# Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance maladie obligatoire des soins pour l'année 2026, du 12 novembre 2025

## Art. 2 {#art_2}

1Sous
réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, ou de
prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de
subsides sont répartis en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des
classifications prévues dans l’annexe.

2La classification détermine le montant maximum des
subsides, conformément à l'article 11.

Cercle
des bénéficiaires

a) bas
revenus

## Art. 3 {#art_3}

1Les
personnes assurées majeures, dont le revenu déterminant est égal ou inférieur
aux revenus figurant dans l’annexe, peuvent bénéficier de subsides pour le
paiement de leurs primes.

2Les limites de revenu déterminant varient en
fonction du nombre d’enfants mineurs à charge conformément à l’annexe.

b) autres
revenus

## Art. 4 {#art_4}

1L’enfant
mineur ou le jeune adulte en formation issu de l'unité économique de référence
(UER) pour une personne seule ou pour un couple au sens de la LHaCoPS dont le
revenu déterminant est égal ou inférieur au revenu figurant dans l’annexe,
bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes.

2Les classifications S1 à S15 pour les enfants et
les classifications S1 à S13 pour les jeunes adultes en formation concrétisent
la classification ’’OSL’’ (Objectif social LAMal).

c) enfant
mineur

## Art. 5 {#art_5}

1Est
considéré comme « enfant mineur » l'enfant âgé de 0 à 18 ans (fin de l'année
civile des 18 ans).

2La classification correspond à celle obtenue par
le ou les parents auquel/auxquels l'enfant est rattaché.

d) jeune
adulte en formation

## Art. 6 {#art_6}

1Est
considéré comme « jeune adulte en formation » l'enfant majeur âgé de 19 à 25
ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à celle
définie à l'article 8.

2Les limites de revenu déterminant de l’UER sont
augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant
mineur suivant.

3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient
compte des éventuels revenus et fortune propres du jeune adulte en formation.

4Le subside issu des différentes classifications
correspond à celui prévu pour les « jeunes adultes en formation ».

e) autres
adultes en formation

## Art. 7 {#art_7}

1Est
considéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le début de l’année
civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 8.

2Les limites de revenu déterminant de l’UER sont
augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant
mineur suivant.

3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient
compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation.

4Le subside issu des différentes classifications
correspond à celui prévu pour les « adultes en formation ».

Formation

## Art. 8 {#art_8}

1Une
personne est considérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps
principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au
sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19
février 2013.

2Est considérée notamment comme une formation
reconnue :

a) une des filières du degré secondaire II ;

b) une des filières du degré tertiaire ;

c) une mesure obligatoire de préparation aux études
du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une
solution transitoire ;

d) un stage obligatoire dans le cursus de
formation.

3Une personne n’est pas en formation initiale, mais
en deuxième formation, si elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un
métier et que la formation qu’elle suit n’est pas supérieure à celle qui
précède et vise à obtenir un autre titre pour l’exercice d’un autre métier dans
un autre domaine.

4Les modalités d’application sont réglées par une
directive émise par le service de l’action sociale. Cette directive peut
prévoir des exceptions à l’alinéa 1 en fonction du statut ou du revenu de la
personne, notamment si elle est demandeuse d’emploi et bénéficie d’allocations
de formation.

5Les cas de rigueur sont réservés.

Personne
seule

## Art. 9 {#art_9}

La personne majeure
adulte et/ou jeune adulte, célibataire, veuve, divorcée ou séparée est
classifiée selon son revenu déterminant conformément à l’annexe.

Couple

## Art. 10 {#art_10}

Les personnes
mariées adultes et/ou jeunes adultes, en partenariat enregistré ou vivant avec
un-e partenaire au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d LHaCoPS sont
classifiées selon leur revenu déterminant conformément à l’annexe.

Montants
des subsides

## Art. 11 {#art_11}

1Les
montants maximums des subsides, par classification, pour la franchise annuelle
au sens de l'article 103, alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie
(OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants :

2Les montants prévus à
l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par
les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article
62, alinéa 2, lettre a LAMal.

3Les primes des
personnes assurées bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le
montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement
jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le
montant maximum prévu est en principe applicable.

Revenu
déterminant

a) classification
annuelle

## Art. 12 {#art_12}

1Le
revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la
taxation fiscale 2025 et se compose :

a) du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre
5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur
locative privée (chiffre 4.1), et sous seules déductions des cotisations
AVS/AI/APG/AC versées par des personnes assurées sans activité lucrative
(chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité
dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante
accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées pour un-e
conjoint-e séparé-e ou divorcé-e et/ou pour enfants mineurs (chiffre 6.10). Les
alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés ;

b) du trente pourcent de la fortune effective selon
le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4'000 francs pour une
personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2'000 francs par enfant mineur à
charge, mais, par UER, au maximum 10'000 francs. La fortune est prise en compte
en principe à son état au 31 décembre 2025.

2Le revenu effectif des personnes assurées
bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères,
d'accident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité
des rentes versées.

3Les loyers, fermages et autres rendements au sens
des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération
sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et
d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents.

4Les pertes commerciales découlant d'une activité
indépendante ne sont pas déductibles.

5Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de
la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants
effectifs, mais au maximum 10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs
pour le chiffre 6.5.

b) classification
intermédiaire

## Art. 13 {#art_13}

Le revenu
déterminant se fonde sur :

a) les éléments composant le revenu déterminant
unifié établis conformément au RELHaCoPS ;

b) les prestations selon la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au
sens de la LHaCoPS ;

c) le trente pourcent de la fortune effective selon
le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une
personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2'000 francs par enfant mineur à
charge, mais, par UER, au maximum 10'000 francs. La fortune est prise en compte
en principe à son état au 31 décembre 2025.

c) dessaisisse-ment

## Art. 14 {#art_14}

1Les
parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a
renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont ajoutés
à la fortune effective selon le chiffre 6.16. (colonne fortune) de la taxation
fiscale, en principe à leur état au 31 décembre 2025.

2Les modalités d’application (notamment les
éléments de fortune pris en compte, ainsi que les déductions à opérer) sont
réglées par une directive émise par le service de l’action sociale, qui
s’inspire à cet effet des règles applicables en matière de prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Classification
des jeunes adultes et des adultes en formation

## Art. 15 {#art_15}

1Le jeune
adulte et l'adulte en formation au sens de l'article 8 sont classifiés selon
les règles fixées aux articles 38 et 38a RALILAMal.

2La personne assurée est tenue de déposer, à
l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment :

a) sa formation ;

b) la situation financière de ses parents, si elle
est en formation initiale.

3En cas de cessation de la formation, la personne
assurée est tenue d'en informer le guichet social régional (ci-après : GSR)
sans délai afin que la classification soit adaptée en conséquence.

Classification
présumée des adultes

## Art. 16 {#art_16}

1Les
personnes assurées majeures, célibataires, veuves, divorcées ou séparées, âgées
de moins de 25 ans (fin de l’année civile), sans enfant à charge, ainsi que les
personnes assurées dont le revenu effectif au sens de l’article 12, alinéa 1,
lettre a, est inférieur à 15'000 francs pour une personne seule, 20'000
francs pour un couple, sont classifiées dans le groupe des personnes non
bénéficiaires.

2Si elles entendent néanmoins bénéficier de
subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, elles peuvent
demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à
l’article 23.

3La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3'000
francs par enfant mineur à charge.

Dates
d'effet de la classification

a) classification
annuelle

## Art. 17 {#art_17}

1Lorsque
la déclaration fiscale 2025 a été déposée par la personne assurée dans le délai
ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend
effet au 1er janvier 2026 si elle est en sa faveur, au 1er
du mois suivant la notification de la décision de classification si elle est en
sa défaveur.

2Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par
le service des contributions pour le dépôt de la déclaration fiscale 2025, la
classification prend effet au 1er janvier 2026 si elle est en faveur
de la personne assurée, au 1er avril 2026 si elle est en sa
défaveur.

3Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas
déposé sa déclaration fiscale 2025 dans le délai ordinaire imparti par le
service des contributions sans avoir obtenu de ce service un délai
supplémentaire, elle est classifiée d'office dans la catégorie des personnes
non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2026. La personne assurée
peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de
l'article 18 LILAMal.

4Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas
déposé sa déclaration fiscale 2025 dans le délai supplémentaire accordé par le
service des contributions, elle est classifiée d'office dans la classification
des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2026. La
personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire
au sens de l'article 18 LILAMal.

b) assurés
de condition indépendante

## Art. 18 {#art_18}

La classification
des personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal prend effet au
1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.

Communication
de la classification annuelle

a) en
général

## Art. 19 {#art_19}

1L'office
cantonal chargé de l’assurance-maladie (ci-après : l’office) communique aux
personnes assurées bénéficiaires leur classification dès que les données
déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2025 sont établies.

2Les articles 31 et 33,
alinéa 4 RALILAMal sont réservés.

b) assurés
de condition indépendante

## Art. 20 {#art_20}

1L'office
communique aux personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal leur
éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels dès que les données
déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2025 sont établies.

2L’article 30, alinéa 4bis RALILAMal est réservé.

Comparaison
et restitution de subside

## Art. 21 {#art_21}

1L'office
procède, sur la base des données personnelles et financières de la taxation
définitive 2025 rendue par le service des contributions dès l'année 2026, à une
comparaison entre le droit au subside fondé sur la classification résultant des
données de la taxation fiscale 2024 et le droit résultant des données de la
taxation fiscale 2025 valable pour l'année 2026.

2Lorsque la différence de revenu déterminant
résultant de la comparaison dépasse 20%, l'office peut exiger la restitution du
subside indu.

Dérogation
aux critères fiscaux

## Art. 22 {#art_22}

Lors d'une révision
de classification, l'office peut déroger aux critères fiscaux, lorsque leur
application conduirait à une classification manifestement inéquitable.

Formule

## Art. 23 {#art_23}

1La
demande de révision de la classification doit être présentée au moyen de la
formule officielle éditée par le GSR.

2Cette formule doit être remplie, datée, signée et
être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Directives

## Art. 24 {#art_24}

Le service de
l’action sociale émet les directives d’application nécessaires.

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

L'arrêté fixant les
normes de classification et le montant des subsides en matière
d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2025, du 13 novembre
2024[7],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 26 {#art_26}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 47

[1] RS 832.10

[2] RSN 821.10

[3] RSN 821.101

[4] RSN 631.0

[5] RSN 831.4

[6] RSN 831.40

[7] FO 2024 N°46