# Règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après:
le département) est chargé de l’application des tâches dévolues à l’Etat par la
LHaCoPS.

2Il peut conclure des contrats de prestations avec
les regroupements de communes opérés en application de la loi sur l’action
sociale (ci-après: LASoc), du 25 juin 1996[3].

3Il reconnaît les guichets sociaux régionaux
(ci-après GSR) qui remplissent les tâches selon l'article 9 de la LHaCoPS.

Service

## Art. 3 {#art_3}

Le service de l’action
sociale (ci-après: le service) est l’organe d’exécution du département en
matière de prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de
la LHaCoPS.

Communes

## Art. 4 {#art_4}

1Les
communes confient à un organe directeur unique la tâche de créer un GSR au sens
de la LHaCoPS.

2Par organe directeur unique on entend la
commission sociale au sens de l'article 15a LASoc ou le conseil communal dans
le cas d'un regroupement comprenant une ville.

3Elles délèguent à cet organe la direction du GSR.

4Elles peuvent confier d'autres tâches au GSR.

Guichets
sociaux régionaux

## Art. 5 {#art_5}

1Les GSR
constituent dans chaque région le point d'accès au dispositif social, en
particulier pour les prestations ressortant des alinéas 2 et 3.

2Ils réunissent notamment le service social au sens
des articles 14 et 15 LASoc, l'agence régionale AVS au sens de l'article 4 du
règlement de la caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971[4],
et le guichet ACCORD.

3Le guichet ACCORD est le point d'accès aux
prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la
LHaCoPS.

4Le service social, l'agence AVS/AI et le guichet
ACCORD sont localisés à proximité immédiate les uns des autres et partagent en
principe une réception commune.

Services
et offices

## Art. 6 {#art_6}

1Les services et offices prestataires sont ceux qui délivrent des
prestations sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.

2Les services et offices compétents comprennent les
services et offices prestataires, les services et offices qui délivrent
d'autres prestations sociales ainsi que ceux qui interviennent dans la mise en
œuvre de la LHaCoPS.

Commission
de coordination

## Art. 7 {#art_7}

1La commission
de coordination est présidée par le chef de service et est composée, en
principe de façon paritaire, de représentants des services et offices
compétents ainsi que d'au moins trois représentants des GSR.

2La commission de coordination est un organe
consultatif. Elle peut s'adjoindre des experts.

3Elle est consultée sur les questions
opérationnelles portant sur l'organisation des GSR et l'application de la
LHaCoPS.

4Elle est nommée par le département, sur
proposition des GSR pour leurs représentants.

Section 3: Missions et tâches

Tâches du
service

## Art. 8 {#art_8}

1Pour les
GSR, le service coordonne les activités des services et offices compétents.

2Pour les guichets ACCORD, il exerce notamment les
tâches générales suivantes:

a) rédiger les directives;

b) établir les modèles de cahier des charges et en
assurer la mise à jour;

c) assurer la formation aux instruments de la
LHaCoPS des personnes travaillant dans les guichets ACCORD et de celles
travaillant dans les services et offices prestataires;

d) apporter son aide, sur demande du guichet ACCORD
concerné, notamment en vue d'établir l'UER et le RDU dans les situations
complexes;

e) préciser les modalités d'archivage;

f) assurer le bon fonctionnement de la BACEDOS, en
collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après:
SIEN).

3Il assure également les tâches de surveillance
suivantes:

a) veiller au traitement adéquat et diligent des
demandes de prestations par les guichets ACCORD et par les services et offices
prestataires;

b) s'assurer de la bonne gestion des guichets
ACCORD;

c) veiller à l’observation du processus d’examen du
droit aux prestations par les guichets ACCORD.

Tâches
des communes

## Art. 9 {#art_9}

1Les
communes orientent vers le GSR de leur région la personne qui sollicite des
prestations sociales.

2Par leur organe directeur unique, elles:

a) garantissent un accès adéquat au GSR aux
personnes qui sollicitent des prestations sociales;

b) désignent le responsable du GSR;

c) veillent à la formation du personnel travaillant
au sein du GSR et font en sorte qu'il suive les formations proposées par le
service;

d) s'assurent du respect par le GSR des consignes
et directives émanant du service de l'action sociale et des services
compétents.

