# Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux demandeurs d'asile et personnes admises provisoirement, du 29 janvier 2007

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Les
montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en
centre de premier accueil sont de:

Fr.

a) pour
une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................

340.—

b) pour
une personne de 1 an à 17 ans révolus ...............................

216.—

c) pour une
personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .....

237.—

2Un montant de 10 francs est alloué par
participation aux nettoyages du centre et de 15 francs par participation aux nettoyages
spécifiques.

Prestations
versées aux personnes vivant en appartement

Entretien
du second accueil

## Art. 3 — [6] {#art_3}

1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes
hébergées en second accueil en appartement sont de:

Fr.

a) pour
une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................

502.—

b) pour
une personne de 12 ans à 17 ans révolus ...........................

315.—

c) pour une
personne placée, de 16 ans à 17 ans révolus ..............

439.—

d) pour une
personne de 1 an à 11 ans révolus ...............................

238.—

e) pour une
personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .....

343.—

2A la naissance, une prime unique de 300 francs est
versée à la mère de l'enfant, sur présentation de l'acte de naissance.

Prestations
versées aux personnes vivant en centre d'accueil ou en appartement

Hospitalisation

## Art. 4 {#art_4}

En cas
d'hospitalisation, en lieu et place du montant forfaitaire mensuel pour
l'entretien, les bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire par semaine de:

Fr.

a) pour
une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ............................................................................................

25.—

b) pour
une personne de 12 ans à 17 ans révolus ...........................

10.—

c) pour une
personne dès la naissance jusqu'à 11 ans révolus .......

5.—

Franchise
mensuelle

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1Une
franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité
lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi correspondant à un
taux mensuel supérieur à 50%.

2La
franchise mensuelle est réduite de moitié en cas d'activité lucrative
correspondant à un taux mensuel inférieur ou égal à 50%.

3La
franchise mensuelle se monte à 70 francs par enfant mineur si la personne qui
en a la charge ou le ou les parents exercent une activité lucrative.

4Le
montant mensuel maximum qui résulte du cumul de franchises est fixé à 850
francs par ménage. Le montant accordé ne peut pas excéder les revenus mensuels
du ménage.

Directives
d'exécution et dispositions finales

Directives

## Art. 6 {#art_6}

Le service des
migrations émet pour le surplus les directives d'application nécessaires.

Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

L'arrêté fixant les
normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérants d'asile et
personnes admises provisoirement, du 13 janvier 2006, est abrogé[8].

Entrée en
vigueur

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté
entre en vigueur le 1er février 2007.

Exécution
et publication

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de
l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 15 février 2023 (FO
2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023

(*) FO 2007 No 9

[2] RSN
831.0

[3] RSN
132.09. Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015

[4] Teneur
selon A du 15 février 2023 (FO
2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023

[5] Teneur
selon A du 15 février 2023 (FO
2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 16 février 2026
(FO2026 N°8) avec effet au 1er mars 2026

[6] Teneur
selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015 et A du 15 février
2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023

[7] Teneur
selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2015

[8] FO
2006 N° 4

[9] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.