

c) applique les règles concernant la conservation
et la destruction des données;

d) autorise la communication de données à des fins
statistiques.

e) utilisateurs
et utilisatrices

## Art. 26d — [19] {#art_26d}

L’office de même que toutes les entités ayant accès aux données du système
d’information sont soumis aux obligations suivantes:

a) n’utiliser les données que dans le but pour
lequel leur consultation a été accordée;

b) n’accorder un droit de consultation qu’aux
collaborateurs et collaboratrices dont la fonction nécessite un tel accès;

c) communiquer sans délai au service informatique
de l’entité neuchâteloise (SIEN) toutes les mutations des collaborateurs et
collaboratrices qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le
changement de poste ou le départ des personnes intéressées;

d) instruire de manière suffisante ses
collaborateurs et collaboratrices de leurs obligations en matière de
confidentialité et veiller au respect de ces instructions;

e) prendre toutes les mesures nécessaires pour
exclure un emploi abusif des données du système d’information.

f) protection
et sécurité

## Art. 26e — [20] {#art_26e}

Le SIEN garantit la protection et la sécurité des données.

g) conservation

## Art. 26f — [21] {#art_26f}

Les données sont conservées dans le fichier aussi longtemps qu’elles sont
nécessaires.

h) archivage
et destruction

## Art. 26g — [22] {#art_26g}

1A l’échéance de leur
conservation, les données énumérées à l’article 26b sont proposées à l’office
des archives de l’Etat (OAEN) conformément à l’article 7 de la loi sur
l’archivage (LArch), du 22 février 2011[23].

2Les données proposées à l’OAEN sont ensuite
éliminées du fichier par effacement irréversible.

i) règles

## Art. 26h — [24] {#art_26h}

Pour le surplus, la convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel
(CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[25],
s’applique.

CHAPITRE 3

Réduction
des primes; subsides

Section 1: Classification des
assurés

Normes
de classification

## Art. 27 {#art_27}

Les normes de
classification sont arrêtées chaque année par le Conseil d’Etat.

Classification
spéciale

a) personnes
bénéficiaires de l'aide sociale

## Art. 28 {#art_28}

1Sur demande des
autorités cantonales et communales compétentes au sens de la législation sur
l'action sociale, ainsi que des tuteurs et curateurs, les assurés bénéficiant
de l'aide sociale matérielle sont classifiés dans la classification des
bénéficiaires dont la prime est subventionnée intégralement. Est réservé le cas
où la prime de l'assureur dépasse le subside fixé pour cette catégorie
d'assurés, selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

2La
demande est adressée à l'office sur une formule officielle.

3Les
autorités compétentes, les tuteurs et curateurs sont responsables des données
figurant dans la demande. Ils sont tenus d’annoncer sans délai à l'office la
date à laquelle l’aide sociale prend fin.

4En
règle générale, le début et la fin des subsides doivent correspondre au début
et à la fin de l’aide sociale matérielle. Le département peut prévoir des
exceptions.

b) personnes
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI

## Art. 29 — [26] {#art_29}

1Les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à
l'AVS/AI sont classifiées d'office dans la classification des bénéficiaires
dont la prime est subsidiée au maximum à concurrence du montant fixé chaque
année par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le Département
fédéral de l’intérieur.

2La
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation communique à l'office toutes ses
décisions d’octroi, de modification ou de suppression de prestations
complémentaires.

3La
date de début de subside coïncide avec le début des prestations
complémentaires. Le cas échéant, l’assureur restitue à l’assuré les primes déjà
versées par celui-ci. Le décompte avec l’assureur s’effectue sur l’exercice
courant.