Mission
des GSR

## Art. 10 {#art_10}

Les GSR ont pour
mission d'orienter la personne qui sollicite des prestations sociales:

a) vers le service social régional si elle a
manifestement besoin d’une aide d’urgence;

b) vers l'agence régionale AVS si elle relève de
celle-ci;

c) vers le guichet ACCORD si elle requiert des
prestations sociales versées sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS
ou si sa situation relève du dispositif social général.

Tâches
des guichets ACCORD

## Art. 11 {#art_11}

Les guichets ACCORD:

a) donnent une information à la personne intéressée
sur le dispositif social mis en place par les organismes publics et privés du
canton et l'orientent au besoin;

b) renseignent la personne intéressée sur ses
droits et obligations, dans le cadre des prestations sociales versées sous
condition de ressources au sens de la LHaCoPS;

c) remettent à la personne qui sollicite une
prestation sociale un formulaire pré-rempli comprenant les données la
concernant fournies par la BACEDOS;

d) s'assurent que toutes les pièces nécessaires à
l’examen de la demande ont été jointes au formulaire;

e) reçoivent au besoin ou sur demande la personne
pour un entretien;

f) vérifient que les conditions préalables d’accès
aux prestations sociales cantonales sont réunies;

g) établissent l'UER et le RDU, formulent un avis
d'orientation mentionnant les services et offices prestataires auxquels la
demande sera transmise pour décision et communiquent ces éléments par écrit à
la personne;

h) transmettent l'UER, le RDU et la demande de
prestations aux services et offices prestataires en conformité avec le
processus d'examen du droit aux prestations sociales;

i) enregistrent et traitent les changements de
situation annoncés par la personne qui a déposé une demande;

j) fournissent au service les données statistiques
et autres informations requises par ce dernier.

Tâches
des services et offices prestataires

## Art. 12 {#art_12}

Les services et
offices prestataires:

a) traitent les demandes de prestations transmises
par les guichets ACCORD;

b) saisissent dans la BACEDOS la décision rendue;

c) communiquent au guichet ACCORD les changements
de situation annoncés par la personne qui a déposé une demande.

Divergences

## Art. 13 {#art_13}

1Lorsqu’un
service ou office prestataire est en désaccord avec l’UER ou le RDU établi par
le guichet ACCORD, il peut saisir le service.

2Après avoir pris les informations nécessaires, le
service se prononce sous forme de recommandations.

3Si le désaccord persiste, la commission de
coordination est saisie.

Section 4: Financement des guichets
ACCORD

Dotation

## Art. 14 {#art_14}

1L'Etat
participe par le versement d'indemnités aux frais de personnel des guichets
ACCORD.

2La dotation globale initiale reconnue fait l'objet
d'un arrêté d'un Conseil d'Etat.

3Une évaluation de la charge de travail est effectuée
par la commission de coordination. La commission fait ensuite rapport au
département.

4Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les
GSR la somme totale des forfaits pour les postes pris en compte dans le calcul
de la dotation.

5Le service adresse aux GSR en décembre le décompte
global comprenant, pour l'année en cours, les frais de personnel des guichets
ACCORD, de même que la répartition de ces charges.

Forfait

## Art. 15 {#art_15}

Le forfait est fixé
à 80.000 francs par poste à plein temps.

chapitre
II

Prestations

Prestations

## Art. 16 — [5] {#art_16}

1Les prestations soumises à la LHaCoPS sont les suivantes:

a) avances sur contributions d'entretien, selon la
loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du
19 juin 1978[6];

b) abrogée;

c) subsides en matière d'assurance-maladie
obligatoire, selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[7];

d) bourses et prêts d'études, selon la loi sur les
aides à la formation (LAF), du 19 février 2013[8];

e) aide sociale matérielle, selon la loi sur
l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[9].

