# Règlement d'exécution de la loi sur l'action sociale, du 27 novembre 1996

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Le service de l'action sociale (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département au sens de l'article 9 LASoc. Pour l'accomplissement
de ses tâches, il dispose d'un office spécialisé.

2Il est l'autorité compétente en matière d'aide
sociale lorsque celle-ci incombe à l'Etat (art. 21 LASoc).

3Il détermine les dépenses nettes de l'aide
matérielle, les frais de personnel des services sociaux et le financement des
programmes d'insertion soumis à la répartition (art. 61ss LASoc) et élabore le
plan annuel de répartition entre l'Etat et les communes d'une part (art. 65
LASoc), entre les communes d'autre part (art. 66 et 67 LASoc).

3bisIl établit et gère la facture sociale partagée
entre l’Etat et les communes (art. 12a LASoc).

4Il accomplit les autres tâches que lui confient la
loi et le présent règlement, notamment en matière de remboursement des
prestations d'aide matérielle (art. 48, lettre a, LASoc) et de contrat
d'insertion.

Section 2: Services sociaux

Service
chargé des contrôles

## Art. 2a — [6] {#art_2a}

Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant
sur les conditions d'octroi de l'aide matérielle, sur la conformité de
l'utilisation des prestations d'aide sociale ou sur les conditions d'un
remboursement de l'aide fournie (art. 42a LASoc).

Regroupement
de communes

## Art. 2b — [7] {#art_2b}

1Les communes qui se regroupent précisent leurs règles de
fonctionnement et définissent les compétences respectives du service social et
de la commission sociale ou du comité s'il y a un syndicat.

2Celles qui se regroupent par le biais de syndicats
intercommunaux s'organisent pour le surplus selon les articles 66ss de la loi
sur les communes.

Service
social

a) organisation

## Art. 3 — [8] {#art_3}

1Les services sociaux communaux ou régionaux doivent être organisés
de manière à garantir que les personnes dans le besoin bénéficient de l'aide
sociale prévue par la loi.

2Le service social doit englober un bassin de
population de 8000 habitants au moins.

3Chaque service social dispose du personnel social
qualifié nécessaire (art. 14 LASoc), à raison de deux personnes au moins, et
d'une structure administrative suffisante.

4Est considérée comme qualifiée la personne qui est
au bénéfice d'un diplôme d'assistant-e social-e d'une école reconnue ou d'une
licence en sciences sociales ou qui justifie d'une formation jugée équivalente.

5Est considérée comme nécessaire une dotation en
personnel social qualifié correspondant à un poste à plein temps pour 100
dossiers financiers et 10 dossiers pour lesquels aucune aide matérielle n'est
accordée. En cas de variation du nombre de dossiers, une différence de 20% en
deçà ou au-delà de ces valeurs peut être acceptée par le service.

6Est considérée comme suffisante une structure
administrative correspondant à une dotation située entre 50 et 70% de postes
administratifs par poste social qualifié à plein temps.

b) compétence

## Art. 3a — [9] {#art_3a}

1Les services sociaux instruisent les dossiers d'aide sociale en
principe après réception de la demande de prestations transmise par les
guichets sociaux régionaux au sens de la loi sur l'harmonisation et la
coordination des prestations sociale (LHaCoPS), du 23 février 2005[10]
et les soumettent à l'autorité d'aide sociale pour décision.

2Ils décident, en cas d'urgence et dans la mesure
de leur compétence financière, de l'octroi d'une aide limitée et soumettent
leur décision à l'autorité d'aide sociale pour ratification.

Section 3 : Coordination de
l'action sociale

Coordination
inter-

départementale

## Art. 4 {#art_4}

La coordination
interdépartementale est assurée par le service en collaboration avec un groupe
de travail composé de représentants des services de l'administration cantonale
concernés par la politique sociale de l'Etat.

Groupe de
travail

a) organisation

## Art. 5 {#art_5}

1Le groupe
de travail est nommé par le Conseil d'Etat au début de chaque période
administrative.

2Il est présidé par le chef du service et son
secrétariat est assuré par le service.

b) attributions

## Art. 6 — [11] {#art_6}

1Le groupe de travail est chargé:

a) d'évaluer les effets des mesures sociales
propres à chaque secteur sur la politique sociale de l'Etat;

b) de proposer les adaptations nécessaires pour
atteindre les buts de la coordination interdépartementale définis à l'article
17 LASoc.

2Abrogé.

Coordination
de l'action sociale publique et privée

## Art. 7 — [12] {#art_7}

1Le service veille à la mise en œuvre des principes définis par le
Conseil d'Etat en matière de coordination de l'action sociale publique et
privée.

2Il est l'interlocuteur de l'Etat à l'égard des
institutions privées d'action sociale.

