# Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 novembre 2020

## Art. 1a — [6] {#art_1a}

Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton
lorsqu’ils sont dispensés :

- par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ;

- dans des appartements avec encadrement ou autres
modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de
l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté
abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens
de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers
indépendant-e-s, du 18 mars 2020[7].

## Art. 3 {#art_3}

1Le présent
arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 47

[1] RS
832.10

[2] RS
832.102

[3] RS
832.112.31

[4] RSN
800.1

[5] RSN
821.107

[6] Introduit
par A du 28 avril 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2023

[7] FO
2020 N° 12