2Les prestations complémentaires AVS/AI (PC) sont
prises en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux
prestations sociales mentionnées à l'alinéa premier, lettres c), d) et
e).

chapitre
III

Demande
de prestations sociales

Droits
et obligations de la personne sollicitant des prestations sociales

## Art. 17 — [10] {#art_17}

1La personne qui sollicite des prestations sociales versées sous
condition de ressources au sens de la LHaCoPS:

a) s’adresse au guichet ACCORD de la région dans
laquelle elle a son domicile;

b) fournit toutes les informations requises sur sa
situation personnelle et matérielle et sur celle des personnes faisant partie
de son UER;

c) complète les rubriques du formulaire pré-rempli
que lui remet le guichet ACCORD, met à jour ou corrige les données qui y
figurent déjà, date et signe le formulaire;

d) joint au formulaire toutes les pièces
justificatives demandées;

e) peut solliciter l'aide du guichet ACCORD pour
compléter le formulaire.

1bisLa demande de prestations est clôturée si la
personne ne retourne pas le formulaire complété, daté et signé dans le délai
imparti. Il en va de même si la personne ne remet pas les pièces justificatives
dans le délai imparti.

2La personne qui sollicite des prestations s'engage
à communiquer immédiatement à l’autorité compétente tout changement dans sa
situation personnelle ou matérielle au même titre que celle de tous les membres
de son UER, tant en Suisse qu'à l'étranger. Les changements peuvent notamment concerner
l'état civil, le nombre de personnes vivant sous le même toit, le domicile, le
revenu et la fortune ainsi que la formation.

3Sont soumis au même engagement son conjoint, son
partenaire, son concubin et son curateur ainsi que la personne qui a procuration
de même que ses parents si la personne est majeure en formation.

chapitre
IV

Unité
économique de référence (UER)

Section 1: Composition

1. Personne
titulaire du droit

## Art. 18 {#art_18}

1L'UER
est composée:

1. de la personne titulaire du droit;

2. de son conjoint ou sa conjointe;

3. de son ou sa partenaire enregistré-e au sens de la loi
fédérale ou cantonale sur le partenariat;

4. du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle
partage le même domicile si, alternativement:

a) ils ont un enfant commun;

b) ils partagent le même domicile depuis deux ans;

c) ils ont signé une déclaration d'assistance
mutuelle;

d) d'autres éléments permettent de présumer de la
stabilité de leur union;

5. de leurs enfants mineurs;

6. de leurs enfants majeurs en formation.

2La personne domiciliée à l'étranger ne fait pas
partie de l'UER, sauf cas particulier, notamment lorsque l'équité l'exige.

Vie
commune exclue

## Art. 19 — [11] {#art_19}

Lorsque l’enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d’aucun
de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement
exclue, il ne fait pas partie de leur UER.

Divorce et séparation

## Art. 20 — [12] {#art_20}

1En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en
formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile.

2S'il ne partage le domicile d'aucun de ses
parents, il fait partie de l'UER de l’un de ses parents, selon les modalités
fixées par directive.

2. Enfant
mineur ou majeur en formation titulaire du droit

## Art. 21 — [13] {#art_21}

1Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du
droit, son UER est composée:

a) de lui-même;

b) des personnes qui composent l'UER de ses
parents.

2En cas de divorce ou de séparation de ses parents,
l'article 20 s'applique par analogie.

3Lorsque l'enfant mineur ou majeur en
formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et que la vie commune
avec le ou les parent-s est explicitement exclue, son UER n’est composée que de
lui-même.

Section 2: Définitions

Divorce
et séparation

## Art. 22 {#art_22}

1Ne sont
pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement.

2La séparation de fait peut être assimilée à la
séparation légale lorsqu'il y a, cumulativement:

a) absence de demeure et de vie communes;

b) ouverture d'une procédure en mesures
protectrices de l'union conjugale, en divorce ou en séparation de corps.

Parent

## Art. 23 {#art_23}

Est considérée comme
parent la personne:

a) avec laquelle l'enfant a un lien de filiation au
sens du code civil suisse;

b) qui accueille un enfant en vue d'adoption;

c) qui a été désignée par une autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte et qui assume l'entretien de l'enfant.

