# Arrêté sur l'admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, du 26 juin 2023

## Art. 2 {#art_2}

1Les
décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont rendues par le
département en charge de la santé (ci-après : le département), sur préavis du service
cantonal de la santé publique (ci-après : le service), chargé d’instruire les
demandes d’admission.

2Les attestations
permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins
(art. 35, al. 2, let. n LAMal) et aux organisations (art. 35, al. 2, let.
e LAMal), de démontrer que les professionnel-le-s de santé qu’elles
emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie
(OAMal), du 27 juin 1995[5]
sont délivrées par le service.

Section 2

Admission
à pratiquer à charge de l’AOS

Procédure

a) en
général

## Art. 3 {#art_3}

1Les
demandes d’admission à pratiquer à charge de l’AOS sont adressées au service,
accompagnées des pièces démontrant que les conditions fixées par les
dispositions fédérales sont remplies.

2Dans le cadre de l’instruction de la demande, le
service peut exiger tout renseignement ou justificatif utile à l’octroi de
l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS.

3Le service peut mener des sondages concernant les
lieux et modalités d’exercice auprès des fournisseurs de prestations.

b) médecins

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Toute demande d’admission déposée par un médecin s’examine,
en plus des conditions d’admission, à l’aune de l’article 55a LAMal et des
dispositions de la section 3, qu’il exerce à titre dépendant ou indépendant.

2Une admission à pratiquer à charge de l'AOS ne
peut être délivrée que jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps
(ci-après : EPT) disponibles selon l'annexe. Les modalités d’octroi des places
qui se libèrent sont définies par le service, lequel peut demander des avis
consultatifs.

3L’admission à pratiquer à charge de l’AOS des
médecins peut être soumise à des restrictions temporelles ou géographiques,
ainsi qu’à des charges et conditions, dans le but de garantir la fiabilité des
soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.

4Avant de rendre son préavis, le service peut
requérir un avis consultatif de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après :
SNM).

5Les admissions à pratiquer à charge de l'AOS dont
il n'est pas fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance
deviennent automatiquement caduques. Le département peut, dans des cas
exceptionnels et pour de justes motifs, décider de prolonger ce délai.

6Les décisions d’admission à pratiquer à la charge
de l’AOS et de retrait de cette admission sont communiquées au fournisseur de
prestations, à la Société Neuchâteloise de Médecine (SNM), à l’employeur des
médecins dépendants et à SASIS SA.

Devoir
d’information

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Les médecins exerçants à titre indépendant annoncent sans retard au
service tout changement relatif à leur taux d’activité, par domaine de
spécialisation, à leur lieu d’exercice ainsi qu’à leur cessation d’activité.

2Les organisations au sens de l’article 35, alinéa
2, lettres dbis et e, de la LAMal et les laboratoires annoncent sans
retard au service tout engagement et départ des professionnel-le-s de la santé
qu’ils emploient.

3Les institutions de soins ambulatoires dispensés
par des médecins et les hôpitaux pour leur domaine ambulatoire, annoncent sans
retard au service, tout changement relatif :

- au taux d’activité de leurs médecins, par domaine de
spécialisation ;

- à l’engagement et au départ de médecins, en indiquant
leur domaine de spécialisation et leur taux d’activité.

4Le service est habilité
à solliciter toute autre information utile à l’application des dispositions
fédérales et du présent arrêté auprès des fournisseurs de prestations et des
professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient.

5En cas de non-respect de
la présente disposition, le fournisseur de prestations encourt des sanctions,
en application de l’article 38 LAMal.

Surveillance
et sanctions

## Art. 6 {#art_6}

1Les
autorités de surveillance, énumérées notamment aux articles 9, 10, 11 et 72 de
la loi de santé, prennent les mesures nécessaires au respect des conditions du
présent arrêté et à celles visées aux articles 36a et 37 LAMal.

2En cas de non-respect
de ces conditions par les fournisseurs de prestations, les autorités de
surveillance peuvent prononcer les sanctions énumérées aux articles 38 LAMal et
123 à 123b de la loi de santé.

Section 3

Fixation
de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

## Art. 7 — [8] 1Les nombres maximaux sont fixés {#art_7}

conformément à l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui
fournissent des prestations ambulatoires. Ils sont indiqués dans l’annexe.

2Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer
à la charge de l’AOS (ci-après : la limitation) les médecins au bénéfice d’un
titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui
exercent une activité dépendante ou indépendante, au sein de leur propre
cabinet, au sein d’une institution de soins ambulatoires dispensés par des
médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) ou dans le domaine ambulatoire
des hôpitaux (art. 35, al. 2, let. h LAMal).

3Ne sont pas soumis à la limitation les médecins qui
remplissent les conditions de l’article 55a, alinéa 5 LAMal.

4Lorsque la limite supérieure indiquée dans
l'annexe est atteinte dans un domaine de spécialisation ou une région, le
département peut momentanément s'en écarter, dans des cas particuliers et pour
des motifs d’intérêt public, après avoir demandé à la SNM un avis consultatif
sur la situation cantonale en matière de couverture en soins. D’autres avis
consultatifs peuvent être sollicités.

5Le département peut
immédiatement suspendre toute nouvelle admission dans un domaine de
spécialisation ou une région si les conditions de l’article 55a, alinéa 6 LAMal
sont remplies.

Section 4

Dispositions finales

Émoluments

## Art. 8 — [9] {#art_8}

1Les décisions du département et attestations du service sont
soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.

Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation,
exprimés en équivalents plein temps (EPT).

2Les décisions des autorités compétentes en matière
de surveillance sont soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil
d’État.

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

Le présent arrêté
abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la limitation de l'admission
des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire,
du 18 décembre 2013[10]
(RSN 821.121.20).

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe[11]

Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation,
exprimés en équivalents plein temps (EPT).

Domaine de
spécialisation

Nombre maximal en
EPT

Chirurgie

14.40

Chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur

21.10

Médecine physique et
réadaptation

4.40

Neurochirurgie

2.50

Ophtalmologie

28.90

Radiologie

21.40

(*) FO 2023 No 26

[1] RS
832.10

[2] RS
832.107

[3] RSN
800.1

[4] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025

[5] RS
832.102

[6] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025

[7] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025

[8] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025

[9] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025

[10] FO
2013 N° 51

[11] Teneur
selon A du 18 juin 2025 (FO 2025 N° 25) avec effet au 1er juillet
2025