4Lorsque
les prestations complémentaires sont supprimées avec un effet rétroactif
supérieur à l’exercice en cours, l'office réclame directement à l’assuré les
primes des exercices précédents.

c) bénéficiaires
d'aides individuelles

## Art. 29a — [27] {#art_29a}

Ont droit au subside de leur prime jusqu'à concurrence du montant fixé chaque
année par le Conseil d’Etat, sur la base du montant fixé par le Département
fédéral de l’intérieur, les personnes qui:

- vivent en permanence pour une longue période dans un
EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995[28],
et

- disposent d’un revenu déterminant supérieur aux
dépenses reconnues selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (LPC), du 6 octobre 2006[29],
mais sont au bénéfice d'une aide individuelle annuelle, au sens de l'article 23
de la loi sur le financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS), du
28 septembre 2010[30],
qui est supérieure à la prime moyenne cantonale pour le groupe d'âge considéré
de l'année en question.

d) personnes
de condition indépendante

## Art. 30 — [31] {#art_30}

1Les assurés
de condition indépendante au sens du recensement fiscal perçoivent un subside
chaque année sur demande conformément à l'article 17, alinéa 1, 2e phrase, LILAMal.

2L'office
informe les assurés de condition indépendante lorsque leur revenu déterminant
s'inscrit dans les normes de classification pouvant donner accès à un subside.

3Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés
doivent déposer une demande formelle auprès du guichet social régional (GSR)
dès la communication prévue à l’alinéa 2. La demande formelle doit être déposée
dans un délai de 12 mois à compter de la communication prévue. La date de
réception de la demande est déterminante.

4Lorsque
la taxation fiscale ordinaire de l'année de référence est établie dans l'année
courante, la classification prend effet au 1er janvier.

4bisLorsque la taxation fiscale ordinaire de
l'année de référence n'est pas établie durant l'année courante, la nouvelle
classification peut prendre effet au 1er
janvier de l'année de référence. La demande formelle doit être déposée
dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la taxation fiscale.
La date de réception de la demande est déterminante.

5Le
subside est attribué du 1er janvier au 31 décembre pour l'année de
référence.

Classification
annuelle

a) taxation
ordinaire; principe

## Art. 31 — [32] {#art_31}

1La décision
de taxation ordinaire de l'année courante est déterminante pour l'établissement
de la classification annuelle. Est réputée ordinaire la décision de taxation
portant sur une période annuelle de 360 jours. L'article 32 est réservé.

1bisLes assurés qui sont déjà bénéficiaires d’un
subside au moment de leur taxation ordinaire sont classifiés d’office.

2Les assurés qui sont non-bénéficiaires au moment
de leur taxation ordinaire sont informés par l’office lorsque leur revenu
déterminant s’inscrit dans les normes de classification pouvant donner droit à
un subside. Celui-ci doit être confirmé par les assurés dans un délai de 30
jours à compter de la date de notification de la décision de l’office, par le
biais du renvoi d’un questionnaire.

3A défaut de renvoi du questionnaire dans le délai
fixé, les assurés n’ont pas droit au subside identifié. L’office les informe
alors qu’ils peuvent déposer une nouvelle demande au GSR, selon la procédure
prévue pour la classification intermédiaire au sens de l’article 18 LILAMal.

4Si les réponses données dans le questionnaire
nécessitent un examen détaillé de la situation des assurés, leur droit au
subside est suspendu et ils doivent déposer une nouvelle demande au GSR dans
les 30 jours dès la notification de la décision de suspension.

5L’office se réserve le droit d’effectuer des
contrôles portant sur les conditions d’octroi des subsides conformément à
l’article 28a LILAMal.

b) date
d'effet de la classification

## Art. 32 — [33] {#art_32}

1Lorsque la déclaration fiscale de l'année courante a été déposée
par l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service compétent pour la
taxation, la classification prend effet au 1er janvier de l'année
courante si elle est en sa faveur, au 1er du mois suivant la
notification de la décision de classification si elle est en sa défaveur.

2Lorsqu'un
délai supplémentaire a été accordé par l'autorité de taxation compétente pour
le dépôt de la déclaration fiscale de l'année courante, la classification prend
effet au 1er janvier
de l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, au 1er avril si elle
est en sa défaveur.