Enfant
majeur en formation

## Art. 24 — [14] {#art_24}

1Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui,
cumulativement:

a) suit une première formation;

b) n'est ni marié, ni lié par un partenariat
enregistré, ni séparé, ni divorcé, ni veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article
18, alinéa 1, chiffre 4;

c) n'a pas d'enfant.

2Est également considéré comme étant en
formation l’enfant majeur qui suit une première formation et qui est séparé,
divorcé, veuf, dont le partenariat a été dissous ou qui n’a plus de partenaire
au sens de l’article 18, alinéa 1, chiffre 4, lorsqu’il partage à nouveau le
domicile de ses parents.

Domicile

## Art. 25 {#art_25}

Par domicile, on
entend en principe le domicile défini aux articles 23 et suivants du code civil
suisse.

Titulaire
du droit, calcul et montant de la prestation

## Art. 26 {#art_26}

Le titulaire du
droit à la prestation sociale, le calcul et le montant de celle-ci sont définis
dans la loi applicable à la prestation.

chapitre V

Revenu déterminant
unifié (RDU)

Revenu
déterminant unifié

## Art. 27 {#art_27}

Le calcul du RDU se
fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de toutes les
personnes composant l'UER.

Base de
calcul

## Art. 28 {#art_28}

1Le RDU
est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation.

2Les montants des rubriques sont au besoin
actualisés pour tenir compte des modifications intervenues.

Situations
particulières

## Art. 29 {#art_29}

1En cas
d'imposition à la source ou de taxation d'office, le RDU est établi notamment
sur la base des informations et des pièces justificatives fournies par le
demandeur.

2Lorsque l'un des membres de l'UER exerce une
activité lucrative indépendante au sens de la loi sur les contributions
directes (LCDir), les revenus, charges et fortune le concernant sont établis
notamment sur la base des éléments résultant de la dernière décision de
taxation, selon les modalités définies par directive.

Référence
à la déclaration d'impôt

## Art. 30 — [15] {#art_30}

Les chiffres mentionnés dans le présent chapitre se réfèrent aux rubriques de
la déclaration d’impôt 2016 et à celles de la décision de taxation.

Revenu
de l'activité

## Art. 31 {#art_31}

1Sont
retenus les revenus suivants:

1. Les revenus d'une activité:

a) dépendante principale (salaire net selon
certificat de salaire), chiffre 1.11;

b) dépendante accessoire (salaire net selon
certificat de salaire), chiffre 1.12;

c) à laquelle la personne a délibérément renoncé.

2. Les allocations familiales non comprises dans le certificat
de salaire, chiffre 1.13.

3. Les revenus positifs d'une activité:

a) indépendante du contribuable ou de l'époux,
chiffre 1.21;

b) indépendante de l'épouse, chiffre 1.22;

c) indépendante hors canton, chiffre 1.23;

d) indépendante accessoire du contribuable et/ou de
l'épouse, chiffre 1.24.

4. Les autres revenus positifs d'activité:

a) administrateur de société (honoraires,
tantièmes, jetons de présence, etc.), chiffre 1.31;

b) sociétés simple / en nom collectif / en
commandite, chiffre 1.32;

c) divers (brevets,
licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33.

5. Les indemnités pour perte de gain:

a) assurance-chômage
(AC), service militaire, protection civile et allocation de maternité (APG),
chiffre 1.41;

b) maladie et accidents,
assurance-invalidité (indemnités journalières), chiffre 1.42;

c) indemnités
journalières provenant d'assurances non obligatoires.

2Sont également prises en compte les allocations
familiales et les indemnités pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément
renoncé.

Rentes
et pensions

## Art. 32 — [16] {#art_32}

1Sont retenues les rentes et pensions suivantes:

a) 1er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1;

b) 2e pilier, prévoyance
professionnelle, chiffre 2.2;

c) 3e pilier A, prévoyance individuelle
liée, chiffre 2.3;

d) 3e pilier B, autres rentes et
pensions, chiffre 2.4;

e) pensions alimentaires;

f) prestations de
l'assurance militaire.

