# Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du
nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants.

2Les montants forfaitaires sont les suivants:

Nombre
de personnes dans le ménage

Montant par personne

Montant total

1

1.031.-

1.031.-

2

789.–

1.578.–

3

639.–

1.917.–

4

552.–

2.208.–

5

499.–

2.495.–

Par
personne supplémentaire

+ 209.–

3Abrogé.

4Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de
moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative,
ne suivant pas une formation ou ne fournissant pas une prestation d’intégration
sociale et/ou professionnelle reçoivent le forfait déterminé selon l'alinéa 2
diminué de 20%.

Supplément
d'intégration

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Un supplément mensuel de 90 à 400 francs est versé aux personnes
majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d’intégration
sociale ou professionnelle.

2Ce supplément est de 140 francs pour les personnes
qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu.

Supplément
ménage

## Art. 3a — [5] {#art_3a}

1Un supplément mensuel de 50 francs par enfant mineur est versé aux
ménages comprenant un ou des enfants à charge.

2Ce supplément ne peut dépasser 200 francs par mois
et par ménage.

Franchise

## Art. 3b — [6] {#art_3b}

1Une franchise mensuelle de 600 francs sur les revenus provenant de
l’activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein
temps durant un mois complet.

2En cas d'activité lucrative à temps partiel ou
d'une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais
se monte à 220 francs au minimum.

3Pour les personnes en apprentissage, la franchise
mensuelle sur le revenu s’élève à 300 francs.

## Art. 3c — [7] {#art_3c}

Section 2: Minimum d'existence

Sous-section 1: En général[8]

Aide matérielle
minimum

1. Catégories
et montants

## Art. 4 — [9] {#art_4}

1L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc correspond au
forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15%.

2En cas de manquement grave et/ou répété, le
forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, peut être diminuée de 30%.

3Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le
préavis favorable du service de l’action sociale est demandé avant la réduction.

2. Conditions

## Art. 5 — [10] {#art_5}

1La personne qui:

a) refuse, sans justes motifs, d'être mise au
bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son
insertion sociale et professionnelle, ou;

b) rend impossible, par son comportement fautif, la
poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion
sociale et professionnelle, ou;

c) n'entreprend pas les efforts qui peuvent
raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en
négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale;

reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4.

2Les décisions en matière d'aide matérielle minimum
sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation
est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois.

3La personne qui sollicite une aide matérielle à la
suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit
l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas
doit l'être sur la base d'un engagement de remboursement.

3. Cas
des familles

## Art. 5a — [11] {#art_5a}

Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle
minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les
conditions de l'article 5.

Refus ou
suppression de l’aide matérielle

## Art. 5b — [12] {#art_5b}

1La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou
tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est
proposée et qui:

a) la refuse sans justes motifs;

b) la quitte de sa propre volonté, sans justes
motifs;

c) adopte intentionnellement un comportement
particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite,

peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.

2Les décisions de refus ou de suppression sont
rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est
réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.

3La personne à laquelle l'aide a été refusée ou
supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte la
mesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite.

Sous-section 2: Aide d'urgence[13]

Décision
de renvoi exécutoire

## Art. 6 — [14] {#art_6}

1Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour
valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité
compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 LASoc peut lui
être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide
d'urgence.

2Le forfait d'aide d'urgence est de 310 francs par
mois.

Section 3: Frais de logement

Loyer

a) principe

## Art. 7 — [15] {#art_7}

1Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de
l'appartement est garanti selon le bail.

2Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est
propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires
sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable.

3La détermination du caractère convenable du loyer
fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

b) exceptions

## Art. 8 — [16] {#art_8}

1Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est
considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour
trouver un appartement meilleur marché.

2Après six mois, les autorités d'aide sociale
limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable.
Demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le
service de l'action sociale.

3Ces principes sont également applicables lorsque
les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés.

c) jeunes
adultes vivant chez leurs parents

## Art. 8a — [17] {#art_8a}

Si la personne bénéficiaire est âgée de moins de 35 ans et qu’elle vit dans
le logement de ses parents ou de l’un d’eux, les autorités d’aide sociale ne
versent aucune contribution pour le loyer, à moins que l’on ne puisse pas
raisonnablement exiger du parent ou des parents qu’ils assument l’intégralité
des frais de logement, compte tenu des circonstances.

Charges

## Art. 9 — [18] {#art_9}

1Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles
sont garanties sur la base des frais effectifs.

2La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est
garantie, à l’exclusion des autres frais liés au traitement des déchets,
notamment de la taxe au sac et de celle au poids.