3Lorsque
l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année courante
dans le délai ordinaire imparti par le service compétent pour la taxation sans
avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office
dans le groupe des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril de l'année
courante. L'assuré est reclassifié à sa demande selon la procédure prévue pour
la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

4Lorsque
l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année courante
dans le délai supplémentaire accordé par le service compétent pour la taxation,
il est classifié d'office dans le groupe des personnes non bénéficiaires avec
effet au 1er avril
de l'année courante. L'assuré est reclassifié, à sa demande selon la procédure
prévue pour la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

c) absence
de taxation ordinaire

## Art. 33 — [34] {#art_33}

1L'assuré qui
ne fait pas l'objet d'une taxation ordinaire peut demander auprès du GSR la
révision de sa classification selon la procédure prévue pour la classification
intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

2Lorsque
la taxation fiscale ordinaire n'est pas établie durant l'année courante, une
nouvelle classification ne peut prendre effet, au plus tôt, qu'au 1er janvier de
l'année de notification de la taxation.

3La nouvelle taxation peut prendre effet au 1er
janvier de l'année de référence si l'assuré établit que le retard ne lui
est pas imputable.

4Dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3, les
alinéas 1bis et 2 de l’article 31 ne s’appliquent pas. Pour pouvoir obtenir
un subside, les assurés doivent déposer une demande formelle auprès de
l’office, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
taxation fiscale. La date de réception de la demande est déterminante.

d) autre
taxation

## Art. 34 {#art_34}

Toute décision de
taxation d'office ou de taxation prorata temporis entraîne la classification
dans le groupe des assurés non bénéficiaires. L'assuré est reclassifié, à sa
demande selon la procédure prévue pour la classification intermédiaire au sens
de l'article 18 LILAMal.

Classification
familiale

## Art. 35 — [35] {#art_35}

1La classification familiale comprend les assurés faisant partie de
la même unité économique de référence (UER) au sens de la loi sur
l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23
février 2005.

2Les
jeunes adultes en formation initiale ainsi que les adultes en formation
initiale sont classifiés personnellement.

Classification
présumée des adultes

## Art. 36 {#art_36}

1Les assurés
célibataires âgés de moins de 25 ans, et ceux dont le revenu effectif n’atteint
pas la limite inférieure fixée par le Conseil d’Etat, ne sont pas soumis à la
classification annuelle au sens de l’article 32 du présent règlement; ils sont
classifiés d’office dans la catégorie des personnes "non
bénéficiaires".

2Sur
demande auprès du GSR, l'office peut réviser la classification selon les règles
de la classification intermédiaire. La nouvelle classification est, en
principe, valable jusqu’au terme de l’année courante.

Classification
personnelle des mineurs

## Art. 37 — Exceptionnellement, {#art_37}

lorsque les circonstances le justifient, l'office peut, même en l’absence de
revenu, classifier l’enfant mineur pour lui-même, notamment en raison d’un
placement ou lorsque l’enfant est pourvu d’un tuteur.

Personnes
majeures en formation

a) formation
initiale

## Art. 38 — [36] {#art_38}

1Abrogé.

2L’assuré majeur en formation initiale est
classifié personnellement, sur sa demande écrite auprès du GSR. L'office peut
procéder à une classification d'office lorsqu'il constate que les conditions
sont réunies.

3Le droit au subside est établi en fonction du
revenu déterminant de l’UER dont fait partie la personne en formation.

4En principe, le droit au subside arrêté par le
Conseil d'Etat est accordé lorsque le revenu déterminant de l'UER, comparé aux
normes de classification augmentées d'une unité supplémentaire (supplément pour
enfant à charge) se situe dans l'une des classifications de bénéficiaires.

5Lorsque
l'UER comprend des enfants mineurs, le supplément correspond à celui prévu pour
l'enfant suivant.

6Abrogé.