2Les rentes et pensions ci-devant sont prises en
considération à 100%, même lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement
imposables.

3Abrogé.

4Sont également prises en compte les rentes et
pensions auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.

Revenu
provenant de titres, autres placements de capitaux et créances

## Art. 33 {#art_33}

Sont retenus les
revenus suivants:

a) placements privés y compris compte salaire, CCP,
fonds de rénovation PPE, gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc., chiffre 3.1;

b) divers, en particulier successions non
partagées, chiffre 3.3.

Revenu
immobilier

## Art. 34 {#art_34}

Sont retenus les
revenus positifs suivants:

a) les revenus, diminués des frais d'entretien, des
immeubles neuchâtelois, chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à
l'habitation principale de la personne propriétaire;

b) les revenus, diminués des frais d'entretien, des
immeubles hors canton et à l'étranger, chiffre 4.2.

Autres revenus

## Art. 35 — [17] {#art_35}

Sont retenus:

a) les autres revenus tels que droit d'habitation
gratuit, sous-location, etc., chiffre 5.1;

b) tout autre revenu que les personnes perçoivent;

c) un montant forfaitaire, lorsque les
personnes composant une même UER cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui
ne sont pas membres de celle-ci;

d) la contribution d’entretien des parents, même si
ceux-ci ne sont pas dans la même UER que leur enfant.

Prestations
sociales cantonales

## Art. 36 {#art_36}

Ne sont pas retenus
les revenus provenant de prestations soumises au processus d'examen du droit
aux prestations sociales.

Déductions
sur le revenu

## Art. 37 — [18] {#art_37}

Sont déduits:

a) les intérêts passifs des immeubles non destinés
à l'habitation principale de la personne propriétaire;

b) les dépenses professionnelles liées au revenu
d'une activité dépendante principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées
par directive;

c) les frais pour activité dépendante accessoire,
chiffre 6.5, selon les modalités fixées par directive;

d) les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des
personnes sans activité lucrative, chiffre 6.7;

e) les pensions alimentaires versées;

f) les allocations familiales et rentes pour
enfants reversées.

Fortune

## Art. 38 — [19] {#art_38}

1Est retenu en principe le montant de la fortune nette, chiffre 6.16
ainsi que le montant des prestations de prévoyance professionnelle, de
prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de
capital et les bénéfices de liquidation.

2La législation applicable à la prestation définit
de quelle façon est prise en considération la fortune.

Dessaisissement

## Art. 39 {#art_39}

La législation
applicable à la prestation détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte
des éléments de revenus et de fortune dont les personnes composant l'unité
économique de référence se sont dessaisies.

chapitre
VI

Processus
d'examen du droit aux prestations sociales

Ordre
d'examen

## Art. 40 {#art_40}

L'examen du droit
aux prestations s'effectue dans l'ordre dans lequel les prestations sont
énoncées à l'article 16.

Avis d'orientation

## Art. 41 {#art_41}

1L'avis
d'orientation établi par le guichet ACCORD et remis au demandeur indique à
quels services ou offices prestataires sa demande est transmise pour décision.

2Lorsque l'avis d'orientation précise que le
minimum vital n'est pas atteint, le demandeur peut s'adresser sans attendre au
service social du GSR auprès duquel il a déposé sa demande de prestations
sociales.

Préséance

## Art. 42 {#art_42}

1Tant que le service ou l'office prestataire situé en amont dans le
processus ne s'est pas prononcé, la prestation suivante ne peut pas être
accordée.

2Est réservé l'octroi de prestations de l'aide
sociale dans les cas d'urgence.

3L'octroi rétroactif de prestations est compensé, cas
échéant, avec les montants avancés dans le cadre de l'aide sociale.

Modification

1. de
l'UER

## Art. 43 {#art_43}

Toute modification
de l'UER entraîne un réexamen du droit aux prestations.

Modification

2. du
RDU

## Art. 44 — [20] {#art_44}

1Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux
prestations.

