# Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 28 septembre 2009

## Art. 2 — [6] {#art_2}

1La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis
à la LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à l'affiliation
d'office des employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse.

2Elle perçoit les cotisations dues par les
employeurs et les indépendants affiliés.

3Elle assure le service régulier des allocations
familiales aux salariés des employeurs affiliés, aux indépendants affiliés et
aux personnes sans activité lucrative soumises à la LILAFam.

Commission
consultative

a) composition

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil
d'Etat désigne au début de chaque législature les membres d'une commission
consultative de la caisse sur proposition du département.

2La commission se compose de dix à douze membres
représentant les principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef
du département. Pour le surplus, elle se constitue elle-même.

3Le secrétariat de la commission est assuré par la
caisse.

b) tâches

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse; elle se
prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la direction de
la caisse.

2Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil
d'Etat, sur le taux de cotisation et sur toutes les modifications projetées du
présent règlement.

c) organisation

## Art. 5 {#art_5}

1La
commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les affaires
l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres au moins
en font la demande.

2Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

Affiliation
obligatoire

## Art. 6 {#art_6}

Sont obligatoirement
affiliés à la caisse:

a) l'Etat de Neuchâtel et les établissements de
droit public qu'il a créés;

b) les communes et les établissements de droit
public qu'elles ont créés;

c) les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont
affiliés à aucune caisse.

Instructions

## Art. 7 — [7] {#art_7}

Les employeurs et les indépendants affiliés ont l'obligation de se conformer
aux instructions de la caisse.

Taux de
cotisation

## Art. 8 {#art_8}

Sur préavis de la
commission consultative de la caisse, le Conseil d'Etat fixe le taux de
cotisation.

Versement
des allocations familiales

## Art. 9 {#art_9}

1Les
employeurs affiliés versent mensuellement les allocations familiales aux ayants
droit.

2Ils répondent envers la caisse du versement des
allocations familiales.

3La caisse ne répond pas des allocations familiales
versées à tort par les employeurs affiliés.

4Dans les limites de la législation, la caisse peut
se substituer aux employeurs affiliés pour le versement des allocations
familiales, soit à leur demande justifiée, soit d'office lorsque les
circonstances l'exigent.

Rapport
de l'organe de révision

## Art. 10 {#art_10}

1Les
comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture de l'exercice,
à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

2Le rapport de cet organe de révision doit être
adressé à la caisse en deux exemplaires. La caisse fait parvenir au président
de la commission consultative, à l'intention de celle-ci, un exemplaire de
chaque rapport de révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu.

Contrôle
des employeurs

## Art. 11 {#art_11}

Les employeurs
affiliés doivent se soumettre aux contrôles que la caisse peut ordonner et
doivent fournir aux réviseurs toutes pièces et renseignements nécessaires.

Rapport
de gestion

## Art. 12 — Pour chaque exercice, {#art_12}

la caisse établit un rapport de gestion qui est remis à la commission
consultative et au chef du département.

Abrogation

## Art. 13 {#art_13}

Le règlement de la
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 21 décembre
1988[8],
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 14 {#art_14}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2009 No 39

[1] RS
836.2

[2] RS
836.21

[3] RSN
822.10

[4] RSN
822.101

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Teneur
selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2013

[7] Teneur
selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2013

[8] RLN
XIV 59