# Arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelles (AMIP), du 19 mai 2021

## Art. 2 {#art_2}

1Le
financement de la mesure comprend la prise en charge des frais d’écolage, des
autres frais nécessaires au suivi de la formation et,
cas échéant, des frais d’examen.

2Les mesures collectives sont financées par le
service de l’emploi (ci-après : le service) dans le cadre des subventions
accordées aux organisateurs.

3Concernant les mesures individuelles, le service paie
les coûts directement à l’organisateur de la mesure, sauf si le bénéficiaire
s’en est déjà acquitté. Dans ce cas, le service rembourse le montant au
bénéficiaire sur remise de la facture correspondante dûment acquittée.

2. Frais
de déplacement et de repas

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
participe sur une base forfaitaire aux frais de déplacement et de repas s’ils
correspondent à des dépenses effectives et nécessaires au suivi de la mesure.

2Si la mesure se déroule dans le canton, le forfait
est déterminé en fonction du nombre de jours et du lieu de la mesure, selon les
tarifs les plus avantageux, les zones tarifaires établies par la Communauté
tarifaire neuchâteloise ONDE VERTE et, cas échéant, les frais de repas. Le
service fixe les montants des différents forfaits par voie de directive.

3Si la mesure se déroule dans un autre canton, les
frais de déplacement sont remboursés sur la base des frais effectifs en
transports publics. Les frais de repas sont pris en charge à concurrence 10
francs par jour de fréquentation de la mesure et au maximum 200 francs par
mois.

4Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de moyens
de transport public ou lorsque leur utilisation n’est pas raisonnablement
exigible au sens de l’article 85, alinéa 2 OACI, le recours à un véhicule privé
peut être autorisé. Le remboursement se fait sur la base de la distance
parcourue et s’élève à 65 centimes par kilomètre. Les frais de repas sont pris
en charge conformément à l’alinéa 3.

3. Séjours
linguistiques

## Art. 4 {#art_4}

1Concernant
les séjours linguistiques, la contribution financière cantonale couvre les
frais mentionnés à l’article 2, alinéa 1 et ceux relatifs à la conclusion d’une
assurance annulation.

2Les frais d’hébergement, de subsistance et de
transport, à l’exception des déplacements en Suisse qui sont remboursés
conformément à l’article 3, sont intégralement à la charge de la personne.

CHAPITRE 3

Mesures
d’emploi

## Art. 21 — , {#art_21}

al. 1, let. a RMIP

1. Montant
de la contribution

## Art. 5 {#art_5}

Le montant de
la contribution versée à l’employeur est de 60% du salaire mensuel brut treizième
salaire inclus, mais au maximum de 2'600 francs par mois pendant douze mois au
plus.

2. Détermination
de la rémunération conforme (art. 10 RMIP)

## Art. 6 {#art_6}

1Si
l’employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail et qu'aucun
contrat-type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans la branche
d'activité concernée, la rémunération conforme aux usages professionnels et
locaux (ci-après : salaire d’usage) est définie aux alinéas 2 et 3.

2Le salaire d'usage se détermine sur la base des
pratiques relatives aux emplois similaires dans une branche d'activité et tient
compte de l'expérience professionnelle. Il peut être déterminé sur la base de l'enquête
suisse sur les salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique ou d’autres
outils de calcul de référence.

3La rémunération proposée ne pourra être inférieure
au salaire minimum neuchâtelois au sens de l’article 32d de la loi sur l’emploi
et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 et en principe au montant de
l’indemnité de chômage de la personne concernée.

## Art. 21 — , {#art_21}

al. 1, let. b RMIP

## Art. 7 {#art_7}

1Le
montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la part patronale
des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle concernant
la personne engagée conformément au règlement de la caisse de pension de
l’entreprise.

2La contribution est accordée pour une durée de :

a) douze mois si la personne engagée a entre 50 et
54 ans ;

b) dix-huit mois si la personne engagée a entre 55
et 59 ans ;

c) vingt-quatre mois si la personne engagée a plus
de 60 ans.

3Le montant de la contribution ne peut toutefois
excéder 520 francs par mois.

4L’article 6 est applicable.

## Art. 21 — , {#art_21}

al. 1, let. c RMIP

## Art. 8 {#art_8}

1Le
montant de la contribution versée à l’employeur correspond à la différence
entre le salaire effectif et le montant maximum fixé par le Conseil fédéral
pour l’allocation de formation fédérale au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[3].

2Les articles 66c LACI et 90a OACI[4]
sont applicables par analogie.

## Art. 21 — , {#art_21}

al. 1, let. d RMIP

## Art. 9 {#art_9}

1Le
montant de la contribution versée à l’employeur correspond à tout ou partie des
frais de formation visés à l’article 2, à l’exception des frais relatifs au
matériel habituellement mis à disposition dans l’entreprise par l’employeur.

2L’office du marché
du travail (ci-après : l’OMAT) détermine la participation
aux frais de formation en fonction de la situation professionnelle de la
personne, de l’adéquation de la formation aux attentes du marché du travail et
de l’effort qui peut être raisonnablement attendu de la part de l’employeur et
du travailleur.

3L’article 6 est applicable.

## Art. 22 — , {#art_22}

al. 1, let. a, c et d RMIP

## Art. 10 {#art_10}

1La
personne demandeuse d’emploi qui participe à un programme d’activation et de
coaching pour trouver un emploi ou à un cours visant à élaborer un projet
d’activité indépendante a droit au financement de la mesure au sens de
l’article 2 et à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas au
sens et selon les modalités de l’article 3.

2La personne demandeuse d’emploi qui participe à un
stage d’essai auprès d’un employeur dans le cadre de pourparlers
précontractuels a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de
repas au sens et selon les modalités de l’article 3.

## Art. 22 — , {#art_22}

al. 1, let. b RMIP

## Art. 11 {#art_11}

La personne
demandeuse d’emploi qui accepte un emploi en dehors de la région de son
domicile a droit à la prise en charge de ses frais de déplacement et de repas
quotidiens au sens et selon les modalités de l’article 3, sur présentation des
justificatifs, pendant une durée de trois mois à compter du moment où les
rapports de travail débutent, afin de compenser le désavantage financier lié à
la distance.

CHAPITRE 4

Sanctions

## Art. 29 — , {#art_29}

al. 1, 3 et 4 RMIP

## Art. 12 {#art_12}

1Le
montant du remboursement au sens de l’article 29, alinéa 3 RMIP ne peut excéder
10% des coûts de la formation, visés à l’article 2, mais au maximum 1'000
francs. L’alinéa 2 est réservé.

2Le taux maximum peut être porté à 30%, mais au
maximum 3'000 francs en cas de récidive.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Dispositions
transitoires

## Art. 13 {#art_13}

1Les
demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises
au nouveau droit.

2Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions
d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à
leur échéance.

3Les prolongations et renouvellements des
prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.

4Les prestations accordées en application de
l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du
nouveau droit.

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

Sont abrogés :

- l’arrêté fixant les limites financières et les
montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP), du 20 décembre
2006[5]
;

- l’arrêté concernant les stages professionnels dans
l'administration cantonale et les administrations communales, du 16 mars 2011[6].

Exécution,
entrée en vigueur et publication

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 20

[1] RSN
813.10

[2] RSN
823.201

[3] RS
837.0

[4] RS
837.02

[5] FO
2006 N° 98

[6] FO
2011 N° 11