# Arrêté d'exécution de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 12 septembre 1984

## Art. 2 {#art_2}

1La Caisse
cantonale de compensation informe périodiquement et de manière appropriée les
employeurs sur l'obligation où ils se trouvent d'assurer leur personnel et sur
les sanctions qu'ils encourent au cas où cette obligation ne serait pas
respectée.

2La Caisse cantonale de compensation contrôle
l'exécution de cette obligation et annonce à la Caisse supplétive ou à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents les employeurs dont le
personnel n'est pas encore assuré.

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail, est
chargé de prendre toutes mesures utiles dans le cadre du droit fédéral, pour
prévenir les accidents professionnels et pour faire exécuter ses décisions par
la voie de la contrainte administrative.

2Elle communique au chef du département les
oppositions dont font l'objet ses décisions et fait approuver par ce magistrat
ses décisions rendues sur opposition.

3Le service de l'emploi, par son office des
relations et des conditions de travail, accorde son aide pour l'exécution des
décisions qui ont été prises dans le domaine de la prévention des accidents et
des maladies professionnels par les organes de la Confédération et de la CNA et
qui sont entrées en force, ainsi que pour l'exécution des mesures qui, prises
par l'une de ces autorités, doivent être appliquées immédiatement.

4Si l'exécution d'une décision ou d'une mesure
implique l'intervention de la police cantonale, sa réquisition en est faite
auprès du chef du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture, par l'intermédiaire du chef du Département de l’économie et de la
cohésion sociale.

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou cantonale, à
une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au service de l’emploi,
qui décide de la suite qu'il convient de lui donner.

## Art. 5 {#art_5}

L'article 15 de
l'arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 9 juin
1981[5],
est abrogé et remplacé par la disposition suivante: "Les dispositions de
droit fédéral et cantonal sur l'assurance-accidents sont applicables".

## Art. 6 {#art_6}

Sont abrogés:

a) l'arrêté concernant
l'application des articles 69 et 71 de la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents, du 13 juin 1911, du 16 mars 1918[6];

b) l'arrêté concernant
l'approbation de la nouvelle convention du tarif des prestations médicales et
de l'accord sur la valeur du point, conclus entre la Fédération des médecins
suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 13
juin 1969[7];

c) l'arrêté concernant
l'assurance-accidents professionnels et la prévention des accidents dans
l'agriculture, du 2 mars 1971[8];

d) l'arrêté approuvant
le tarif-cadre cantonal pour les prestations de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, du 29 octobre 1971[9];

e) l'arrêté concernant
l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations
médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 29 décembre 1972[10];

f) l'arrêté concernant
l'approbation de l'accord sur la valeur du point pour les prestations
médicales, conclu entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22 octobre 1974[11];

g) l'arrêté concernant
l'assurance contre les accidents des apprentis formés par l'Etat de Neuchâtel,
du 8 avril 1975[12];

h) l'arrêté fixant les
prestations minimales concernant l'assurance contre les accidents des
apprentis, du 27 janvier 1976[13];

i) l'arrêté portant
approbation du chiffre 2 nouveau des dispositions générales du tarif-cadre
cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, du 1er juin 1976[14];

j) l'arrêté modifiant
et complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les
patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6
octobre 1978[15];

k) l'arrêté approuvant
les modifications apportées aux chapitres "radiologie et médecine
nucléaire" et "anatomie pathologique" du tarif médical de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 1978[16];

l) l'arrêté approuvant
une modification au tarif médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, du 30 mars 1979;

m) l'arrêté modifiant et
complétant le tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 1979[17];

n) l'arrêté fixant la
tarification et la définition de différentes prestations de base du tarif-cadre
cantonal pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 22 décembre 1980[18];

o) l'arrêté portant approbation de l'accord du 30
août 1982 entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, du 10 novembre 1982[19].

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Il sera soumis pour
approbation au Conseil fédéral.

2Il sera publié dans la Feuille et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.

La sanction fédérale n'est pas nécessaire en l'occurrence.

(*) RLN X 344

[1] RS
832.20

[2] RSN
821.204

[3] Dans
tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[5] RSN 225.43

[6] RLN I 361

[7] RLN IV 282

[8] RLN IV 520

[9] RLN IV 705

[10] RLN V 238

[11] RLN V 813

[12] RLN VI 118

[13] RLN VI 374

[14] RLN VI 476

[15] RLN VII 96

[16] RLN VII 106

[17] RLN VII 275

[18] RLN VII 969

[19] RLN IX 98