# Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008

## Art. 2 — [5] {#art_2}

Le secrétariat général du Département de l’économie et de la cohésion sociale
est chargé de la surveillance des caisses d’allocations familiales déployant
une activité dans le canton (art. 11 LILAfam).

Chapitre 2

Prestations

Montants

## Art. 3 {#art_3}

Les montants minimaux
des allocations de naissance et d'adoption, des allocations pour enfant et des
allocations de formation professionnelle font l'objet d'un arrêté spécial.

Personnes
sans activité lucrative

## Art. 4 {#art_4}

La personne sans
activité lucrative au sens de l'article 19 LAFam intéressée doit faire valoir
son droit auprès de la Caisse cantonale de compensation pour allocations
familiales.

Chapitre 3

Caisses
de compensation pour allocations familiales

Section 1: Reconnaissance et
annonce

Reconnaissance

a) demande

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de
l'article 14, lettre a, LAFam qui souhaitent exercer une activité sur le
territoire du canton doivent déposer une demande auprès de l'autorité de
surveillance en vue de leur reconnaissance.

2La demande doit être accompagnée des statuts et
règlements, ou textes similaires, de la caisse, et préciser le siège,
l'organisation interne, le nom des membres des organes de celle-ci ayant le
pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre
d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de
révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des
informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

3La demande de reconnaissance doit être déposée
auprès de l'autorité de surveillance jusqu'au 31 août de l'année précédant le
début de l'activité de la caisse.

b) conditions

## Art. 6 {#art_6}

Afin de pouvoir être
reconnue, une caisse doit comporter au minimum 20 employeurs affiliés et 2000
salariés assurés.

Annonce

## Art. 7 {#art_7}

1Les
caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14,
lettre c, LAFam doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.

2Elles doivent fournir à cette autorité leurs
statuts et règlements, ou textes similaires, et préciser le siège,
l'organisation interne, le nom des membres des organes des caisses ayant le
pouvoir d'engager la caisse, le montant arrêté par la caisse pour chaque genre
d'allocations familiales, le taux de cotisation ainsi que le nom de l'organe de
révision. L'autorité de surveillance peut, si nécessaire, solliciter des
informations ou documents complémentaires de la part de la caisse.

Section 2: Révision des caisses

Objet

## Art. 8 {#art_8}

1La
révision des caisses porte sur la gestion et les comptes.

2Le rapport doit également fournir des indications
quant au montant de la réserve au sens de l'article 15, alinéa 3, LAFam.

Contrôle
des employeurs et des indépendants

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1Le contrôle des employeurs et des indépendants porte sur le prélèvement
des cotisations.

2Les caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de l'article 14, lettre a, LAFam, demandent à la caisse de
compensation AVS auprès de laquelle l'employeur ou l'indépendant est affilié le
résultat du contrôle de celui-ci.

3Les caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de l'article 14, lettres b et c, LAFam font effectuer le
contrôle des employeurs et des indépendants affiliés en même temps que le
contrôle exigé par la législation en matière d'AVS. Le cas des employeurs et
des indépendants n'étant pas affiliés à la caisse de compensation AVS gérant la
caisse de compensation pour allocations familiales est traité selon la
procédure décrite à l'alinéa précédent.

4Si elles le souhaitent, les caisses de
compensation pour allocations familiales peuvent faire effectuer un contrôle
des employeurs et des indépendants distinct de celui effectué par les caisses
de compensation AVS. Elles doivent alors appliquer par analogie la législation
en matière d'AVS.

5Le rapport de l'organe de révision mentionne si la
caisse de compensation pour allocations familiales a effectué le contrôle des
employeurs et des indépendants conformément à la législation.

Section 3: Surveillance

Changements

## Art. 10 {#art_10}

Les caisses doivent
informer sans délai l'autorité de surveillance en cas de cessation d'activité,
de modifications de structure ou d'autres changements ayant une influence sur
leur activité.

Délai
pour remise des rapports

## Art. 11 — [8] {#art_11}

Les caisses de compensation pour allocations familiales doivent fournir à
l'autorité de surveillance jusqu'au 31 juillet de chaque année le rapport de
gestion et le rapport de clôture des comptes établi par l'organe de révision.

Activité
dans plusieurs cantons

## Art. 12 {#art_12}

Les caisses de
compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs cantons
fournissent à l'autorité de surveillance les indications permettant de
déterminer l'ampleur de l'activité déployée dans le canton, soit les chiffres
cantonaux relatifs à la masse salariale soumise à cotisations, aux cotisations
perçues et aux prestations versées, à moins que l'autorité de surveillance ait
accès à ces indications dans le cadre de l'établissement de la statistique sur
les allocations familiales au sens de l'article 20 OAFam.

Emoluments

## Art. 13 — [9] {#art_13}

Le montant des émoluments fait l'objet d'un arrêté spécial.

Excédent

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité de
surveillance statue sur la répartition de l'excédent de liquidation au sens de
l'article 14 OAFam en tenant compte des propositions des caisses concernées et
en veillant à ce que cet excédent bénéficie dans la mesure du possible aux
bénéficiaires potentiels d'allocations familiales de ces caisses.

Section 4: Affiliation et
perception des cotisations

Fichier

## Art. 15 — [10] {#art_15}

1Les caisses de compensation pour allocations familiales ont
l'obligation de tenir un fichier des employeurs et des indépendants affiliés.

2Elles transmettent à la Caisse cantonale de
compensation toutes les modifications se rapportant à l'affiliation et à la
radiation.

Caisse
compétente

## Art. 16 {#art_16}

Les collectivités
publiques cantonales et communales et les établissements de droit public
qu'elles créent sont affiliés à la Caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales.

Changement
de caisse

## Art. 17 — [11] {#art_17}

Tout employeur ou indépendant affilié à une caisse de compensation pour
allocations familiales peut en démissionner pour la fin d'une année civile
moyennant préavis donné par écrit jusqu'au 31 août.

Décomptes

## Art. 18 — [12] {#art_18}

Si un employeur ou un indépendant ne remet pas, dans le délai fixé par la
réglementation de la caisse, ses décomptes à la caisse de compensation pour
allocations familiales à laquelle il est affilié, celle-ci applique par
analogie la législation en matière d'AVS.

Chapitre 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 19 {#art_19}

Le règlement
d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10
décembre 1997[13],
le règlement des commissions d'arbitrage instituées par les caisses de
compensation pour allocations familiales, du 20 juin 1983[14],
et le règlement concernant les allocations familiales en faveur des
travailleurs indépendants de l'agriculture, du 17 décembre 1997[15],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 20 {#art_20}

1Le
présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2008 No 57

[1] RS
836.2

[2] RS
836.21

[3] RSN
822.10

[4] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013 et A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 47) avec effet au 1er
décembre 2016

[6] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[7] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[8] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[9] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[10] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[11] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[12] Modifié
par A du 12 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier
2013

[13] FO 1997 N° 96

[14] RLN IX 287

[15] FO 1997 N° 98