7Lorsque l’assuré majeur en formation a sa
propre UER au motif qu’il est marié, en partenariat enregistré, séparé,
divorcé, veuf, a un-e partenaire au sens de l’article 18, alinéa 1, chiffre 4
du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013, et qu’il ne partage pas
à nouveau le domicile de ses parents, ou au motif qu’il a un enfant, l’office
calcule le revenu déterminant de son UER en intégrant le 15% du revenu
déterminant de l’UER de ses parents, ou du parent auquel il aurait été rattaché
sur la base de l’article 20 RELHaCoPS s’il n’avait pas sa propre UER. Sont
réservés les cas où les contributions des parents ont été fixées par décision
judiciaire ou promesse juridiquement valable, lorsqu’elles correspondent
manifestement aux capacités contributives actuelles des intéressés.

7bisLorsque l’assuré majeur en formation a sa
propre UER pour d’autres motifs, l’office calcule en principe son droit au
subside comme s’il était dans l’UER de ses parents, ou du parent auquel il
aurait été rattaché sur la base de l’article 20 RELHaCoPS s’il n’avait pas sa
propre UER. Sont réservés les cas où les contributions des parents ont été
fixées par décision judiciaire ou promesse juridiquement valable, lorsqu’elles
correspondent manifestement aux capacités contributives actuelles des
intéressés.

8Les
cas de rigueur sont réservés.

b) deuxième
formation

## Art. 38a — [37] {#art_38a}

1Le droit au subside est établi en fonction du revenu déterminant de
l’UER dont fait partie la personne en deuxième formation.

2L’article 23 LILAMal est réservé.

c) procédure
d'octroi

## Art. 39 — [38] {#art_39}

1La date de la demande est déterminante pour l’octroi du subside conformément
à l’article 18, alinéa 3 LILAMal.

2Le subside est accordé dès le mois du dépôt de la
demande de prestations sociales, jusqu’au terme de l’année civile. Sont
réservées l’interruption ou la fin de la formation en cours d’année.

3L’office peut prolonger l’octroi du subside, lorsque
la formation s’étend sur plusieurs années.

## Art. 40 — [39] {#art_40}

Classification
extraordinaire

## Art. 41 {#art_41}

L'office, peut, sur
demande, accorder des subsides extraordinaires, indépendamment du revenu
déterminant. Il en fixe le début, la fin et, le cas échéant, les éventuelles
conditions de restitution.

Classification
intermédiaire

## Art. 42 — [40] {#art_42}

1La classification initiale ou annuelle peut être révisée au cours
de l’année, sur demande ou d’office, lorsque:

a) l’assuré prend ou reprend domicile dans le
canton;

b) la situation familiale de l’assuré se modifie;

c) les revenus de l’assuré se modifient
durablement, notamment par suite de la perte d’un emploi ou d’un changement
d’orientation professionnelle, pour autant que la modification entraîne une
diminution ou une augmentation du revenu déterminant d’au moins 20%;

d) le revenu déterminant diminue ou augmente
durablement d’au moins 20% pour d’autres motifs.

2Une
période de chômage partiel ne donne pas droit à une classification
intermédiaire.

3La
classification intermédiaire se fonde sur les revenus actuels des assurés. En
principe, la fortune est prise en compte en son état au 31 décembre de l’année
écoulée.

Classification
provisoire

## Art. 43 {#art_43}

1Pour les assurés
de condition dépendante au sens de la législation fiscale, l'office peut
exceptionnellement procéder à une classification provisoire lorsque les
éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font momentanément défaut.

2La
classification provisoire est adaptée à la date d'effet du subside provisoire
dès que les éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant sont tous
connus.

3Les
assurés au bénéfice d'une classification provisoire sont tenus d'informer le
GSR dès qu'ils ont connaissance des éléments utiles.

Classification
d'office par l'office

## Art. 44 {#art_44}

L'office peut, en
tout temps, procéder au réexamen de la classification lorsque les circonstances
le justifient.

Séjour
temporaire à des fins d'études ou de formation

## Art. 45 {#art_45}

Les assurés qui
séjournent dans le canton à des fins d’études ou de formation n’ont pas droit
au subside jusqu’au terme de celles-ci.

Déclaration
de prise en charge

## Art. 45a — [41] {#art_45a}

1Les assurés qui sont au bénéfice d’une déclaration de prise en
charge n’ont pas droit au subside.

