# Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021

## Art. 2 — 1Les mesures ont pour objectif d’améliorer {#art_2}

l’employabilité des personnes dont le placement est difficile au sens de la
législation fédérale sur l’assurance-chômage, pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi.

2Elles
sont accordées dans la mesure des disponibilités, en fonction des besoins des
personnes demandeuses d’emploi et des exigences du marché du travail en vue de
favoriser une intégration rapide et durable ou le maintien en emploi.

3Elles
n’ont en principe pas pour objet l’acquisition d’une formation de base
certifiante.

Nature des mesures

## Art. 3 {#art_3}

1Les mesures
ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l’assurance-chômage
fédérale et à celles prévues par d’autres législations fédérales.

2Le principe de subsidiarité exclut un cumul lorsque les mesures
cantonales sont équivalentes aux mesures fédérales et que la différence est de
nature financière.

Section 2 :
Compétences

Autorités compétentes

1. Département

## Art. 4 {#art_4}

1Le département en charge de l’emploi (ci-après : le
département) est le département compétent au sens de l’article 3 LEmpl.

2Sur
proposition du service de l’emploi, il autorise le développement de projets
pilotes de durée limitée qui dérogent au présent règlement et les soumet à une
évaluation, au terme de laquelle il peut proposer l’intégration de la mesure
dans le présent règlement.

3Il
propose au Conseil d’État l’octroi d’aides en cas de circonstances
exceptionnelles.

2. Service de l’emploi

## Art. 5 {#art_5}

1Le
service de l’emploi (ci-après : le service) développe et organise des mesures
et veille à leur adaptation aux besoins du marché du travail et aux évolutions technologiques et
professionnelles.

2Il décide
des subventions cantonales accordées aux personnes ou entités visées par
l’article 13.

3Il décide
du soutien aux manifestations visant à promouvoir l’intégration professionnelle
et la formation continue.

4En vue
d’assurer la coordination et la transversalité des politiques publiques, le
service peut convenir avec d’autres entités de l’administration de leur
déléguer la mise en œuvre de certaines mesures en fonction du public ciblé.

3. Office du marché du travail

## Art. 6 {#art_6}

1L’office
du marché du travail (ci-après : l’OMAT) décide de l’octroi des mesures.

2Il est
également compétent pour prononcer des sanctions au sens des articles 29,
alinéas 2 et 3 et 30 et pour exiger la restitution des prestations indûment
versées au sens de l’article 31, alinéa 1.

4. Office des relations et des conditions de travail

## Art. 7 {#art_7}

L’office des relations et des
conditions de travail (ci-après : l’ORCT) est compétent pour statuer sur la
demande de remise au sens de l’article 31, alinéa 2.

chapitre 2

Octroi des mesures

Bénéficiaires

## Art. 8 — Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux {#art_8}

personnes demandeuses d’emploi ou aux employeurs.

1. Personnes demandeuses d’emploi

## Art. 9 {#art_9}

Pour bénéficier des mesures, la
personne demandeuse d’emploi doit remplir cumulativement les conditions
suivantes :

a) être
inscrite auprès de l’office du marché du travail du Canton de Neuchâtel
(ci-après : OMAT) ou être menacée de chômage imminent. Les personnes menacées
de chômage ne peuvent avoir droit qu’aux mesures visées à l’article 16 ;

b) être
sans emploi ou partiellement sans emploi, ne pas avoir atteint l’âge de la
retraite au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
du 20 décembre 1946[2] ou ne
pas toucher de rente vieillesse de l’AVS, être apte au placement et satisfaire
aux exigences de contrôle, au sens de l’article 8, alinéa 1, lettres a, d,
f et g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[3] ;

c) être
domiciliée dans le canton ; pour la mesure visée à l’article 21 alinéa 1,
lettre c, être domiciliée dans le canton depuis au moins six mois ;

d) avoir
fait valoir ses droits aux prestations de l’assurance-chômage fédérale et à
celles prévues par d’autres législations fédérales ;

e) remplir
les conditions spécifiques propres à la mesure.

2. Employeurs

## Art. 10 — 1Pour bénéficier des prestations financières liées aux {#art_10}

mesures d’emploi, l’employeuse ou employeur concerné-e doit répondre aux
conditions suivantes :

a) se
conformer aux règles applicables en matière de droit du travail et offrir à la
personne engagée une rémunération conforme aux dispositions légales, aux
conventions collectives de travail, aux contrats-type de travail ou aux usages
professionnels et locaux ;

b) s’être
acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et
assurances sociales et des sommes dues à l’administration fiscale ;

c) remplir
les conditions spécifiques propres à la mesure ;

d) pour
les mesures visées à l’article 21, alinéa 1, lettres a et c,
offrir à une personne demandeuse d’emploi domiciliée dans le canton un contrat
de travail ou de formation répondant aux exigences posées par ledit article.

