# Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005

## Art. 2 {#art_2}

L'unité économique de
référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de
charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant
unifié.

Composition

## Art. 3 — [2] {#art_3}

1L'unité économique de référence comprend, en règle générale:

a) le-la titulaire du droit;

b) le-la conjoint-e;

c) le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi
fédérale ou cantonale sur le partenariat;

d) le-la partenaire qui partage le domicile du-de
la titulaire du droit;

e) les parents, lorsque le-la titulaire du droit
est mineur-e ou en première formation;

f) les enfants mineurs ou en première formation.

2Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes
composant l'unité économique de référence.

3Il règle les modalités relatives aux personnes
domiciliées à l'étranger.

CHAPITRE 3

Revenu
déterminant unifié

Définition

## Art. 4 {#art_4}

Le revenu déterminant
unifié sert de base au calcul du droit à la prestation.

Principes

## Art. 5 {#art_5}

1Le calcul
du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de revenus, de charges
et de fortune de l'unité économique de référence.

2Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux
rubriques de la déclaration d'impôts.

3Les dépenses librement consenties ne sont pas
retenues.

4Le Conseil d'Etat définit les éléments composant
le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération.

CHAPITRE 4

Processus d'examen du droit aux prestations

Principes

## Art. 6 {#art_6}

1L'examen
du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil
d'Etat.

2L'octroi d'une prestation est pris en
considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation
suivante.

3Le revenu déterminant tient compte des prestations
accordées aux membres de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de
celles auxquelles ils ont renoncé.

CHAPITRE 5[3]

Système d'information BACEDOS

Généralités

## Art. 7 — [4] {#art_7}

1Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont
gérées dans une base centralisée de données sociales (BACEDOS).

2La BACEDOS répertorie, pour les prestations
requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition de l'unité
économique de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres
données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

3Elle répertorie les coordonnées personnelles des
personnes faisant partie de l'unité économique de référence, les prestations
complémentaires AVS/AI ainsi que les prestations accordées ou refusées et
indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour
laquelle elles sont octroyées.

4Les données nécessaires des membres de l’unité
économique de référence autres que le conjoint, le partenaire enregistré
fédéral ou cantonal et les enfants sont récoltées moyennant leur consentement
préalable. A cette fin, seules les informations nécessaires pour les obtenir leur
sont communiquées.

5Elle répertorie de même les données nécessaires
contenues dans les registres d'impôt ainsi que celles figurant dans la base de
données des personnes.

6Le département en charge de l'action sociale est
le maître de la BACEDOS.

7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions
complémentaires relatives au contenu, aux droits d'accès des collaborateurs
figurant dans l'article 8 et les modalités de communication des données
sensibles ou non entre ces dernières.

Traitement des données et droits d'accès

## Art. 8 — [5] {#art_8}

1Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour
l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les
données mentionnées à l'article 7 qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent
ces données dans la BACEDOS et y accèdent par une communication en ligne.

2Ces services ont de plus accès directement aux
données au sens de l'article 7, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à
l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux
autres données prévus par leur législation.

3Le Conseil d'Etat est compétent pour
établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations
sociales ou chargées des contrôles ont également
accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.

4Les autorités citées à l'article 8, alinéas 1 et
3, informent les personnes dont les données sont traitées, sur l'utilisation de
ces données dans le cadre de la BACEDOS. La personne concernée doit au moins
recevoir les informations suivantes:

a) l'identité du maître du fichier;

b) les finalités du traitement pour lequel les
données sont collectées;

c) les catégories de destinataires des données si
la communication des données est envisagée;

d) le droit d'accéder aux données la concernant;

e) les conséquences liées au refus de sa part de
fournir les données personnelles demandées.

5Les organes responsables de l'organisation, la
gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent
les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs
tâches.

6Pour le surplus, la Convention intercantonale
relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6],
s'applique.

CHAPITRE 6

Organisation

Guichets
sociaux régionaux

## Art. 9 — [7] {#art_9}

1Les communes créent des guichets sociaux régionaux.

2L'Etat participe par le versement d'indemnités aux
charges de fonctionnement des guichets sociaux qu'il reconnaît.

3Par charge de fonctionnement, il faut entendre les
frais de personnel des guichets sociaux régionaux répartis selon les modalités
fixées aux articles 65, alinéa 2 et 66 de la loi sur l'action sociale (LASoc),
du 25 juin 1996[8].

4L'Etat définit les principes de fonctionnement des
guichets sociaux et veille à la formation de leur personnel.

Procédure

## Art. 10 — [9] {#art_10}

1Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe au
guichet social de sa région.

2Le guichet social examine la demande et fournit
une information sur le droit aux prestations.

3Le dossier est transmis aux services compétents
pour décision.

CHAPITRE 7

Dispositions
d'exécution, transitoire et finales

Dispositions d'exécution

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

2Il détermine les prestations soumises à la loi.

Dispositions
transitoires

## Art. 12 — [10] {#art_12}

1Les demandes déposées auprès des services compétents pour l'octroi
d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont en
principe traitées par ces services.

2Les services compétents appliquent en principe le
droit en vigueur au moment du dépôt de ces demandes.

Référendum facultatif

## Art. 13 {#art_13}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

1Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à
son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai
2005.

(*) FO 2005 No 19

[1] RSN
101

[2] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[3] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[4] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[5] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017

[6] RSN
150.30

[7] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
janvier 2015

[8] RSN
831.0

[9] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014

[10] Teneur
selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier
2014