2Sont réservés les subsides versés aux personnes
bénéficiaires de l’aide sociale.

Perte du
droit

a) principes

## Art. 46 {#art_46}

Le droit au subside
prend fin:

a) au décès de l’assuré;

b) lorsque la classification annuelle ou
intermédiaire établit que les conditions d’octroi ne sont plus remplies.

Information
aux bénéficiaires

## Art. 47 {#art_47}

1L'office attire
l’attention de tous les bénéficiaires de subside sur leur obligation d’informer
en cas de modification de la situation personnelle ou familiale ainsi que de
revenus et de fortune susceptibles d’influencer la classification.

2Il
informe les bénéficiaires des conséquences de l’inobservation de l’obligation
d’informer.

3Doivent
notamment être portés à la connaissance du GSR, les modifications de la
composition familiale et tous les éléments financiers nouveaux par rapport à
ceux existants au moment de la classification parmi les bénéficiaires de
subside.

4L’inobservation
de l’obligation de renseigner peut entraîner la modification ou la suppression
du subside. L'office en fixe, le cas échéant, l’effet rétroactif.

Section 2: Restitution de
subsides indûment perçus

Décision
de restitution

## Art. 48 {#art_48}

1L'office exige de
l'assuré la restitution des subsides indûment perçus.

2L'étendue
de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

3L'office
indique la possibilité d'une remise dans la décision de restitution.

Remise

## Art. 49 {#art_49}

1La restitution
entière ou partielle des subsides alloués indûment ne peut être exigée si
l'assuré se trouve dans une situation difficile et s'il était de bonne foi
lorsqu'il les a perçus.

2Est
déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire.

3La
demande de remise doit être adressée par écrit auprès de l'office. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard dans
les trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.

4La
remise fait l'objet d'une décision.

Situation
difficile

## Art. 50 — [42] {#art_50}

1Il y a
situation difficile lorsque les dépenses reconnues selon l'alinéa 2 sont
supérieures aux revenus déterminants calculés selon l'alinéa 3.

2Sont pris en considération pour effectuer le
calcul des dépenses reconnues:

a) comme montant destiné à la couverture des
besoins vitaux: les montants maximaux indiqués à l'article 10, alinéa 1, lettre
a, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI (LPC), du 6 octobre 2006;

b) comme loyer et accessoires: le montant réel,
mais au plus, le montant maximal au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b,
LPC. Si l’assuré ou une autre personne comprise dans le calcul des subsides
habite dans un immeuble sur lequel l’un ou l’autre a un droit de propriété, un
usufruit ou un droit d’habitation, la valeur locative est prise en compte sous
déduction des éventuels frais d’entretien et des intérêts hypothécaires
relatifs à l’immeuble, mais au plus le montant maximal au sens de l’article 10,
alinéa 1, lettre b, LPC.

3Sont exclusivement pris en considération pour le
calcul des revenus déterminants:

a) les ressources totales en espèces ou en nature
provenant de l'exercice d'une activité lucrative;

b) les autres éléments de revenus prévus à
l'article 11, alinéa 1, lettres b à h, LPC.

Section 3: Droits et
obligations des assureurs

Etablissement
des décomptes avec les assureurs

## Art. 51 {#art_51}

1L'office établit
annuellement la liste des bénéficiaires de subsides et la transmet aux
assureurs pour vérification.

2Il
peut prendre en considération les listes établies par les assureurs.

3Après
contrôle, l'office établit un décompte définitif par assureur et décide du
règlement des soldes.

Versement
des subsides aux assureurs conventionnés

## Art. 52 — 1En cours d’année, {#art_52}

l'office verse aux assureurs conventionnés des acomptes sur la base de
prévisions budgétaires.

2Il
peut adapter les acomptes sur la base du contrôle mensuel des estimations
budgétaires.

Répercussion
des subsides sur les primes de l'assurance obligatoire des soins

## Art. 53 {#art_53}

1Les assureurs
répercutent les subsides exclusivement sur les primes de l'assurance
obligatoire des soins des assurés bénéficiaires.