2Les prestations énoncées aux lettres c)
et d) de l’article 16 ne sont réexaminées que lorsque le RDU est modifié
d'au moins 20%.

Prestation

## Art. 45 — 1L'octroi, {#art_45}

la suppression ou la modification d'une prestation n'entraîne pas le réexamen
du droit aux prestations situées avant celle-ci dans le processus.

2L'octroi, la suppression ou la modification d'une
prestation entraîne le réexamen du droit aux prestations situées après celle-ci
dans le processus lorsque le revenu déterminant de ces prestations s'en trouve
modifié d'au moins 20%, à l'exception de l'aide sociale matérielle.

Information
au guichet

## Art. 46 — [21] {#art_46}

Les services et offices prestataires informent le guichet ACCORD lorsqu’ils:

a) apprennent que des revenus ou des prestations
entrant dans le RDU sont octroyés avec effet rétroactif;

b) demandent la restitution de prestations qu'ils
ont octroyées;

c) découvrent que l’un des membres de l’UER a
effectué une déclaration inexacte ou incomplète ou encore omis d’annoncer un
fait ou un changement de situation.

Restitution

## Art. 47 — [22] {#art_47}

chapitre
VII

BACEDOS
et protection des données

Données

## Art. 48 {#art_48}

La BACEDOS comprend
les données suivantes pour l'UER prise dans son ensemble ainsi que pour chacune
des personnes qui la compose:

a) numéro d'assuré AVS;

b) nom(s) et prénom(s);

c) adresse;

d) date de naissance;

e) état civil;

f) partenariat cantonal;

g) partenariat avec une personne partageant le même
domicile;

h) nationalité suisse ou type de permis si autre
nationalité;

i) coordonnées téléphoniques et adresse de
messagerie;

j) date d'arrivée dans le canton;

k) date d'arrivée en Suisse;

l) revenus;

m) prestations complémentaires AVS/AI perçues;

n) charges reconnues;

o) fortune;

p) loyer ou intérêts et charges liés au logement;

q) situation au regard de la formation;

r) situation au regard de l'emploi;

s) situation au regard du chômage;

t) situation au regard de l'assurance-invalidité;

u) coordonnées de l'institution;

v) coordonnées de la famille d'accueil;

w) coordonnées du curateur;

x) coordonnées de la personne ayant procuration;

y) avis d'orientation;

z) prestations selon l'article 16 du présent
règlement, perçues ou auxquelles il a été renoncé.

Accès

## Art. 49 {#art_49}

1L'accès
aux données de la BACEDOS est de type modification ou de type consultation.

2Le tableau en annexe 1 précise pour chaque
autorité qui a accès à la BACEDOS le type de cet accès.

Limitations
du traitement et confidentialité

## Art. 50 — [23] {#art_50}

1Les utilisateurs appartenant aux guichets ACCORD ainsi qu’aux
services et offices prestataires et autres autorités octroyant des prestations
sociales ou chargées des contrôles et ayant accès aux données de la BACEDOS,
limitent le traitement des données à ce qui est strictement nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches.

2Ils traitent ces données de manière confidentielle
par rapport à des tiers, sauf lorsqu'ils opèrent en application de la LHaCoPS.

Consultation
des données par les personnes dont des données sont traitées

## Art. 51 {#art_51}

1Les
personnes dont des données sont traitées dans le cadre de la BACEDOS peuvent
demander de consulter les données les concernant.

2Une demande de consultation peut être formulée
auprès du guichet ACCORD compétent.

Organe
de gestion et d'organisation

## Art. 52 {#art_52}

1Le
service est l'organe de gestion et d'organisation de la BACEDOS.

2Il surveille l'application conforme des règles
régissant la BACEDOS et notamment:

a) vérifie l’utilisation adéquate de la BACEDOS par
les autorités;

b) suit l’utilisation adéquate de la BACEDOS en
matière d’accès aux données et de leur traitement par les utilisateurs. Il
dispose d'un historique des transactions des utilisateurs de la BACEDOS;

c) assure le respect des règles concernant la
protection des données;

d) applique les règles concernant la conservation
et la destruction des données de la BACEDOS;

e) autorise la communication de données de la
BACEDOS à des fins statistiques.