2Lorsque la mesure vise le maintien en emploi, la personne en emploi
doit remplir les conditions suivantes :

a) travailler
et en principe être domiciliée dans le Canton de Neuchâtel et être au bénéfice
d’un contrat de durée indéterminée auprès de l’employeuse ou employeur concerné-e
depuis au moins six mois lors du dépôt de la demande ;

b) présenter
des lacunes dans les compétences de base requises par le marché du travail ou
par une branche d'activité, au sens de l’article 16 ;

c) remplir
les conditions spécifiques propres à la mesure.

3Dans tous
les cas, la mesure ne doit pas répondre à des intérêts
exclusifs ou prépondérants de l'employeuse ou employeur.

Octroi

## Art. 11 {#art_11}

1L’OMAT
décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet
et de la stratégie professionnels établis, à son initiative ou sur demande
du bénéficiaire.

2La
demande d’octroi doit être présentée à l’OMAT préalablement au début de la
mesure, être dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires. Pour être
octroyée, la mesure doit être efficiente, correspondre au projet professionnel
et répondre aux objectifs fixés.

3Lorsque
la demande est présentée après le début de la mesure sans motif valable, les
prestations financières seront prises en charge prorata temporis à
compter du jour du dépôt de la demande.

chapitre 3

Typologie des mesures et conditions spécifiques

Section 1 : dispositions
générales

Types de mesures

## Art. 12 {#art_12}

1Les mesures cantonales d’intégration professionnelle
comprennent des mesures de base, des mesures professionnelles et techniques et
des mesures d’emploi.

2Elles
peuvent être collectives ou, subsidiairement, individuelles. Sont des mesures
collectives les mesures organisées par le service spécialement à l’intention de
ses bénéficiaires. Sont des mesures individuelles les mesures offertes sur le
marché de la formation par des organismes reconnus.

Organisateurs

## Art. 13 — Les mesures peuvent se dérouler auprès {#art_13}

d’organismes reconnus et d’employeurs publics, privés ou parapublics, sur
mandat du service.

Exigences de qualité

## Art. 14 — 1Les mesures doivent répondre à des exigences de {#art_14}

qualité. Elles sont organisées par des personnes qualifiées et selon un
programme fixé à l’avance.

2Lorsqu’elles
se déroulent auprès d’une employeuse ou d’un employeur, celle-ci ou celui-ci
doit être habilité-e à former, disposer de
l’infrastructure ainsi que du personnel qualifié nécessaire au bon déroulement
de la mesure.

3Le
service veille au respect des exigences de qualité et de bonne gestion
financière par les personnes ou entités qui organisent les mesures.

Conditions spécifiques

## Art. 15 {#art_15}

Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque mesure notamment
celles relatives à l’âge, la durée des mesures ou au
contenu des contrats proposés aux personnes demandeuses
d’emploi.

Section 2 :
mesures de base

Définition

## Art. 16 — Les mesures de base visent à {#art_16}

identifier, améliorer et développer les connaissances et les compétences de
base, linguistiques, digitales, transversales, relationnelles et le
savoir-être.

Forme

## Art. 17 {#art_17}

Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,
des stages, des séjours linguistiques, du coaching
et un soutien à la recherche active d’emploi, en présentiel et/ou à distance. Les
cours peuvent être individuels ou collectifs, théoriques, pratiques ou axés sur
la réalisation de projets.

Section 3 : mesures
professionnelles et techniques

Définition

## Art. 18 {#art_18}

1Les
mesures professionnelles et techniques permettent d’évaluer, maintenir,
développer ou transformer les compétences professionnelles, techniques et
transversales.

2Elles
permettent notamment l’acquisition de connaissances, de compétences, d’une
expérience professionnelle et une préparation à la prise d’un emploi ou d’une
activité indépendante.

Forme

## Art. 19 {#art_19}

Les mesures professionnelles et
techniques consistent :

a) en des
formations individuelles ou collectives, théoriques, pratiques ou axées sur la
réalisation de projet, en présentiel ou à distance ;

b) en des
stages, des programmes de préparation à l’emploi ou la participation à des
entreprises d’entraînement.