2La
part subsidiée des primes que l'assuré a déjà payées lui est remboursée dès que
l'assureur est informé de la classification donnant droit à une réduction de
primes.

3Moyennant
l'accord de l'assuré, les subsides peuvent être affectés aux comptes des primes
de l'assurance obligatoire, puis être décomptés des primes courantes.

Versement
direct des subsides aux assurés

## Art. 54 {#art_54}

1En cas de
circonstances extraordinaires, notamment en cas d'effet rétroactif d'un subside
ou en cas de changement d'assureur, l'office peut verser le subside directement
à l'assuré.

2L'office
s'assure préalablement que l'assuré n'est pas en demeure pour la période
concernée.

Tarifs
des primes des assureurs

## Art. 55 {#art_55}

Les assureurs sont
tenus de déposer leurs tarifs de primes approuvés par l’autorité fédérale pour
l’année suivante au plus tard jusqu’au 15 décembre de l’année courante.

Primes
de référence pour le calcul des subsides

## Art. 56 {#art_56}

1Les tarifs de
primes déposés par les assureurs conformément à l'article 55 du présent
règlement sont valables à l'égard de la réduction des primes pour tout
l'exercice annuel.

2L’augmentation
des tarifs de primes en cours d’année n’est prise en compte ni dans le calcul
de la réduction des primes, ni pour le remboursement du contentieux.

Primes extraordinaires

## Art. 57 {#art_57}

Les suppléments de
primes au sens de l'article 5, alinéa 2, LAMal, ainsi que les primes
extraordinaires ne peuvent être ni subsidiés, ni présentés au remboursement du
contentieux.

Assuré bénéficiaire
de l'aide sociale

## Art. 58 {#art_58}

Lorsque l’assuré
reçoit une aide sociale matérielle, les autorités compétentes peuvent exiger
des assureurs qu’ils versent leurs prestations en leurs mains ou celles de
tiers.

Remboursement
du contentieux

## Art. 59 {#art_59}

1Conformément à
l'art. 64a LAMal, les primes, participations, intérêts moratoires et frais de
poursuite irrécouvrables sont remboursés aux assureurs.

2La
créance de l’assureur est établie par l’acte de défaut de biens délivré ou un
titre jugé équivalent par les organes compétents au sens de la législation sur
l’exécution forcée.

3En
cas d’insolvabilité notoire de l’assuré, l'office peut dispenser l’assureur de
la procédure d’exécution forcée.

CHAPITRE
IV

Dispositions
finales

Dispositions
modifiées

## Art. 60 {#art_60}

Sont modifiés dès
l’entrée en vigueur du présent règlement:

a) la directive relative à l'assurance-maladie des
requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à
protéger, du 23 décembre 2005[43]

Préambule

Vu le règlement d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RALILAMal), du 18 décembre 2013

b) l'Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale
relative au relèvement des limites de revenu introduit dans la LAMal, du 10
septembre 1996[44]

## Art. 2 {#art_2}

alinéa 2

Sous réserve de l'article 29 RALILAMal

Abrogation

## Art. 61 {#art_61}

Le Règlement
d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 1996[45],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 62 {#art_62}

1Le présent
règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2014.

2Il
sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

Disposition transitoire à la modification du 22 février
2021[46]

La modification des articles 38 et 40 s’applique pour la
première fois aux subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins
pour l’année 2021.

La modification de l’article 50 s’applique aux demandes de
remise pendantes au 1er janvier 2021, à l’exception de son alinéa 2,
lettre b, 2ème phrase.

TABLE
DES MATIÈRES

Règlement
d’application de la loi d’introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie (RALILAMal)

Articles

CHAPITRE
PREMIER – Organisation

Département de l’économie et de la cohésion
sociale……………………….

Office chargé de l’assurance-maladie ……………………………………….

Service
chargé des contrôles ………………………….……………………..