Droits
d'accès

## Art. 53 {#art_53}

1Le
service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou
supprimer les droits d'accès individuels des collaborateurs, en modification ou
en consultation, de la BACEDOS.

2Le SIEN est l'organe d'exploitation de la BACEDOS;
il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.

Obligations
des utilisateurs

## Art. 54 — [24] {#art_54}

1Le guichet ACCORD de même que tout service et office prestataire et
autre autorité octroyant des prestations sociales ou chargée des contrôles et
ayant accès aux données de la BACEDOS, est soumis aux obligations suivantes:

a) n'utiliser les données de la BACEDOS que dans le
but pour lequel leur consultation a été accordée;

b) n’accorder un droit de consultation de la
BACEDOS qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;

c) communiquer sans délai au SIEN toutes les
mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de
consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;

d) instruire de manière suffisante ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de confidentialité et veiller au
respect de ses instructions;

e) prendre toutes les mesures nécessaires pour
exclure un emploi abusif des données de la BACEDOS.

2Demeurent
réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs
découlant de la Convention intercantonale relative à la protection des données
et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9
mai 2012[25].

Conservation,
destruction et archivage

## Art. 55 {#art_55}

La conservation, la
destruction et l'archivage des documents contenus dans la BACEDOS font l'objet
d'une directive.

Traitement
des données à des fins statistiques, de planification ou de recherche

## Art. 56 {#art_56}

1L’organe
d’exploitation de la BACEDOS est compétent pour autoriser, à des fins
statistiques, de planification ou de recherche, le traitement des données
contenues dans la BACEDOS par les utilisateurs, ainsi que leur communication à
des autorités et institutions cantonales, fédérales et communales et à des
tiers.

2Pour le surplus, la loi sur la statistique
cantonale, du 25 janvier 2011[26],
s’applique.

CHAPITRE
VIII

Dispositions
d'application

Service
de l'action sociale

## Art. 57 {#art_57}

Le service émet les
directives d'application nécessaires en collaboration avec les services et
offices concernés.

CHAPITRE
IX

Dispositions
finales

Dispositions
abrogées

## Art. 58 {#art_58}

Sont abrogés:

a) le règlement relatif à l'unité économique de
référence, du 2 avril 2008[27];

b) le règlement relatif au revenu déterminant
unifié, du 2 avril 2008[28].

Entrée
en vigueur

## Art. 59 {#art_59}

1Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

Annexe 1[29]

Accès aux données de la BACEDOS (art. 49 RELHaCoPS) pour
les services compétents, les guichets ACCORD, les services et offices
prestataires, ainsi que d’autres autorités octroyant des prestations sociales
ou chargées du contrôle (art. 8, al. 3 LHaCoPS)

Sigles et abréviations
:

O = Oui

N = Non

SASO - Service cantonal de
l'action sociale SIEN - Service informatique de l'entité neuchâteloise

ORACE – Office de
recouvrement et d’avance des contributions d’entretien OCAB - Office
cantonal de l'assurance-maladie et des bourses d’études

ORCT – Office des relations
et des conditions de travail CCNC – Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation

ODAS – Office cantonal de l’aide sociale

SASO (Direction) et SIEN

Guichet ACCORD, pour les données de ce guichet

Guichet ACCORD, pour les données des autres guichets

ORACE

OCAB

Services sociaux intercommunaux

Services sociaux privés (CSP, Caritas) pour les
réfugiés statutaires

ORCT

CCNC

ODAS

Accès en consultation

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Accès en modification

O

O

N

N

N

N

N

N

N

N

TABLE
DES MATIèRES

Règlement
d'exécution de la Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations
sociales (RELHaCoPS)

CHAPITRE
PREMIER - Organisation

Article

Section
1: Généralités

But et
objet...........................................................................................

1

Section
2: Autorités

Département
.......................................................................................

2

Service
................................................................................................

3

Communes
..........................................................................................

