# Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1983

## Art. 2 — [2] {#art_2}

Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges
prévus à l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20
mars 1981.

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Les décisions portant sur des prestations ou des décomptes de
primes peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur
notification, auprès de l'institution qui les a notifiées, sous réserve des
exceptions prévues à l'article 105a LAA.

2Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un
recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal
cantonal, sous réserve des exceptions prévues à l'article 109 LAA; s'il s'agit
de décisions incidentes, le délai de recours est de 10 jours.

3La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000[4],
et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5],
s'appliquent pour le surplus.

## Art. 4 {#art_4}

La présente loi entre
en vigueur avec effet au 1er janvier 1984.

## Art. 5 {#art_5}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 15 février 1984.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 1984.

(*) RLN X 124

[1] RS
832.20

[2] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2003 et L du 18 mars 2025 (RSN 152.130 ; FO 2025 N° 13) avec effet
au 1er janvier 2026

[3] Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2003, L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO
2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[4] RS
830.1

[5] RSN
152.130