3Il entretient une collaboration étroite avec la
Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale dans le but de
favoriser la planification et la coordination des activités des institutions
privées avec la politique sociale de l'Etat.

Aide de
l'Etat

## Art. 8 {#art_8}

1Le
département reconnaît les institutions privées qu'il entend associer à l'action
sociale du canton et, le cas échéant, soutenir par des contributions
financières ou d'une autre manière.

2Le service examine les demandes de contributions
des institutions privées en vérifiant:

a) le besoin des prestations offertes par
l'institution;

b) la concordance des activités de l'institution
avec la politique sociale de l'Etat et les activités des autres institutions
privées reconnues;

c) la justification du soutien demandé;

d) le respect de critères de gestion et de
qualification du personnel.

CHAPITRE 2

Devoirs
généraux des autorités

Respect
de la dignité et de la personnalité

## Art. 9 {#art_9}

1La
personne qui sollicite une aide a droit aux attentions et aux égards qui
conviennent, dans le respect de sa dignité et de sa personnalité.

2Toute autorité et tout fonctionnaire, chargés ou
non de l'aide sociale, veilleront à n'exercer aucune contrainte sur une
personne ou son représentant légal dans le libre choix de son lieu de résidence
ou de travail, notamment en l'incitant à renoncer à s'établir ou en provoquant
son départ par intimidation, promesses ou octroi de prestations.

3Sont réservées les dispositions relatives au
séjour et à l'établissement des étrangers.

CHAPITRE 3

Contrat
d'insertion

Section 1: Projet et contrat[13]

Principe

## Art. 10 {#art_10}

1L'autorité
chargée de l'aide sociale propose la conclusion d'un contrat au bénéficiaire,
lorsqu'un projet d'insertion correspond à ses besoins et à ses aptitudes.

2Le bénéficiaire de l'aide sociale peut demander sa
participation à un programme d'insertion, le cas échéant proposer lui-même un
projet.

Définition
du projet

## Art. 11 {#art_11}

1Le
projet d'insertion est défini en collaboration avec le bénéficiaire.

2Il tient compte de la situation personnelle et
familiale du bénéficiaire, de sa formation professionnelle, de son âge et de
son état de santé.

3Il prend en considération, autant que possible,
les vœux exprimés par le bénéficiaire.

Transmission
à l'autorité

## Art. 12 {#art_12}

Une fois défini, le
projet d'insertion est transmis à l'autorité d'aide sociale en vue de la
conclusion d'un contrat.

Contrat

a) forme

## Art. 13 — [14] {#art_13}

1Le contrat d'insertion est conclu par écrit.

2Il est signé notamment par l'autorité d'aide
sociale et les personnes qui s'engagent.

3L'autorité d'aide sociale ne peut déléguer cette
compétence à la personne en charge du dossier.

b) contenu

## Art. 14 — [15] {#art_14}

Le contrat indique:

a) la définition du projet et les moyens envisagés
pour le réaliser;

b) les engagements pris par les parties;

c) les prestations particulières versées au
bénéficiaire;

d) la durée du contrat et les conditions de sa
résiliation;

e) le rôle du service en cas de contestation;

f) toute autre condition particulière liée à son
exécution.

c) durée

## Art. 15 {#art_15}

1Le
contrat est conclu pour une première période de trois mois.

2Il peut ensuite être prolongé jusqu'à une année,
puis renouvelé selon les objectifs du projet.

Révision

## Art. 16 {#art_16}

1L'autorité
d'aide sociale réexamine la situation avec le bénéficiaire au moins tous les
trois mois.

2S'il apparaît que le contrat ou certaines de ses
clauses ne sont pas ou plus adaptés aux circonstances, les parties peuvent,
d'un commun accord, procéder à leur révision.

Devoir
d'information

## Art. 17 — [16] {#art_17}

1L'autorité d'aide sociale donne au bénéficiaire les conseils
nécessaires.

2Elle lui rappelle au besoin ses obligations et
l'avertit des conséquences de l'inobservation du contrat.

3En cas de contestation sur le principe, le contenu
ou la résiliation du contrat d'insertion, l'autorité d'aide sociale informe
l'intéressé qu'il peut s'adresser au service.

Section 2: Financement et
collaboration[17]

Financement
des programmes

## Art. 18 — [18] {#art_18}

1L'Etat et les communes assurent le financement des programmes
d'insertion mis en place par l'Etat (art. 53, al. 1, LASoc).

2Ils peuvent soutenir, par des contributions
financières ou de toute autre manière, les programmes d'insertion préparés en
collaboration avec l'Etat par les communes ou les organisations privées (art.
53, al. 2, LASoc).