Section 4 : mesures
d’emploi

Définition

## Art. 20 {#art_20}

Les mesures d’emploi ont notamment
pour objectifs de :

a) soutenir
l’engagement des personnes demandeuses d’emploi dont le placement est difficile
;

b) permettre
aux personnes demandeuses d’emploi d’acquérir une première formation
professionnelle initiale certifiante ou une
deuxième formation professionnelle initiale adaptée aux besoins du marché du
travail si la première formation est devenue obsolète ;

c) développer, par des formations, les compétences de base nécessaires au maintien de l’employabilité
sur le marché du travail de la personne en emploi, d’accroître sa polyvalence
et son adaptabilité aux évolutions de son environnement
professionnel et des méthodes de travail en vue de
lui éviter le chômage ;

d) permettre l’acquisition d’une expérience
professionnelle ou d’une formation non certifiante afin de maintenir,
d’améliorer ou de développer les compétences professionnelles, techniques et de
base en milieu professionnel ;

e) soutenir une personne demandeuse d’emploi qui
projette d’entreprendre durablement une activité indépendante économiquement
viable ;

f) compenser
en tout ou partie le désavantage financier causé par la prise d’un emploi en
dehors de la région du domicile ;

g) soutenir l’embauche en favorisant la
participation à un stage d’essai auprès d’une employeuse ou d’un employeur dans
le cadre de pourparlers précontractuels.

Forme et conditions

1. Mesures destinées à l’employeuse ou l’employeur

## Art. 21 {#art_21}

1Les
mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations financières à l’employeuse
ou l’employeur liées à :

a) la
conclusion d’un contrat de travail durable, à durée indéterminée ou de durée
déterminée de douze mois au minimum, avec une personne demandeuse d’emploi dont
le placement est difficile. Dans ce cas, la prestation consiste en la prise en
charge d’un pourcentage des frais salariaux à concurrence d’un plafond maximum.
Aucune prestation n’est accordée à ce titre à quiconque agit en qualité de
bailleur de services au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et
la location de services (LSE), du 6 octobre 1989[4] ;

b) la
conclusion d’un contrat de travail avec une personne demandeuse d’emploi âgée
de plus de 50 ans, domiciliée dans le canton. Dans ce cas, la prestation
consiste en une contribution à la part patronale des cotisations versées par l’employeuse
ou l’employeur à la prévoyance professionnelle en faveur de la personne
demandeuse d’emploi ;

c) la
conclusion d’un contrat de formation au sens de la loi fédérale sur la
formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[5], avec une personne demandeuse d’emploi remplissant les conditions
fixées à l’article 66a alinéa 1, lettre c et alinéa 3 LACI. Dans ce cas,
la prestation consiste en une subvention salariale ;

d) La
formation continue des personnes en emploi en matière de compétences de base.
Dans ce cas, la prestation consiste en la prise en charge de tout ou partie des
coûts de formation.

2Les
mesures d’emploi ne sont en principe pas cumulables entre
elles.

2. Mesures destinées aux personnes demandeuses d’emploi

## Art. 22 {#art_22}

1Les mesures d’emploi consistent en :

a) la
participation, sur une base volontaire, à des programmes d’activation et de coaching
pour trouver un emploi ;

b) une contribution limitée dans le temps aux frais de déplacement et de repas quotidiens
si aucun travail convenable n’a pu être attribué dans la
région de son domicile au sens des articles 8, alinéa 1, lettre c LACI et 91
OACI[6] ;

c) la
participation à un cours visant à élaborer un projet d’activité indépendante ;

d) une contribution aux frais de déplacement et
de repas dans le cadre d’un stage d’essai auprès d’un employeur dans le
cadre de pourparlers précontractuels.

2Les
programmes d’activation et de coaching pour trouver un emploi doivent remplir
les conditions suivantes :

a) faire
l’objet d’une convention tripartite fixant les modalités, les objectifs et la
durée de la mesure, laquelle ne saurait en principe
dépasser six mois ;

b) l’activité
exercée doit comporter une part de formation et ne pas être exclusivement
productive.

Chapitre 4

Prestations financières, devoirs, sanctions et restitution

Section 1 : prestations
financières et devoirs du bénéficiaire

Prestations financières

## Art. 23 {#art_23}

1Les
prestations financières concernant les mesures de base, les mesures
professionnelles et techniques et les mesures visées
par l’article 22, alinéa 1, lettres a et c consistent en la prise
en charge des frais attestés nécessités par la participation à la mesure :
financement de la mesure, remboursement des frais de matériel didactique,
versement d’une contribution financière aux frais de déplacement et de repas.

2Concernant
les mesures d’emploi, à l’exception de celles visées
à l’alinéa 1, les prestations financières sont décrites aux articles 21 et 22.

3Le
Conseil d’État arrête le montant des prestations financières.

Devoirs

## Art. 24 — 1Durant la mesure, la personne demandeuse d’emploi {#art_24}

doit demeurer apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle, sauf
dispense expresse accordée par l’OMAT.

2Elle doit
être assurée contre le risque accident si elle n’est pas assurée
obligatoirement conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents[7].

3Elle a
l’obligation de tout mettre en œuvre en vue de favoriser le bon déroulement de
la mesure et la réalisation de son but.

Interruption de la mesure

## Art. 25 {#art_25}

1L’OMAT peut mettre fin à la mesure à tout moment dès
lors que les objectifs fixés sont atteints.

