# Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011

## Art. 2 — 1Les cantons partenaires constituent par le concordat {#art_2}

un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique
(ci-après: l’établissement).

2L’établissement est
nommé «Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Westschweizer
BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)».

Missions

## Art. 3 — 1L’établissement est chargé de la surveillance des {#art_3}

institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la
prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l’un des cantons partenaires.

2Les cantons partenaires
peuvent aussi attribuer à l’établissement la surveillance des fondations
classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants
du code civil (CC).

3Les compétences de
la Confédération sont réservées.

Siège

## Art. 4 {#art_4}

L’établissement a son siège à Lausanne, dans le canton
de Vaud.

Section 2 : Organisation et
compétences

En
général

## Art. 5 {#art_5}

1Les
organes de l’établissement sont:

a) le Conseil d’administration;

b) la Direction;

c) l'organe de révision.

2Le fonctionnement de l’établissement est soumis à
une Commission interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à
l’article 15.

Conseil
d’administration

a) composition

## Art. 6 {#art_6}

1Le Conseil
d’administration (ci-après: le Conseil) est composé d’un membre de chaque
canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif
cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les
membres peuvent se faire représenter aux séances.

2Le Conseil désigne son président et fixe, pour le
surplus, son mode de fonctionnement.

b) attributions

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité, il prend toutes les
décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a) exercer la surveillance sur l’établissement et
assurer sa bonne marche;

b) arrêter les dispositions d’exécution à édicter
selon la LPP;

c) arrêter les dispositions d’exécution concernant
les tâches de l’établissement dans le domaine des fondations classiques;

d) édicter les règlements nécessaires au
fonctionnement de l’établissement;

e) prend acte des circulaires émises par l’autorité
de surveillance;

f) adopter le budget;

g) arrêter le tarif des émoluments et le faire
publier;

h) procéder à l’engagement du directeur et
approuver l’engagement des collaborateurs, en veillant à l’exigence du
bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale;

i) désigner l’organe de révision;

j) approuver le rapport annuel et les comptes
annuels;

k) adresser le rapport annuel au gouvernement de
chaque canton partenaire et à la Commission interparlementaire de contrôle;

l) conclure toute convention de collaboration avec
les cantons tiers ou partenaires.

c) décisions

## Art. 8 {#art_8}

1Les décisions
du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les membres présents, la
voix du président étant prépondérante en cas d’égalité.

2Le directeur de l'établissement prend en principe
part aux séances du Conseil avec voix consultative et droit de proposition

Direction

a)
principe

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil
engage le directeur de l'établissement par contrat de droit administratif.

b) attributions

## Art. 10 {#art_10}

1Le
directeur gère l'établissement au niveau opérationnel.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a) assumer la conduite de l’établissement;

b) gérer les ressources humaines, financières et
matérielles;

c) recruter le personnel sur la base de mises au
concours publiées dans les cantons partenaires;

d) conclure, après approbation du Conseil, les
contrats d'engagement des collaborateurs et assurer la gestion du personnel;

e) rendre périodiquement compte de sa gestion au
Conseil;

f) préparer les objets de la compétence du
Conseil;

g) édicter les circulaires adressées aux fondations
et institutions de prévoyance.

c) représentation

## Art. 11 {#art_11}

Le directeur
représente l'établissement à l'égard des tiers.

Organe de
révision

a)
principe

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil désigne
l’organe de révision.

b) attributions

## Art. 13 {#art_13}

L'organe de
révision vérifie si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales
et aux principes reconnus.

c) rapport
de révision

## Art. 14 {#art_14}

L’organe de
révision établit à l’attention du Conseil un rapport détaillé contenant ses
constatations et ses remarques.

Commission
interparlementaire de contrôle

## Art. 15 {#art_15}

1Il
est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la
Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre
de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des
conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
(CoParl).

2La Commission interparlementaire de contrôle est
composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de chaque
canton.

3Le contrôle porte sur:

a) les objectifs stratégiques de l'établissement;

b) la planification financière pluriannuelle;

c) le budget annuel;

d) les comptes annuels;

e) l'évaluation des résultats obtenus.

4La Commission interparlementaire de contrôle
établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le transmet aux
Parlements concernés.

Section 3: Personnel

Engagement

## Art. 16 — Le directeur engage le personnel de l’établissement par {#art_16}

contrat de droit administratif.

Affiliation
à la Caisse de pensions

## Art. 17 {#art_17}

Le personnel
de l’établissement est affilié à la caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Le
Conseil peut choisir une autre caisse de pensions.