Autres
programmes

## Art. 19 — [19] {#art_19}

Section 3: Autorité de
conciliation[20]

Composition

## Art. 20 — [21] {#art_20}

Demande

## Art. 21 — [22] {#art_21}

Instruction

## Art. 22 — [23] {#art_22}

CHAPITRE 4

Dispositions
d'exécution

Section 1: Aide matérielle[24]

Avis
d'aide sociale

## Art. 23 {#art_23}

1Lorsqu'elle
accorde une aide matérielle, l'autorité d'aide sociale en informe le service
dans les soixante jours qui suivent sa décision.

2En cas d'octroi d'une aide d'urgence (art. 22
LASoc), elle en informe le service immédiatement.

Décomptes
périodiques

## Art. 24 {#art_24}

1L'autorité
d'aide sociale présente au service les décomptes de l'aide matérielle accordée
dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre lorsque toute ou
partie de cette aide est remboursée par une autorité non neuchâteloise.

2Dans les autres cas, le décompte doit être
présenté dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.

Section 2: Frais de personnel[25]

Frais de
personnel

## Art. 24a — [26] {#art_24a}

1L'autorité d'aide sociale adresse au service en novembre un
décompte provisoire des frais de personnel engagés pour l'année en cours.

2Elle adresse au service au cours du premier
trimestre de l'année suivante le décompte définitif.

Dotation
en personnel

## Art. 24b — [27] {#art_24b}

1Sont pris en compte dans le calcul de la dotation les postes du
personnel social qualifié et du personnel administratif liés directement à la
gestion des dossiers d'aide sociale.

2Est déterminante la part du temps de travail
effectivement consacrée à cette tâche.

3Les postes ou parts de poste de fonctions
dirigeantes ne sont pas pris en compte dans le calcul.

4Les postes des personnes en formation ne sont pris
en compte que pour la part du temps de travail effectivement consacrée à la
gestion des dossiers.

Répartition

## Art. 24c — [28] {#art_24c}

1Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les communes la
somme totale des forfaits accordés pour les postes pris en compte dans le
calcul de la dotation.

2Pour le personnel social qualifié, le forfait
annuel s'élève à 100.000 francs par poste à plein temps. Il est de 80.000
francs pour le personnel administratif et de 11.000 francs pour les
apprenti-e-s.

Modalités
d'application

## Art. 25 — [29] {#art_25}

1Le département détermine la forme et le contenu des avis d'aide
sociale, des décomptes périodiques et des décomptes de frais de personnel,
ainsi que les modalités d'application nécessaires.

2Il fixe les données statistiques qui doivent lui
être transmises.

Décompte
frais de personnel

## Art. 25a — [30] {#art_25a}

1Le service adresse aux autorités d’aide sociale en décembre le décompte
global comprenant, pour l’année en cours, les frais de personnel des services
sociaux de même que la répartition de ces charges (art. 64ss LASoc).

2Le décompte global comprend également le montant
de l'ajustement calculé sur la base du décompte définitif adressé par
l'autorité d'aide sociale (art. 24a, al. 2).

Section 3: Facture sociale[31]

Facture
sociale

## Art. 25b — [32] {#art_25b}

Par facture sociale, il faut entendre les
charges de la prévoyance sociale, partagées entre l’Etat et les communes, au
sens des articles 12a, 12b et 12c de la LASoc.

Composantes

## Art. 25c — [33] {#art_25c}

1La facture sociale harmonisée est déterminée sur la base de charges
nettes, à savoir pour chaque composante de la facture les charges brutes
diminuées des subventions fédérales et de tout remboursement et recouvrement
liés à ces charges.

2Les charges de la facture sociale sont:

a) aide sociale:

- les charges d’aide matérielle selon la LASoc;

- les prestations d’assistance selon l’ALAsi ainsi que
les autres charges découlant de la législation fédérale sur l’asile;

- les frais d’exécution selon la LPtra;

b) lutte contre les abus:

- charges découlant de la lutte contre les abus,
notamment selon la LASoc, la LAF, la LRACE, la LILAMal et la LEmpl;

c) programmes d’insertion:

- charges découlant des mesures d’insertion sociale,
socio-professionnelle et professionnelle selon la LASoc, la LEmpl, la LCNIP et
l’article 59d LACI;

d) subsides pour l’assurance obligatoire des soins:

- réduction des primes de l'assurance obligatoire des
soins selon la LILAMal;

- réduction des primes de l’assurance obligatoire des
soins selon l’ALAsi;

- charges découlant des participations aux coûts dues
aux assureurs-maladie selon l’article 64a LAMal;

e) aides à la formation prévues par la LAF;

f) avances de contributions d’entretien:

- avances octroyées aux créanciers de contributions
d’entretien selon la LRACE;

g) participation du canton prévue par la LACI,
selon l’article 92, alinéa 7bis;

h) indemnités aux organismes du social ambulatoire
privé:

- indemnités versées aux organismes du social
ambulatoire privé qui sont au bénéfice d’un contrat de prestations selon la
LASoc. Toute inclusion étant soumise au préavis positif du Conseil de la
facture sociale;

i) allocations familiales versées aux personnes
sans activité lucrative:

- allocations familiales aux personnes sans activité
lucrative selon la LILAFam et autres charges y relatives.

