# Loi concernant le permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste), du 30 septembre 2008

## Art. 2 {#art_2}

1Toute
personne utilisant des machines de travail sur les chantiers ou autres lieux de
travail soumis à autorisation doit être titulaire d'un permis de machiniste en
raison du danger que l'utilisation de ces machines peut présenter.

2Cette obligation s’applique à toute personne,
qu’elle ait le statut de salarié ou d’indépendant. Les employeurs doivent
s’assurer du respect de cette obligation.

3Dans le cadre de leur fonction, le personnel de
maintenance de ces machines est exempté de cette obligation.

2. Quant
aux machines

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d’Etat
dresse la liste des machines de travail pour l’utilisation desquelles le
conducteur doit être titulaire d’un permis. A cet effet, il consulte les
milieux professionnels, en particulier la Commission paritaire neuchâteloise de
formation de machinistes et grutiers.

Organisation

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d’Etat
règle les modalités d'octroi et de retrait des permis et désigne les autorités
compétentes.

Sanctions
administratives

1. Conduite
sans permis

## Art. 5 {#art_5}

Le conducteur d'une
machine de travail qui n'est pas en possession d'un permis de machiniste se
verra signifier l'interdiction immédiate de conduire de tels engins.

2. Retrait
de permis

## Art. 6 {#art_6}

1Le permis
de machiniste ou d'élève machiniste est retiré lorsque l'autorité constate que
les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies.

2Le permis de machiniste ou d'élève machiniste peut
être retiré si le titulaire a compromis la sécurité par sa conduite, par une
infraction grave ou par des manquements répétés aux règles de la sécurité. Un
simple avertissement pourra être donné pour les cas de peu de gravité.

Sanctions
pénales

## Art. 7 {#art_7}

Les infractions aux
présentes dispositions ainsi qu'aux dispositions d'exécution seront punies de
l'amende.

Référendum
facultatif

## Art. 8 {#art_8}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil
d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2009.

(*) FO 2008 No 48