Régime
applicable au personnel

## Art. 18 {#art_18}

Les règles
concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi
longtemps qu’un statut particulier du personnel n’a pas été établi par le
Conseil.

Section 4: Responsabilité et
entraide administrative

Responsabilité

## Art. 19 {#art_19}

1L’établissement
répond de ses obligations et du dommage qu’il cause de façon illicite, directement
ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs, dans l’exercice de l’activité de
l’établissement, selon les dispositions sur la responsabilité de l’Etat du
canton du siège.

2Le Conseil doit souscrire une assurance
responsabilité civile pour couvrir les activités de surveillance.

3Le canton du siège de l’institution surveillée est
solidairement responsable, conformément à sa législation, pour le dommage causé
illicitement par l’établissement.

Action
récursoire

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque
l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l'établissement, il a un
droit de recours contre ce dernier.

2L’établissement qui a réparé tout ou partie du
dommage causé par l’un de ses employés a un droit de recours contre ce dernier.

3Les dispositions sur la responsabilité de l’Etat
et de ses agents du canton du siège s’appliquent.

Entraide
administrative

## Art. 21 {#art_21}

1L'établissement
ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires
s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent
permettre, sans percevoir de frais, les communications appropriées, la
transmission des renseignements utiles et la consultation des dossiers.

2Les corporations, établissements et organisations
remplissant des tâches publiques des cantons partenaires ont, dans le cadre de
ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et l’établissement.

3Le refus d'entraide par l'établissement peut faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal du canton du siège.

4Le refus d’entraide d’un canton ou des ses
corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques
peut faire l’objet d’un recours auprès des autorités compétentes du canton
concerné.

Section 5: Dispositions
financières et disciplinaires

Principes

## Art. 22 {#art_22}

1L'établissement
tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable du canton du
siège.

2La comptabilité annuelle est tenue et structurée
selon les principes régissant l'établissement régulier des comptes. Elle
comporte un bilan, un compte de résultat et une annexe.

3L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Trésorerie

## Art. 23 {#art_23}

1Le
canton du siège met à disposition de l’établissement une avance de trésorerie
sous forme de prêt, selon les conditions suivantes:

a) montant: 1.500.000 francs;

b) durée: 15 ans;

c) amortissement linéaire sur 15 ans;

d) taux d’intérêts: le taux d’intérêts est défini
par le taux d’intérêt moyen de la dette du canton du siège lors du début de
l’activité de l’établissement. Il sera recalculé chaque année.

Emoluments

a) principe

## Art. 24 {#art_24}

1L’établissement
perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations et des
institutions de prévoyance. Dans des cas particuliers, il peut les réduire ou
renoncer à les percevoir.

2Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à
l'autorité de surveillance des fondations. Les émoluments doivent couvrir les
prestations fournies aux fondations ainsi que l’ensemble des coûts de
l’établissement, notamment ceux liés à la Commission de haute surveillance; ils
comprennent:

a) un
émolument annuel de surveillance;

b) des émoluments pour les
décisions et les prestations de services.

3L’émolument annuel de surveillance est calculé sur
la base du total du bilan des fondations et des institutions de prévoyance.
Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance
professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi
que du nombre d’assurés qui y sont affiliés.

4En règle générale, les émoluments relatifs aux
décisions et prestations de services sont facturés selon le temps de travail
consacré. L’établissement peut également facturer certaines décisions ou
services à forfait, en tenant compte du temps moyen consacré à une tâche de
même nature. L’établissement est également habilité à tenir compte d’autres
critères particuliers, tels que le montant des biens ou des fonds libres
transférés, en matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion,
l’inventaire en cas de transfert de patrimoine.

5Lorsque les émoluments sont calculés d’après la
durée de l’opération, toute fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

6Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus
lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu’elle requiert un
travail particulièrement important.

b) refacturation
des frais extraordinaires

## Art. 25 {#art_25}

Le montant des frais
extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est
perçu en sus.

c) débiteur

## Art. 26 {#art_26}

1En règle
générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou
l'institution de prévoyance.

2L'établissement peut les mettre à la charge d'un
tiers si les circonstances le justifient, notamment lorsque celui-ci a rendu
nécessaire l'intervention de l'établissement ou a adopté un comportement téméraire
ou abusif.

