# Loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (LLPS), du 24 juin 2020

## Art. 2 {#art_2}

Au sens de la présente loi, on entend par :

a) assainissement
de la situation financière : recherche d'un équilibre financier durable ;

b) désendettement
: règlement durable de l'ensemble des dettes échues ;

c) surendettement
: situation d’une personne qui, en raison d’un manque de ressources ou de
compétences, éprouve des difficultés à respecter ses engagements financiers.

Axes stratégiques

## Art. 3 {#art_3}

Le dispositif de lutte contre le surendettement s'articule autour de
trois axes principaux :

a) prévention et
sensibilisation ;

b) détection
précoce ;

c) conseil et
soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement.

chapitre 2

Organisation

Conseil d’État

## Art. 4 {#art_4}

1Le Conseil d’État définit et met en œuvre la politique
de lutte contre le surendettement.

2À cette fin, il
adopte un plan quadriennal global, ce dernier est transmis pour information au
Grand Conseil.

3Il exerce la
haute surveillance sur le bon déroulement des activités développées dans ce
cadre.

Départements

## Art. 5 {#art_5}

1Le département en charge de l'action sociale :

a) veille à la
coordination du dispositif ;

b) veille à la
mise en œuvre de la prévention, de la sensibilisation et de la détection
précoce.

2Le département
en charge des finances met en œuvre le soutien de l’État à l'assainissement et
au désendettement au sens du chapitre 5 de la présente loi.

Plateforme de lutte contre le surendettement

I. Composition

## Art. 6 — [1] 1Est constituée une plateforme cantonale de lutte {#art_6}

contre le surendettement (ci-après : « la plateforme »), composée d'un maximum
de 14 membres, désignés par le Conseil d’État et représentant les milieux
intéressés ou concernés par la problématique du surendettement, issus à la fois
des collectivités publiques et du domaine privé.

2Le ou la
chef-fe de département en charge de l'action sociale préside la plateforme.

3Le département
en charge des finances y est représenté par sa ou son chef-fe, ou sa ou son
secrétaire général-e.

II. Organisation

## Art. 7 — 1Le Conseil d’État, sur proposition de la plateforme, {#art_7}

fixe les modalités de son organisation.

2Le secrétariat
de la plateforme est assumé par le service en charge de l'action sociale.

3La plateforme
se réunit autant de fois que les circonstances le commandent mais au minimum
une fois par semestre.

III. Compétences

## Art. 8 {#art_8}

La plateforme :

a) observe
l’évolution du surendettement de la population neuchâteloise ;

b) analyse
l’efficacité des mesures prévues par la présente loi ;

c) veille à la
cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues par la présente
loi ;

d) propose au
Conseil d'État un projet de plan quadriennal global des mesures de lutte contre
le surendettement, accompagné d’un bilan global portant sur la période
quadriennale précédente ;

e) agit comme
organe consultatif du Conseil d’État pour toutes les questions liées aux
problématiques de l’endettement et du surendettement.

chapitre 3

Prévention et sensibilisation

Principes et objectifs

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d’État met en place les mesures de prévention
et de sensibilisation prévues par le plan quadriennal, afin d'informer la
population sur :

a) les risques
de l’endettement et les conséquences du surendettement ;

b) les moyens de
les éviter ou d'y faire face.

2En particulier,
il :

a) recense
toutes les actions de prévention et de sensibilisation en matière
d’endettement, qui sont menées dans le canton par des entités publiques,
parapubliques ou privées ;

b) développe
toute mesure générale ou individuelle qui lui semble nécessaire pour accomplir
l’objectif de prévention et de sensibilisation de la population aux risques de
l’endettement et conséquences du surendettement ;

c) évalue
l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à
l’attention de la plateforme ;

d) prépare un
plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme.

3Il peut
déléguer tout ou partie de cette tâche à un tiers par le biais d’un contrat de
prestations. La contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub),
du 1er février 1999[2].

Chapitre 4

Détection précoce

Principes et objectifs

## Art. 10 {#art_10}

La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier le
plus tôt possible les personnes particulièrement exposées à un risque de
surendettement.

Tâches

## Art. 11 {#art_11}

1Le Conseil d’État développe un système de détection des
situations présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une
collaboration transversale avec les partenaires publics, parapublics et privés
concernés.