Comptes

## Art. 25d — [34] {#art_25d}

1La facturation aux communes de leurs parts à la facture sociale est
établie par année civile, appelée année de référence.

2Les factures transmises aux communes portent sur
le solde net des charges et revenus de chacun des domaines de la facture
sociale.

3Quatre factures sont transmises en cours d’année
en mars, juin, septembre et décembre. Les montants de ces factures sont
déterminés sur la base des dépenses effectives, du budget voté par le Grand
Conseil et des prévisions des comptes de l’année de référence.

4Un bouclement provisoire de la facture sociale est
établi en janvier de l’année qui suit l’année de référence sur la base des
dépenses effectives au 31 décembre et des actifs et passifs de régularisation. L’écart
entre le bouclement provisoire et les montants déjà payés par les communes est
régularisé au travers d’une cinquième facture adressée aux communes.

5Un bouclement définitif est établi au 31 mai de
l’année qui suit l’année de référence sur la base des dépenses effectives de
l’année de référence à cette date et d’une évaluation des dossiers encore en
cours de traitement. L‘écart entre le bouclement définitif et les montants déjà
payés par les communes est régularisé soit au travers d’une facturation soit
par le remboursement du trop-perçu.

6La part de l’Etat aux charges d’aide matérielle
avancées par les communes est versée parallèlement à l’envoi de chaque facture.

Communication
aux communes

## Art. 25e — [35] {#art_25e}

1Durant l’élaboration du budget et lors des bouclements provisoires
et définitifs, les membres du Conseil de la facture sociale reçoivent une
information sur les composantes de la facture sociale.

2Le service communique chaque année aux communes
les montants prévisionnels de leurs parts à la facture sociale dès que le
budget et le plan financier et des tâches de l’année suivante sont adoptés par
le Conseil d'Etat.

Consultation

## Art. 25f — [36] {#art_25f}

Le Conseil de la facture sociale est consulté pour préavis, lors de toute modification
significative relative aux programmes d’insertion ou aux indemnités aux organismes du social ambulatoire privé.

Section 4: Autres dispositions[37]

Cession
des droits

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsqu'une
aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances
sociales, l'autorité d'aide sociale introduit une demande de versement de rente
en sa faveur.

2Lorsque l'aide est accordée par suite d'un
événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses
droits à l'autorité d'aide sociale, à concurrence des prestations reçues.

Intérêt

## Art. 27 — [38] {#art_27}

1Lorsque l'aide matérielle a été obtenue indûment, l'intérêt de la
dette à rembourser est calculé au taux de 5% l'an (art. 44 LASoc).

2Abrogé.

Incessibilité
et insaisissabilité

## Art. 28 {#art_28}

Les prestations
d'aide matérielle sont incessibles et insaisissables.

CHAPITRE 5

Conflits
entre communes (art. 72 LASoc)

Procédure

## Art. 29 {#art_29}

1La
commune qui s'estime lésée adresse au Conseil d'Etat une requête motivée.

2Le Conseil d'Etat transmet la requête aux autres
communes concernées et prend l'avis du service.

3Avant de saisir le Conseil d'Etat, les communes
peuvent soumettre la contestation à l'appréciation du service.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 30 {#art_30}

L'arrêté concernant
la prise en charge des frais d'exécution des mesures pénales et leur
remboursement aux autorités d'assistance, du 24 novembre 1993[39],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 31 {#art_31}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

(*) FO 1996 No 91

[2] RS
851.1

[3] RSN
831.0

[4] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[6] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et modifié par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet
immédiat

[7] Introduit
par A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat

[8] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[9] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et modifié par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014

[10] RSN
831.4

[11] Teneur
selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet au 1er
novembre 2017

[12] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[13] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[14] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[15] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[16] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[17] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[18] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[19] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[20] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[21] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[22] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[23] Abrogé
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[24] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[25] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[26] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier
2006

[27] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[28] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et modifié par A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014

[29] Teneur
selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006

[30] Introduit
par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et modifié par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2017

[31] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[32] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[33] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017 et modifié par A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet
rétroactif au 1er juillet 2021

[34] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[35] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[36] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[37] Introduit
par A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[38] Teneur
selon A du 11 janvier 2016 (FO 2016 N° 2) avec effet au 1er janvier
2016 (les effets de l'al. 2 cessent après le 31 décembre 2016), A temporaire du
1er février 2017 (FO 2017 N° 5) avec effet au 1er janvier
2017 et A du 29 mai 2017 (FO 2017 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017

[39] FO
1993 N° 93