# Règlement d'exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (RLLPS), du 1er décembre 2021

## Art. 2 {#art_2}

1Le
service financier (SFIN) est compétent pour accorder des aides financières
individuelles sous forme de prêt aux fins de permettre le désendettement du
requérant ou de la requérante.

2Il est également compétent pour accorder, au nom
de l'État, des communes et des entités autonomes qui l'ont mandaté, des remises
de dettes et des arrangements de paiement aux personnes surendettées.

3Les dispositions légales concernant les remises
d'impôt et la compétence y relative demeurent réservées.

Remises
de dettes

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Le SFIN peut accorder au requérant ou à la requérante des
remises de dette partielles si les conditions suivantes sont remplies :

a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN
tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges
courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou
remise de dette obtenus de ses créanciers ;

b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir
d'arrangement de paiement lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen
de son disponible ;

c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN
ne permettrait pas le désendettement complet du débiteur ou de la débitrice
dans un délai de 48 mois ;

d) le requérant ou la requérante établit avoir requis
des remises de dettes de chacun de ses créanciers privés ;

e) des remises de dette sont à même de permettre au
requérant ou à la requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai
de 48 mois.

2La remise de dette est accordée à la condition suspensive
que le débiteur ou la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés
dans la convention mentionnée à l'article 6.

3Le chef du Département de la formation et des
finances peut fixer, de manière générale, un taux maximal de la remise par
rapport au montant total des créances de droit public à l’exception de celle
découlant d’un prêt au sens de l’article 4.

Prêt

1. conditions

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Le SFIN peut accorder une aide financière individuelle sous forme de prêt si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le requérant ou la requérante a fourni à l'OCD
tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges
courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou
remises de dette obtenus de ses créanciers ;

b) à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou
la requérante ne peut parvenir à un complet désendettement ;

c) le requérant ou la requérante s'engage par
convention à rembourser le prêt dans les délais prévus à l'article 5 et est
effectivement en mesure de le faire.

2. remboursement

## Art. 5 {#art_5}

1Un
prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal de 36
mois.

2Exceptionnellement, le SFIN peut accorder un prêt
remboursable dans un délai maximal de 48 mois si le requérant ou la requérante
fournit une garantie.

3Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de
dénonciation du prêt en vertu de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à
un intérêt annuel de 5%.

4Le montant prêté, le délai dans lequel il doit
être intégralement remboursé, le montant des acomptes mensuels et le taux
d'intérêt sont stipulés dans la convention prévue à l’article 6.

5En cas de retard dans le paiement d'un acompte et
après avoir entendu le débiteur, le SFIN dénonce le prêt et le solde est
immédiatement exigible. En cas de circonstances exceptionnelles indépendantes
de la volonté du débiteur ayant des conséquences significatives sur sa
situation financière et sur requête du débiteur ou de la débitrice, le SFIN
peut renoncer à dénoncer le prêt.

Conditions
communes

1. signature
de la convention

## Art. 6 — [5] {#art_6}

1Le requérant ou la requérante s'engage par convention à
respecter le plan de désendettement mis en place par l'OCD.

2La convention stipule s'il y a lieu :

a) les termes des arrangements de paiements
accordés par le SFIN ;

b) les montants des remises de dette accordées par
le SFIN ;

c) le montant du prêt accordé par le SFIN, son taux
d'intérêt, le montant des acomptes de remboursement, leur échéance ;

d) les conséquences d'un retard des acomptes de
remboursement d'un prêt ou des dettes échues selon l'arrangement de paiement
convenu.

3En cas de non-respect des termes de la convention,
cette dernière est dénoncée et le solde des créances de l'état sur laquelle elle porte deviennent
à nouveau immédiatement exigible pour le tout.

2. émolument

## Art. 7 — [6] {#art_7}

1Lorsque les analyses effectuées permettent d’établir la
viabilité d’une solution de désendettement, le requérant ou la requérante doit
s'acquitter d'un émolument sous forme d’avance de frais avant que toute
décision lui accordant un arrangement de paiement, une remise de dette ou une
aide financière individuelle sous forme de prêt ne soit rendue par le SFIN et
qu'une convention au sens de l'article 6 lui soit proposée.

2Le montant de l’émolument est fixé conformément à
l’article 1h, alinéa 1, lettre j de l’arrêté d'exécution de la loi du 10
novembre 1920 concernant les émoluments du 7 janvier 1921[7].

3Si le requérant ou la requérante s’acquitte
intégralement du montant dû à l’OCD en vertu du plan de désendettement, il ou
elle ne doit pas d’émolument et l’avance de frais lui est restituée. À défaut,
l’avance de frais est acquise à l’OCD.

Procédure

## Art. 8 — [8] {#art_8}

1Saisi d'une demande de soutien, l'OCD examine si la situation
financière du requérant ou de la requérante permet d'envisager son complet
désendettement.

2Si le dossier n'est pas complet, l'OCD invite le
débiteur ou la débitrice à le compléter avant de statuer, en lui conseillant au
besoin de faire appel au soutien d'un organisme agréé.

3Est réputé complet un dossier qui comprend toutes
les informations et pièces requises permettant à l'OCD de vérifier que les
conditions posées à l'octroi d'un arrangement de paiement, une remise de dette
ou un prêt au sens du présent règlement sont remplies.

Voies de
droit

## Art. 9 {#art_9}

1Les
décisions du SFIN peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département,
puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979[9],
est applicable.

Modification
du droit en vigueur

1. arrêté
émoluments

## Art. 10 {#art_10}

L’arrêté
d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7
janvier 1921[10],
est modifié comme suit :

## Art. 1h {#art_1h}

, al. 1, let. j

j) Dans le cadre du traitement de la
convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs
sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000
francs et 500'000 francs ; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranche
supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de 315
francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000 francs.

2. remise
impôts

## Art. 11 {#art_11}

1Le
règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs
cantonal et communal, du 1er novembre 2000[11],
est modifié comme suit :

## Art. 15 {#art_15}

Abrogé.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

Sont abrogés :

a) le règlement du fonds de désendettement et de
prévention à l'endettement, du 11 août 1999[12]
;

b) l’arrêté concernant le fonds de désendettement
et de prévention à l'endettement, du 7 mars 2012[13].

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 13 {#art_13}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 48

[1] RSN
831.3

[2] Teneur
selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin
2024

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4] Teneur
selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin
2024

[5] Teneur
selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin
2024

[6] Teneur
selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin
2024

[7] RSN
152.150

[8] Teneur
selon A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8), avec effet au 1er juin
2024

[9] RSN 152.130

[10] RSN 152.150.10

[11] RSN 631.011

[12] FO 1999 N° 63

[13] FO
2012 N° 10