2La
personne bénéficiaire n’est pas autorisée à mettre fin à une mesure, sauf motif
valable au sens de l’article 30, alinéa 1, lettre d LACI.

3Si
nécessaire, elle peut interrompre la mesure à tout moment en cas de reprise
d’un emploi.

Obligation d’informer

## Art. 26 {#art_26}

1La
ou le requérant-e doit fournir tous les renseignements et documents permettant
à l’autorité compétente de statuer sur sa demande.

2EIle ou
il doit communiquer sans retard à l’autorité compétente tout changement de
situation.

Cession et mise en gage

## Art. 27 {#art_27}

1La créance résultant d’une décision prise en vertu du présent
règlement est incessible, à l’exception de la cession en faveur d’une
administration.

2En cas de
cession au sens de l’alinéa 1, le bénéficiaire de la mesure doit aviser
l’administration de son obligation de fournir au service tous les
renseignements et documents utiles et la délier du secret professionnel ou de
fonction.

Renseignement et conseils

## Art. 28 {#art_28}

Dans les limites de leur domaine de compétence, les
autorités renseignent et conseillent les requérant-e-s et les bénéficiaires sur
leurs droits
et obligations.

Section 2 :
sanctions et restitution

Sanctions

1. À l’encontre de la personne demandeuse d’emploi

## Art. 29 {#art_29}

1La
personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une mesure ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement le déroulement d’une mesure ou la réalisation de son but, pourra
être sanctionnée.

2Lorsque
la mesure est octroyée à l’initiative de l’OMAT, celui-ci peut prononcer un
avertissement, une interruption de la mesure ou procéder à la fermeture le
dossier.

3Lorsque
la mesure est octroyée sur demande, l’OMAT peut exiger le remboursement d’une
partie des coûts de la mesure.

4Le
remboursement sera calculé en fonction du coût total de la formation, des
circonstances et de la capacité contributive
individuelle de la personne.

2. À l’encontre de l’employeuse ou employeur

## Art. 30 {#art_30}

L’employeuse ou l’employeur peut être
tenu de restituer les prestations financières perçues
au titre d’une mesure d’emploi si elle ou il résilie le contrat de
travail après le temps d’essai et durant les trois mois qui suivent la fin de
la mesure, à moins que la résiliation soit intervenue pour de justes motifs au
sens de l’article 337, alinéa 2 du code des obligations[8].

Restitution et remise

## Art. 31 {#art_31}

1La
personne qui a bénéficié de prestations auxquelles elle n’avait pas droit est
tenue à restitution.

2L’ORCT
renonce, sur demande, à exiger tout ou partie de la restitution si la personne
bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations financières et si
la restitution devait la mettre dans une situation difficile. Les dispositions
de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000[9], et de
son ordonnance (OPGA), du 11 septembre 2002[10], sont applicables par analogie.

Chapitre 5

Voies de droit et dispositions pénales

Voies de droit

## Art. 32 {#art_32}

1Les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un
recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[11], s’applique pour le surplus.

Dispositions pénales

## Art. 33 — Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 {#art_33}

francs, si le fait n’est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition
légale :

a) la
personne qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, a
obtenu ou tenté d’obtenir pour elle-même ou pour autrui une allocation ou un
subside auquel elle n’avait pas droit ;

b) la
personne qui s’oppose aux opérations d’enquête ou de contrôle prescrites par
l’autorité compétente ou les empêche de quelque manière ;

c) la
personne qui, étant astreinte à donner des renseignements, en fournit sciemment
des faux ou incomplets, ou refuse d’en fournir.

Chapitre 6

Dispositions finales

Dispositions transitoires

## Art. 34 {#art_34}

1Sous réserve des alinéas 2 à 4, les décisions
d’octroi rendues en application de l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à
leur échéance.

2Les
prestations accordées en application de l’ancien droit sans limite de durée
font l’objet d’une révision en regard du nouveau droit.

3Les
demandes en cours lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont
soumises au nouveau droit.

4Les
prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les
conditions du nouveau droit.

Abrogation

## Art. 35 {#art_35}

Sont abrogés :

- le règlement concernant les mesures
d’intégration professionnelle (RMIP), du 20 décembre 2006[12] ;

- l’arrêté relatif au programme
d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE), du 21 septembre
2016[13].

Entrée en vigueur

## Art. 36 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_36}

juillet 2021.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 16

[1] RSN 813.10

[2] RS 831.10

[3] RS 837.0

[4] RS 823.11

[5] RS 412.10

[6] RS 837.02

[7] RS 832.20

[8] RS 220

[9] RS 830.1

[10] RS 830.11

[11] RSN 152.130

[12] FO 2006 N° 96

[13] FO 2016 N° 38