3Les cantons partenaires peuvent contribuer à
réduire les émoluments mis à la charge des fondations et des institutions de
prévoyance ayant leur siège sur leur territoire respectif par le versement
d'une subvention annuelle forfaitaire. Les modalités de cette participation
financière doivent être réglées par la législation du canton partenaire.

d) ajustements

## Art. 27 {#art_27}

Les émoluments
devront faire l’objet d’un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au
moins, les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le
bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.

Sanction
disciplinaire

## Art. 28 {#art_28}

La fondation ou
l’institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son
attention sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme
pas dans le délai fixé à une décision de l’établissement, sera punie d’une
amende d’ordre de CHF 4'000.- au plus. Les contraventions de peu de gravité
seront sanctionnées par une réprimande. L’établissement peut, lorsque les
circonstances le justifient, infliger de telles sanctions aux membres du
conseil de la fondation ou de l’institution de prévoyance surveillée, à titre
personnel. Les voies de droit prévues à l’art. 31 du présent acte sont ouvertes
aux membres du conseil qui ont été amendés ou sanctionnés.

Exonération
fiscale

## Art. 29 {#art_29}

Pour ses tâches de
puissance publique, l'établissement est exonéré de tous les impôts cantonaux et
communaux.

Section 6: Droit applicable

Généralités

## Art. 30 {#art_30}

Si le présent
concordat n'en dispose pas autrement, le droit applicable est celui du canton
du siège. Ceci vaut en particulier pour les appels d'offres, la protection des
données et l'archivage.

Procédure
et voies de droit

## Art. 31 {#art_31}

1Une
fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une
décision de l’établissement en lien avec l’émolument annuel de surveillance,
les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé d’amende. Seule la décision
sur réclamation est sujette à recours.

2La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à
l’établissement dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du canton du
siège s’applique à la procédure de réclamation.

3Les dispositions du droit fédéral et du droit
cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres
décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre
ces décisions.

Publications

## Art. 32 {#art_32}

Les
publications de l'établissement se font dans les organes de publication
officielle des cantons concernés, conformément aux règles de publication
édictées par le canton concerné.

Section 7: Dispositions
transitoires

Transfert
de la gestion

## Art. 33 {#art_33}

1Les
cantons s’engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de
l’établissement.

2Le Conseil fixe les modalités de transfert.

Frais d’installation

## Art. 34 {#art_34}

1Les
frais afférents à la période d’installation de l’établissement, comprise entre
la date de sa création et la date de son début d’activité, sont avancés à parts
égales entre les cantons partenaires.

2Le Conseil adopte le budget de cette période
d’installation et fixe les modalités du remboursement.

Section 8: Dispositions finales

Entrée en
vigueur

## Art. 35 {#art_35}

1Le
concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré selon leurs
règles propres et en ont informé la chancellerie du canton du siège.

2Le canton de siège invite le représentant désigné
par chaque canton à une séance constitutive. Le Conseil fixe la date du début
de l'activité de l’établissement et en informe la Confédération

Adhésion
ultérieure

## Art. 36 {#art_36}

1Le
présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.

2Le consentement d'un canton à être lié par le
concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil,
accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.

3Le Conseil:

a) arrête les droits et obligations du canton
requérant;

b) fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

Durée

## Art. 37 {#art_37}

Le concordat
est conclu pour une durée indéterminée.

Modification

## Art. 38 {#art_38}

1Lorsqu’un
ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des modifications au
présent concordat, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire
désignée à cet effet.

2Lorsque les cantons partenaires s’accordent sur
une modification, celle-ci est soumise à l’approbation de leurs Parlements.

Résiliation

## Art. 39 {#art_39}

1Moyennant
un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable, un canton peut se
départir du concordat.

2Les dossiers du canton sortant sont identifiés et
transférés en l’état, à la fin du délai de résiliation.

3Le canton qui se départit du concordat demeure
responsable pour les engagements contractés par l'établissement alors qu’il en
était membre.

4Le canton sortant assume l’entière responsabilité
des dossiers appartenant aux institutions ayant leur siège sur son territoire
dès sa sortie.

5Le concordat demeure valable pour les membres
restants.

Dissolution

## Art. 40 {#art_40}

1Les
cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre le concordat.

2La décision de dissoudre le concordat nécessite
l'accord de tous les Gouvernements des cantons partenaires.

3Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti
en proportion du total du bilan des institutions soumises à surveillance au
moment de la dissolution.

[1] Adhésion
du Canton de Neuchâtel par D du 2 novembre 2011 (FO 2011 N° 45), promulgué le 5
décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

(*) FO 2011 N° 49

[2] Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de
profession utilisée dans le présent concordat s'applique indifféremment aux
hommes et aux femmes