2En particulier,
il :

a) recense tous
les outils de détection précoce mis en place en cas d’endettement lourd par des
entités publiques, parapubliques ou privées ;

b) évalue
l’efficacité des mesures mises en place et établit un bilan annuel d’activité à
l’attention de la plateforme ;

c) prépare un
plan quadriennal sectoriel de mesures à transmettre à la plateforme ;

d) coordonne la
mise en place de processus d’échange d’informations entre les différents
partenaires impliqués en matière de détection précoce.

3Il peut
déléguer ces tâches à un tiers sur la base d'un contrat de prestations. La
contre-prestation de l'État est une indemnité au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a, LSub.

Information

## Art. 12 {#art_12}

1Toute personne ayant connaissance, dans le cadre de son
activité professionnelle, d'une situation d'endettement problématique ou
présentant un tel risque informe les personnes concernées des possibilités de
soutiens qui s'offrent à elles en vertu de la présente loi.

2Les personnes
concernées sont invitées à s'adresser en priorité aux organismes d'entraide
œuvrant dans le domaine de la gestion des dettes et du désendettement.

3Toute donnée
personnelle tombant dans le champ d'application de la législation sur la
protection des données ne peut être transmise à des tiers qu'avec l'accord de
la personne concernée.

Chapitre 5

Désendettement et assainissement de la situation financière

Principes

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d’État met en place un dispositif visant à fournir
conseil et soutien à l’assainissement de la situation financière et au
désendettement des personnes physiques domiciliées dans le canton de Neuchâtel.

Intervention directe de l'État

## Art. 14 {#art_14}

1Le département en charge des finances peut, sur la base
de son analyse de la situation financière de la personne concernée, afin de
permettre son désendettement :

a) octroyer une
aide financière individuelle sous forme de prêt au sens de l'article 3, alinéa
2, LSub ;

b) accorder des
remises sur les créances de l’État.

2Il passe avec
la personne concernée une convention portant sur les droits et obligations de
celles-ci.

3Le prêt au sens
de l'alinéa 1, lettre a et les conditions de son remboursement, ainsi
que les conditions de remise au sens de l'alinéa 1, lettre b, font
l'objet d'une décision dont la convention mentionnée à l'alinéa 2 fait partie
intégrante.

Collaboration avec les services spécialisés

## Art. 15 — 1L'État peut passer avec des services spécialisés des {#art_15}

contrats de prestation ayant pour objet :

a) conseil
général : information, conseil, aide à la gestion ;

b) établissement
et analyse de la situation financière ;

c) négociation
avec les créanciers privés ;

d) accompagnement
dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du plan de désendettement.

2La
contre-prestation financière versée en vertu des contrats de prestations
mentionnés à l'alinéa premier est une aide financière au sens de l'article 3,
alinéa 1, lettre b, LSub.

Conseil d'État

## Art. 16 {#art_16}

Le Conseil d'État définit les modalités et conditions de l'aide
individuelle que peut apporter l'État en vertu de l’article 14, les tâches
incombant aux tiers sur la base de contrats de prestations passés sur la base
de l’article 15 et la procédure applicable.

évaluation et
amélioration du dispositif

## Art. 17 {#art_17}

Le Département en charge des
finances :

a) évalue l’efficacité du processus mis en place et établit un bilan
annuel d’activité à l’attention de la plateforme cantonale de lutte contre le
surendettement ;

b) propose, sous forme de plan quadriennal sectoriel, des modifications
du processus développé aux articles 13 à 15, voire des mesures complémentaires
à soumettre à la plateforme cantonale de lutte contre le surendettement.

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires

Actifs et passifs de la fondation

## Art. 18 {#art_18}

L'État reprend l'intégralité des actifs et passifs de la fondation «
Fonds d'aide au désendettement et de prévention de l'endettement », ensuite de
la dissolution de cette dernière.

Plan de mesures

## Art. 19 {#art_19}

1Le Conseil d'État définit un plan de mesures qu'il
mettra en œuvre dans l'attente du premier plan quadriennal.

2Le premier plan
quadriennal est adopté au plus tard trois ans après le 1er janvier
qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Dispositions d’exécution

## Art. 20 {#art_20}

Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à l’exécution
de la présente loi.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 21 {#art_21}

La loi sur l'aide au désendettement et à la prévention de
l'endettement, du 29 septembre 1998[3], est
abrogée.

Référendum, promulgation et entrée en vigueur

## Art. 22 {#art_22}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil
d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et fixe la date d’entrée en
vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 19 août 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2021.

(*) FO 2020 No 28

[1] Teneur
selon L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier
2026

[2] RSN
601.8

[3] FO
1998 N° 80