Service des migrations ………………………………………………………..

a) en matière d’affiliation
……………………………………………………..

b) en matière de réduction des primes
……………………………………..

Abrogé
….………………………………………………………………………

1

2

2a

3

4

Abrogé ….………………………………………………………………………

5

Abrogé ….………………………………………………………………………

6

Abrogé ….………………………………………………………………………

7

Abrogé ….………………………………………………………………………

8

CHAPITRE
2 – Affiliation

Contrôle
…………………………………………………………………………

a) personnes soumises à l’obligation d’assurance
………..…......………..

b) soumission à l’assurance suisse sur requête
…………….…..…………

c) personnes demeurant soumises à l’obligation
d’assurance………..…..

Affiliation d’office
……………………………………………………….…..…..

a) décision……………………………….……….……………………………..

b) annulation de l’affiliation d’office
………………….……..……………..…

Obligations des employeurs
……………………………………………….....

a) travailleurs au bénéfice d’une autorisation de
séjour de moins de trois
mois………………………………………………………............................

b) requérants d’asile, personnes admises à titre
provisoire et personnes à protéger ne possédant pas d’autorisation de séjour
……………………

Obligation
des assureurs sociaux ……………………...……………………..

Avance ou report de la
date d’affiliation ……………………………………...

a) lors de l’affiliation initiale
……………………………..........……………….

b) lors d’un changement d’assureur conventionné
…………………....……

Suspension
de l’affiliation …………………………………………...…………

Dispense
de l’obligation d’assurance ………..………………….……………

a) principe …………………………………………..………….….…..………..

b) conditions ……………………………………………..…….…...…………..

c) délai …………………………………………….……………....……………

d) durée …………………………………….…….………….….………..…….

Séjour
temporaire ………………………………….…………….……………..

Caducité
………………………………………….……………….……………..

Communications
des assureurs ………………….………………..………….

Système
d’information …….……..…..…………………………………..…….

a) généralités ………………………..….………………………………………

b) accès …………………………..……….…………………………………….

c) données traitées …………..…………….…………………………………..

d) responsabilité ……………………………………..………………………...

e) utilisateurs et utilisatrices
…………………………………………………...

f) protection et sécurité
………………………………………………………..

g) conservation …………………………………………………………….……

h) archivage et destruction ……….……………………………………………

i) règles
……………..………………………………………………………….

9

9

10

11

12

12

13

14

15

15

15a

16

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

26

26a

26b

26c

26d

26e

26f

26g

26h

CHAPITRE
3 – Réduction des primes ; subsides

Section 1 : Classification des assurés

Normes
de classification ……………………………………………………….

Classification spéciale
………………………………………………………….

a) personnes bénéficiaires de l’aide sociale
…………………………………

b) personnes bénéficiaires de prestations
complémentaires à l’AVS/AI….

c) bénéficiaires d’aides individuelles
…………………………………………

d) personnes de condition indépendante
…………………………………….

Classification annuelle
………………………………………………………....

a) taxation ordinaire ; principe
………………………………………………...

b) date d’effet de la classification
……………………………………………..

c) absence de taxation ordinaire
……………………………………………...

d) autre taxation ………………………………………………………………...

Classification
familiale …………………………………………………….……

Classification
présumée des adultes …………………………………………

Classification
personnelle des mineurs ………………………………………

Personnes majeures en
formation ………………..…………………………..

a) formation initiale ..………..………………….…….…………………………

b) deuxième formation ………………………………………………………....

c) procédure d’octroi …………………………………………………………...

Abrogé
……………………………………………………..…………………….

Classification
extraordinaire …………………………………………………...

Classification
intermédiaire …………………..……………………………….

Classification
provisoire ………………………………………………………..

Classification
d’office par l’office ………………………………………………

Séjour
temporaire à des fins d’études ou de formation …………………….

Déclaration
de prise en charge ………………………………………………..

Perte du droit
……………………………………………………….…………...

a) principes …………………………………………………..…………………

Information
aux bénéficiaires ………………………………………………….