Section 4: Frais médicaux de
base

Assurance-maladie

a) prime
de base

## Art. 10 {#art_10}

Pour l'assurance
obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside
fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LILAMal), du 4 octobre 1995[19],
et ses dispositions d'exécution.

b) participations
et franchise

## Art. 11 — [20] {#art_11}

1L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise
facturées aux bénéficiaires par l'assurance obligatoire des soins.

2Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute
modification du contrat d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de
l'aide sociale.

3La prise en charge des médicaments ordonnés par un
médecin et non remboursés par l’assurance obligatoire des soins est réglée par
une directive émise par le service de l’action sociale.

c) assurances
complémen-taires

## Art. 12 {#art_12}

Dans des cas
exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour
des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide
sociale.

Frais
pour soins dentaires

## Art. 13 — [21] {#art_13}

1En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires
résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la
mastication.

2A l'exception des cas d'urgence, les traitements
dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant
à l'autorité d'aide sociale pour décision.

3Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500
francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné
par le département.

4La proportion et les conditions de la prise en
charge des soins dentaires précités sont fixées dans une directive émise par le
service de l’action sociale.

CHAPITRE 2

Prestations
circonstancielles

Définition

## Art. 14 {#art_14}

Les
prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de
santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire.
Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.

## Art. 15 — [22] {#art_15}

Frais
d'acquisition du revenu

## Art. 16 — [23] {#art_16}

CHAPITRE 3

Ressources

Principe

## Art. 17 — [24] {#art_17}

A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des revenus
et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du
budget de l'aide matérielle.

Fortune

## Art. 18 {#art_18}

1L'aide
matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune.

2Il est toutefois laissé à disposition du
bénéficiaire un montant de:

Fr.

a) pour une
personne seule ...........................................................

4.000.–

b) pour un
couple ...........................................................................

8.000.–

c) pour chaque
enfant à charge …………………………………….

2.000.–

mais, par
famille, au maximum .................................................

10.000.–

3L'autorité d'aide sociale peut renoncer à
l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un
immeuble habité par le bénéficiaire.

Participation
des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire

## Art. 19 — [25] {#art_19}

1Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le
bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la
part qui la concerne.

2L'autorité d'aide sociale prend en outre en
considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée
par tête.

3Lorsque cette personne exerce une activité
lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation
pour les services que le bénéficiaire lui rend.

4Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du
salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est
plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.

CHAPITRE 4

Contribution
alimentaire

Limites
de revenu

## Art. 20 — [26] {#art_20}

1Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329
CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque
ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis par
les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale.

2Abrogé.

3Abrogé.

Montant

## Art. 21 — [27] {#art_21}

1La contribution consiste en la prise en charge d'un montant
mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée
et de la situation du débiteur.

2Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale
d'entente avec le débiteur.

3En cas de désaccord, le litige est porté devant
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Contribution
volontaire

## Art. 22 {#art_22}

1Les
parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution
alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus
déterminants prévues à l'article 20.

2Ils peuvent également s'engager à verser une
contribution plus élevée.

CHAPITRE 5

Dispositions
d'exécution et finales

Directives

## Art. 23 {#art_23}

Le service de
l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.

Normes
de référence

## Art. 24 {#art_24}

Les concepts
et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale font référence pour le surplus.

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

L'arrêté
fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 1996[28],
est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Entrée
en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Publication

## Art. 27 — [29] {#art_27}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril
2021

(*) FO 2011 No 49

[2] RSN
831.0

[3] Teneur
selon A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er juillet
2018, A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril
2021 et A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril
2023

[4] Teneur
selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014,
A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017 et A
du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[5] Introduit
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et modifié par A du 7 janvier 2014 (FO
2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[6] Introduit
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), modifié par A du 18 janvier 2017 (FO
2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017 et A du 16 décembre 2020 (FO 2020
N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[7] Abrogé
par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril
2021

[8] Introduit
par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[9] Teneur
selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier
2012, A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017

[10] Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et
A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[11] Introduit
par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39), modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011
N° 49) avec effet au 1er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO
2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[12] Introduit
par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)

[13] Introduit
par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[14] Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2)
avec effet au 1er mars 2014 et A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7)
avec effet au 1er avril 2023

[15] Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

[16] Teneur
selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[17] Introduit
par A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février
2018

[18] Teneur
selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier
2012

[19] RSN
821.10

[20] Teneur
selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017

[21] Teneur
selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er
février 2018

[22] Abrogé
par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril
2021

[23] Abrogé
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[24] Teneur
selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[25] Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[26] Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N°
2) avec effet au 1er mars 2014

[27] Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014
N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[28] FO
1996 No 91

[29] Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification
de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 27 mai
2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.