# Règlement relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste), du 20 mai 2009

## Art. 2 — 1Les conducteurs des machines de travail suivantes {#art_2}

doivent être titulaires d'un permis de machiniste si le poids à vide est égal
ou supérieur à 5 tonnes:

– M2: pelles hydrauliques sur chenilles
ou pneus;

– M3: pelles chargeuses sur chenilles ou
sur pneus;

– M4: pelles araignées;

– M5: répandeuses / finisseuses;

– M6: rouleaux compresseurs;

– M7: engins spéciaux selon liste
établie par la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes
et grutiers (spécification définie dans le permis).

2La
circulation avec de tels engins et machines sur la voie publique relève de la
législation fédérale sur la circulation routière.

3Les
modalités relatives aux permis de la catégorie grues (K) sont réglées par la
législation fédérale applicable en la matière.

Transporteurs

## Art. 2a {#art_2a}

[3] Les transporteurs procédant aux chargements et déchargements des
machines de chantier sont assimilés au personnel de maintenance et exemptés de
l'obligation d'être titulaire d'un permis de machiniste.

Permis

## Art. 3 {#art_3}

[4] 1L'octroi du permis pour les conducteurs de machines
de travail dépend de la réussite d'examens théoriques et/ou pratiques.

2La
commission paritaire de formation statue sur les demandes de reconnaissance de
permis délivrés par d'autres instances, suisses ou étrangères.

Permis d'élève machiniste

## Art. 4 {#art_4}

1Un permis d'élève
conducteur de machines de travail (ci-après: permis d'élève machiniste) est
délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:

a) avoir
suivi un cours de formation de base et réussi le test final au sens de
l'article 6, alinéa 1, lettre a;

b) être
âgé de 18 ans révolus;

c) être en
bonne santé, un certificat médical pouvant être exigé;

d) être
assuré contre les accidents.

2Seuls les
candidats titulaires d'un permis de conduire exigé par la législation fédérale
sur la circulation routière sont autorisés à déplacer une machine de travail
sur la voie publique; ils sont alors soumis à cette législation.

3Le permis
d'élève machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.

4La durée
du permis d'élève machiniste est fixée à une année. Sur demande motivée, la
commission paritaire de formation peut accorder une prolongation unique de
douze mois. En cas de circonstances personnelles particulières, telles que
maladie ou accident, ou si le bénéficiaire du permis d'élève machiniste ne peut
participer aux cours pour des raisons d'effectifs ou lorsqu'un cours ou un
examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la commission paritaire
de formation peut exceptionnellement prolonger la validité du permis au-delà de
vingt-quatre mois.

Permis de machiniste

## Art. 5 {#art_5}

1Pour obtenir le permis de machiniste, le titulaire du
permis d'élève doit:

a) avoir
suivi un cours de perfectionnement au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre b;

b) pouvoir
justifier d'une formation pratique au sens de l'article 7;

c) avoir
réussi les examens pratiques et/ou théoriques;

d) être en
bonne santé; un certificat médical peut être exigé;

e) être
assuré contre les accidents.

2Le permis
de machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.

Formation théorique

## Art. 6 {#art_6}

[5] 1La formation théorique des candidats au permis de
machiniste comprend:

a) un
cours de formation de base de 24 périodes, suivi d'un test;

b) un
cours de perfectionnement, d'au minimum 70 périodes pour les catégories M2, M3,
M4 et M7, et 40 périodes pour catégories M5 et M6, suivi d'un examen théorique.

2Le
titulaire d'un permis de machiniste souhaitant obtenir un autre permis adresse
une demande à la commission paritaire de formation qui statue.

3La
formation est assurée par la commission paritaire de formation.

Formation pratique

## Art. 7 {#art_7}

[6] 1Les candidats doivent justifier de 300 heures de
pratique sur une machine de chaque catégorie pour laquelle un permis d'élève
machiniste a été délivré.

2L'employeur
est responsable de la formation pratique du travailleur au sein de son
entreprise.

3L'entreprise
doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement et correspondant à
l'option de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit aux cours et
examens.

Examens

## Art. 8 {#art_8}

[7] 1Les examens se déroulent conformément au règlement de
la commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et
grutiers.

2Le permis
d'élève machiniste et le permis de machiniste peuvent être obtenus même si le
candidat n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire au sens de la
législation fédérale sur la circulation routière.

3Les
examens sont organisés par la commission paritaire de formation.

Organes de contrôle

## Art. 9 {#art_9}

[8] 1Les inspecteurs de l'ORCT, les inspecteurs de la SUVA
opérant sur les chantiers, les contrôleurs de chantiers des commissions
paritaires des métiers de la construction ainsi que les agents de la police
neuchâteloise peuvent en tout temps exiger la présentation du permis. Les
contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des métiers de la
construction sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations
dont ils ont connaissance dans le cadre de l’application de la présente
législation.

2Les
personnes contrôlées qui ne sont pas en règle font l'objet d'une dénonciation à
l'ORCT.

3En cas
d'infraction grave aux règles de sécurité, les organes de contrôle peuvent
saisir le permis immédiatement et le remettre en dépôt à l'ORCT.

Sanctions administratives

## Art. 10 — [9] 1L'ORCT est l'autorité compétente pour prononcer les {#art_10}

sanctions administratives prévues par les articles 5 et 6 de la loi concernant
le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008.

2L'interdiction
de conduire des machines de travail prononcée conformément à l'article 5 de la
loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre
2008 sera également signifiée au responsable du chantier ainsi qu'à
l'employeur.

3Le
retrait du permis de machiniste ou d'élève machiniste prononcé conformément à
l'article 6 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de
travail, du 30 septembre 2008, sera prononcé après audition du titulaire du
permis, de l'employeur, représenté par son directeur ou un cadre, et de la
commission paritaire de formation.

Décisions et voies de droit

## Art. 11 {#art_11}

[10] 1Les décisions rendues par la commission paritaire de
formation en vertu des articles 3, alinéa 2; 4, alinéa 3; 5, alinéa 2, doivent
respecter les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[11].

2Elles
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l’économie et de la
cohésion sociale.

3Les
décisions de l'ORCT peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département
dans un délai de 30 jours. La loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979, est applicable.

Disposition
transitoire

## Art. 12 — 1Les candidats ayant acquis avant l'entrée en vigueur {#art_12}

du présent règlement une expérience professionnelle comme conducteur de
machines de travail, définies à l’article premier, peuvent obtenir le permis
d'élève machiniste sans avoir suivi au préalable le cours de formation de base
au sens des articles 4, alinéa 1, lettre a, et 6, alinéa 1, lettre a.

2Ce permis
d'élève machiniste est valable jusqu'au:

a) 31
décembre 2013 pour les candidats pouvant justifier d'une expérience
professionnelle de plus de 5 ans en tant que conducteurs de machines de
travail;

b) 31
décembre 2010 pour les autres candidats.

3L'expérience
professionnelle doit être attestée par l'employeur. La commission paritaire de
formation statue.

4Le
candidat doit suivre la formation conformément à l'article 6, alinéa 1,
lettre b.

Entrée en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 21

[1] RSN 821.53

[2] Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[3] Introduit par A du 25 septembre 2017
(FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017

[4] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO
2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017

[5] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO
2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017

[6] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO
2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017

[7] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO
2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017

[8] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er
mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec
effet au 1er octobre 2017

[9] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er
mai 2017

[10] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er
mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec
effet au 1er octobre 2017

[11] RSN 152.130