Section 2 : Restitution de subsides indûment perçus

Décision
de restitution …………………………………………………………

Remise
……………………………………………………………………….....

Situation
difficile ……………..…………………………………………………

Section 3 : Droits et obligations des assureurs

Etablissement
des décomptes avec les assureurs ……………..…………..

Versement
des subsides aux assureurs conventionnés …………………...

Répercussion
des subsides sur les primes de l’assurance obligatoire des
soins………………………………………………………………………………

Versement
direct des subsides aux assurés ………………………………...

Tarifs
des primes des assureurs …………………………………..…………

Primes
de référence pour le calcul des subsides …………………………...

Primes
extraordinaires …………………………………………………………

Assuré
bénéficiaire de l’aide sociale ………………………………………….

Remboursement
du contentieux ………………………………………………

27

28

28

29

29a

30

31

31

32

33

34

35

36

37

38

38a

39

40

41

42

43

44

45

45a

46

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

CHAPITRE 4 – Dispositions
finales

Dispositions modifiées
………………………………………………………….

Abrogation
……………………………………………………………………….

Entrée en vigueur
……………………………………………………………….

60

61

62

ANNEXE[47]

Accès aux données du système d'information DIOCAM (art. 26a
RALILAMal)

Sigles et abréviations :

O
= Oui

N = Non

OCAB - Office cantonal de l'assurance-maladie et des
bourses d’études SASO - Service cantonal de l'action sociale

SIEN - Service informatique de l'entité neuchâteloise

GSR - Guichets sociaux régionaux SEMP - Service
de l'emploi SCCO - Service des contributions

Entités facturation - Entités en charge de la facturation (notamment les
hôpitaux et les services d'ambulances)

Type d'accès au système d'information DIOCAM (SI) ou à ses fichiers de
données

OCAB

(maître du SI)

SASO

(service en charge d'appliquer la législation
concernant l'harmonisation et la coordination des prestations sociales)

SIEN

(organe d'exploitation du SI)

GSR

(pour l'analyse et l'orientation des DPS, demandes de
prestations sociales)

SEMP

(pour les contrôles au
sens de l'art. 28a LILAMal)

SCCO

(pour l'examen de la violation des obligations de
procédure et la soustraction fiscale)

Entités facturation

1Consultation DIOCAM :

- Modules A, R et C

O

N

O

N

N

N

N

- Modules A et R

N

O

N

O

O

O

N

- Module A seul

N

N

N

N

N

N

O

Modification DIOCAM :

O

N

N

N

N

N

N

1Structure de DIOCAM :

- Module A : données
d'affiliation.

- Module R : réduction des
primes (subsides).

- Module C : contentieux.

(*) FO 2013 No 51

[1] RS 832.10

[2] RS 832.102

[3] RSN 821.10

[4] RSN
821.4

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Teneur
selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier
2022

[7] Introduit
par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat

[8] RS
142.31

[9] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[10] Abrogés
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[11] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[12] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[13] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[14] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[15] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[16] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[17] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[18] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[19] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[20] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[21] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[22] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[23] RSN
442.20

[24] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[25] RSN
150.30

[26] Teneur
selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[27] Introduit
par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et modifié
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[28] RSN
800.1

[29] RS
831.30

[30] 832.30

[31] Teneur
selon A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017 et A du
22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier
2021

[32] Teneur
selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018, A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021 et A du 26 novembre 2025 (FO 2025 N°48) avec effet au 1er
janvier 2026

[33] Teneur
selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[34] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021 et A du 26 novembre 2025 (FO 2025 N°48) avec effet au 1er
janvier 2026

[35] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[36] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021 et A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[37] Introduit
par A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[38] Teneur
selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
janvier 2018 et A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[39] Abrogé
par A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
2022

[40] Teneur
selon A du 20 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2022

[41] Introduit
par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[42] Teneur
selon A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2021

[43] RSN 132.092

[44] RSN 821.106

[45] FO 1996 N° 10

[46] FO 2021 N° 8

[47] Teneur
selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er janvier
2022