# Décret portant création d'un fonds de désendettement et de prévention sociale en faveur de la famille, du 4 octobre 1993

## Art. 2 {#art_2}

1La
fondation est constituée pour une durée initiale de cinq ans.

2Celle-ci pourra être prolongée par décision du
Grand Conseil.

## Art. 3 {#art_3}

1La
fondation a pour but de venir en aide aux familles confrontées à des
difficultés financières importantes en leur accordant des prêts destinés à
favoriser leur désendettement.

2A titre exceptionnel, le fonds peut également
accorder des prêts pour permettre à des familles de faire face à des dépenses
non répétitives, exceptionnelles et en relation avec la santé ou la formation
professionnelle.

3Cette fondation est destinée, en ce qui concerne
les actions de désendettement et les prêts préventifs, à aider essentiellement
les familles bi- ou monoparentales en y incluant les parents divorcés astreints
à payer des pensions alimentaires qui déséquilibrent fondamentalement leur
existence.

## Art. 4 {#art_4}

Le fonds est doté d'un
capital de 2 millions de francs.

## Art. 5 {#art_5}

1Le capital
est financé par un prêt du fonds cantonal de réserve des allocations
familiales.

2Ce prêt portera intérêt au taux fixé par le
Conseil d'Etat.

## Art. 6 {#art_6}

Les organes du fonds
sont:

a) le Conseil de fondation;

b) le comité de direction.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil
de fondation se compose de 7 à 11 membres nommés par le Conseil d'Etat et
représentant les divers milieux intéressés.

2Il est présidé par le conseiller d'Etat chef du
département compétent.

## Art. 8 {#art_8}

1Le comité
de direction se compose de 3 à 5 membres nommés par le Conseil d'Etat.

2Il examine les demandes, décide de l'octroi des
prêts et pourvoit au recouvrement des montants prêtés.

3Il peut requérir l'appui du service du contentieux
de la Caisse cantonale de compensation.

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat
règle pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la fondation.

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent décret est valable pour une durée de cinq ans.

2Le présent décret est soumis au référendum
facultatif.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1993.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai
1994.

(*) FO 1993 No 80