# Arrêté fixant le contrôle de l'affiliation et le droit à la réduction des subsides des assurés résidant dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, du 11 décembre 2002

## Art. 2 {#art_2}

Le SAM est
l'autorité compétente pour l'information des personnes lorsqu'elles annoncent
aux autorités neuchâteloises chargées du contrôle des habitants le transfert de
leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la CE, en Islande ou en
Norvège, et qu'elles perçoivent:

a) une prestation de l'assurance-chômage suisse;

b) une rente suisse.

Obligation
de renseigner

## Art. 3 {#art_3}

1Les
assureurs sont tenus de fournir au SAM les données nécessaires au contrôle de
l'obligation d'assurance, notamment en ce qui concerne les personnes définies à
l'article premier.

2Le service des étrangers communique au SAM copie
de toutes les autorisations de séjour de courte durée CE/AELE, des
autorisations de séjour CE/AELE et des autorisations frontalières CE/AELE qu'il
délivre aux personnes.

3Les organes communaux compétents pour le contrôle
des habitants informent, selon les directives du SAM, les personnes rentières
ou bénéficiant de prestations de l'assurance-chômage, quittant le canton.

4En tant que besoin, les organes compétents en
matière de chômage informent également, selon les directives du SAM, les
personnes bénéficiant de prestations de l'assurance-chômage, quittant le
canton.

Devoir
d'informer

## Art. 4 {#art_4}

1Le SAM est
tenu d'informer les personnes qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu
de l'accord.

2Cette information vaut d'office pour les membres
de leur famille.

Procédure

## Art. 5 {#art_5}

1Le
SAM adresse à ces personnes un formulaire officiel intitulé "Information
complémentaire" ainsi qu'un formulaire spécifique destiné, cas échéant, à
établir leur couverture d'assurance-maladie et celle de leur famille ainsi que
leurs éventuels droits d'option.

2Lesdits formulaires doivent être retournés au SAM
dans les 60 jours dès leur réception.

3Le SAM établit un fichier des personnes sur la
base d'une liste initiale transmise par l'Office fédéral des étrangers et des
mutations ultérieures communiquées par le service des étrangers.

4Pour les personnes domiciliées dans le canton, le
SAM utilise le fichier cantonal des affiliations et des classifications.

Demande
d'exception à l'obligation de s'assurer et droit d'option

## Art. 6 {#art_6}

1Le
SAM statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer qui lui
sont présentées, à l'exception de celles réservées à l'institution commune
conformément à l'article 18, alinéas 2bis et 2ter, LAMal.

2Le SAM enregistre, cas échéant, l'exercice du
droit d'option prévu par l'accord. Le droit d'option ne peut en principe être
exercé qu'une seule fois.

Affiliation
d'office

## Art. 7 {#art_7}

Le SAM affilie
d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en
temps utile.

Changements
de situation

## Art. 8 {#art_8}

Les personnes
sont tenues d'annoncer au SAM tous les changements subséquents dans leur
situation ou celle de leur famille ayant des incidences sur leur couverture
d'assurance.

CHAPITRE 2

Droit à
la réduction des primes

Autorité
compétente

## Art. 9 {#art_9}

Le SAM est
l'autorité compétente au sens de l'article 65a LAMal pour recevoir les demandes
de réduction de primes des personnes définies à l'article premier.

Demande
de subsides

## Art. 10 {#art_10}

1Les
personnes de condition économique modeste ayant opté pour l'assurance-maladie
suisse peuvent, sur demande, solliciter auprès du SAM une réduction de leurs
primes, au moyen du formulaire officiel édité par le service.

2Seules les primes de l'assurance obligatoire des
soins donnent droit à un subside.

Classification

a) début

## Art. 11 {#art_11}

1La
demande de subside doit être déposée au SAM, pour la première fois, dans les
trois mois qui suivent l'affiliation auprès d'un assureur suisse.

2Par la suite, la demande doit être présentée au
service au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année courante.

b) exception

## Art. 12 {#art_12}

A titre
exceptionnel, en cas de modification notable de la situation financière et familiale
des personnes, le SAM peut, sur demande, revoir la classification des
intéressés en cours d'année.

c) octroi
du subside

## Art. 13 {#art_13}

1Le
SAM statue sur l'octroi du subside et en fixe la durée.

2S'il est déposé dans les trois mois qui suivent
l'affiliation, le subside prend effet au premier mois de l'affiliation, sinon
au mois du dépôt de la demande.

3Par la suite, le subside dont la demande est
déposée jusqu'au 31 mars de l'année courante prend effet au 1er
janvier ou, si tel n'est pas le cas, au mois du dépôt.

d) durée
du subside

## Art. 14 {#art_14}

Le subside
est, en règle générale, accordé jusqu'à la fin de l'année courante.

e) revenu
déterminant

## Art. 15 {#art_15}

1Les
critères mentionnés dans l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant les normes de
classification et le montant des subsides en matière d'assurance obligatoire
des soins (ci-après: ANO) sont applicables par analogie pour le calcul du
revenu déterminant.

2La part des revenus réalisés en Suisse prise en
compte dans le revenu déterminant et corrigée en fonction du pouvoir d'achat du
pays de résidence au sens de l'ordonnance 2002 sur les indices du niveau de
prix et sur les primes minimales permettant de calculer la réduction des primes
dans la Communauté européenne, en Islande et en Norvège, du 4 septembre 2002.
La fortune et les parts de revenu réalisées dans le pays de résidence, prises
en compte dans le calcul du revenu déterminant, sont converties en francs
suisses au taux de change du jour de détermination du droit.

f) montant
des subsides

## Art. 16 {#art_16}

Le montant des
subsides mensuels correspond à ceux prévus pour les catégories 1 à 5 définies
par l'arrêté du Conseil d'Etat fixant chaque année les normes de classification
et le montant des subsides en matière d'assurance obligatoire des soins.

CHAPITRE 3

Dispositions
finales

Renvoi

## Art. 17 {#art_17}

Les règles générales
figurant dans la législation cantonale en matière d'assurance obligatoire des
soins sont applicables pour le surplus.

Validité
et entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

2Il sera publié dans la Feuille officielle.

(*) FO 2002 No 95

[1] RS 832.10

[2] RS
832.102