# Arrêté fixant la procédure d'autorisation des hospitalisations hors canton (art. 41, al. 3, LAMal), du 12 septembre 2007

## Art. 2 {#art_2}

1Le médecin traitant du patient adresse la demande de
garantie au médecin cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.

2Sauf cas
d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit être adressée
préalablement à l’intervention extracantonale envisagée.

Instruction

## Art. 3 {#art_3}

[5] 1Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.

2Il peut
solliciter la collaboration du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) pour
l'établissement des faits.

Obligation de collaborer

## Art. 4 — 1Le patient doit collaborer à l’instruction de la {#art_4}

demande de garantie.

2Il est
notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le service
cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical et/ou
au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de garantie, le
médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement des faits.

3A défaut,
la garantie de paiement peut être refusée.

Décision

## Art. 5 {#art_5}

1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le
médecin cantonal communique sa décision au médecin traitant. Il la communique
également à l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y
inclure toutefois les données médicales.

2En cas de
refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal communique sa décision au
médecin traitant ainsi qu’à son patient avec indication des voies de droit.

Opposition

## Art. 6 {#art_6}

La décision rendue par le médecin cantonal peut faire l'objet
d'une opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à compter de sa
notification.

Recours

## Art. 7 {#art_7}

[6] La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à
compter de sa notification.

Procédure

## Art. 8 {#art_8}

1La procédure est régie par la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[7], ainsi qu'au surplus par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 2025[8].

2Elle est
en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la charge du
recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.

Abrogation

## Art. 9 — L'arrêté cantonal fixant la procédure d'autorisation des {#art_9}

hospitalisations extracantonales, du 26 mars 2007[9], est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 69

[1] RS 832.10

[2] RSN 800.1

[3] RSN 802.4

[4] RSN 821.128.01

[5] Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet
immédiat

[6] Teneur selon A du 2 juin 2008 (FO 2008 N° 29) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[7] RS 830.11

[8] RSN 152.130

[9] FO 2007 N° 24