# Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (RCCNAC), du 3 novembre 2008

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans
personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom
et a qualité pour agir en justice, conformément à l’article 79, alinéa 2 LACI.

2Le Département de l’économie et de la cohésion
sociale[5]
(ci-après: le département) est chargé des relations avec la CCNAC.

3L'administration de la CCNAC est séparée de celle
de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions
du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO).

Champ
d'activité

## Art. 3 — [6] {#art_3}

La CCNAC est accessible à:

a) tous les assurés en principe domiciliés dans le
canton;

b) tous les frontaliers assurés;

c) toutes les entreprises sises en principe dans le
canton.

CHAPITRE 2

Organisation
et compétences

CCNAC

a) siège
et organisation

## Art. 4 — [7] {#art_4}

1Abrogé.

2Le siège de la CCNAC est à La Chaux-de-Fonds.

3Pour le surplus, le directeur organise la CCNAC de
manière à couvrir les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi en
fonction des ressources à disposition.

b) tâches

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1La CCNAC a notamment pour tâches de:

a) verser les indemnités et les prestations prévues
par la LACI et la LEmpl;

b) abrogée;

c) gérer, d’entente avec le SECO, le Centre suisse
de microfilmage conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;

d) exécuter d’autres tâches confiées par le
département, avec l'accord du SECO.

2Abrogé.

c) droit
de signature

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du
directeur ou, en son absence, de son remplaçant.

2En matière financière, elle est engagée par la
signature collective à deux, conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d.

Direction

## Art. 7 — [10] {#art_7}

1Le directeur, le sous-directeur et le responsable du secteur IC
sont nommés par le Conseil d’Etat et sont titulaires de fonctions publiques au
sens de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[11].

2La désignation par le directeur de son remplaçant
ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du
département.

3Le comité de direction est régi par un règlement
interne établi par le directeur et soumis pour approbation au fondateur.

Compétences
du directeur

## Art. 8 — [12] {#art_8}

1Le directeur est compétent pour:

a) diriger la CCNAC dans les limites fixées par la
législation fédérale et cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que
dans le cadre des instructions et directives édictées par le SECO;

b) abrogée;

c) représenter la CCNAC envers les tiers et
ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette
dernière;

d) désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont
droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de
compétence et informer le département des modalités retenues;

e) défendre les intérêts du fondateur.

2En cas d’absence du directeur, les compétences
prévues à l’alinéa 1, lettres a à c sont dévolues à son
suppléant.

Personnel

## Art. 9 — [13] {#art_9}

1Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la
base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.

2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation
des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.

3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans
l'organigramme de l'Etat.

4La CCNAC gère de manière autonome ses ressources
humaines.

5Le département approuve chaque année la politique
salariale que la direction entend mettre en œuvre.

Prévoyance
professionnelle

## Art. 10 — [14] {#art_10}

Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de la fonction
publique du Canton de Neuchâtel Prévoyance.ne aux conditions octroyées aux
fonctionnaires de l'Etat.

CHAPITRE 3

Gestion
et responsabilité

Gestion

## Art. 11 {#art_11}

Le contrôle
de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués
conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110
LACI.

Responsabilité

## Art. 12 {#art_12}

1La
responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie par
l’article 82a LACI.

2En cas de collaboration avec d'autres fondateurs
de caisses de chômage au sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond
du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.

3Les modalités de la responsabilité entre les
parties à la convention de collaboration sont réglées dans la convention visée
à l'article 5, alinéa 2.

Fonds de
réserve

## Art. 13 — [15] {#art_13}

1Un fonds de réserve est constitué et géré de manière autonome
par la CCNAC.

2Il ne peut en principe être utilisé que pour la
prise en charge des montants contestés par le SECO ainsi que pour des actions
en faveur du personnel.

3Son utilisation et les comptes y relatifs font
l’objet d’un contrôle et sont soumis au département pour approbation.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Approbation

## Art. 14 — [16] {#art_14}

Le présent règlement est soumis à l'approbation du SECO, conformément à
l'article 79, alinéa 1 LACI.

Abrogation

## Art. 15 {#art_15}

Le règlement
fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage,
du 12 mars 1997[17],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20
novembre 2008.

(*) FO 2008 No 51

[1] RS
837.0

[2] RS
837.02

[3] RSN
813.10

[4] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[5] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[6] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[7] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[8] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[9] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[10] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[11] RSN
152.510

[12] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[13] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[14] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[15] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[16] Teneur
selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[17] FO
1997 N° 22