4

Guichets
sociaux régionaux ................................................................

5

Services
et offices ...............................................................................

6

Commission
de coordination ..............................................................

7

Section
3: Missions et tâches

Tâches
du service ...............................................................................

8

Tâches
des communes .......................................................................

9

Mission
des GSR ................................................................................

10

Tâches
des guichets ACCORD ..........................................................

11

Tâches
des services et offices prestataires .......................................

12

Divergences ........................................................................................

13

Section
4: Financement des guichets ACCORD

Dotation
...............................................................................................

14

Forfait ..................................................................................................

15

CHAPITRE
II - Prestations

Prestations ..........................................................................................

16

CHAPITRE
III – Demandes de prestations

Droits et obligations de
la personne sollicitant des prestations sociales

17

CHAPITRE
IV – Unité économique de référence (UER)

Section
1: Composition

1.
Personne titulaire du droit ...............................................................

18

Vie
commune exclue ...........................................................................

19

Divorce
et séparation ..........................................................................

20

2. Enfant mineur ou
majeur en formation titulaire du droit .................

21

Section
2: Définitions

Divorce
et séparation ..........................................................................

22

Parent ..................................................................................................

23

Enfant majeur en
formation ................................................................

24

Domicile ...............................................................................................

25

Titulaires
du droit, calcul et montant de la prestation .........................

26

CHAPITRE
V – Revenu déterminant unifié (RDU)

Revenu déterminant
unifié ..................................................................

27

Base de
calcul .....................................................................................

28

Situations
particulières ........................................................................

29

Référence
à la déclaration d’impôt .....................................................

30

Revenu de l’activité .............................................................................

31

Rente et pensions ...............................................................................

32

Revenu
provenant de titres, autres placements de capitaux et créances

33

Revenu immobilier ..............................................................................

34

Autres revenus ....................................................................................

35

Prestations sociales
cantonales .........................................................

36

Déductions sur le
revenu ....................................................................

37

Fortune ................................................................................................

38

Dessaisissement
.................................................................................

39

CHAPITRE
VI – Processus d’examen du droit aux prestations sociales

Ordre
d’examen ..................................................................................

40

Avis
d’orientation .................................................................................

41

Présence
.............................................................................................

42

Modification
1. de l’UER ......................................................................

43

Modification 2. de
l’UER......................................................................

44

Prestation.............................................................................................

45

Information au guichet.........................................................................

46

Abrogé..................................................................................................

47

CHAPITRE
VII – BACEDOS et protection des données

Données
..............................................................................................

48

Accès ...................................................................................................

49

Limitations
du traitement et confidentialité .........................................

50

Consultation
des données par les personnes dont les données sont traitées

51

Organe
de gestion et d’organisation....................................................

52

Droits
d’accès ......................................................................................

53

Obligation
des utilisateurs ...................................................................

54

Conservation,
destruction et archivage ..............................................

55

Traitement des données à
des fins statistique, de planification ou de recherche

56

CHAPITRE
VIII – Dispositions d’application

Service de l’action
sociale ..................................................................

57

CHAPITRE
IX – Dispositions finales

Dispositions
abrogées .........................................................................

58

Entrée en vigueur ................................................................................

59

Annexe
1

Accès
aux données de la BACEDOS (art. 49 RELHaCoPS) pour les services compétents,
les guichets ACCORD, les services et offices prestataires, ainsi que d’autres
autorités octroyant les prestations sociales ou chargées de contrôle (art. 8,
al. 3 LHaCoPS)

(*) FO 2013 No 51

[1] RSN 831.4

[2] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN 831.0

[4] RSN 822.30

[5] Teneur
selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[6] RSN
213.221

[7] RSN
821.10

[8] RSN
418.10

[9] RSN
831.10

[10] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[11] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[12] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[13] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[14] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[15] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[16] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[17] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[18] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[19] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[20] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[21] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[22] Abrogé
par A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[23] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[24] Teneur
selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat

[25] RSN 150.30

[26] RSN 150.6

[27] FO 2008 N° 20

[28] FO 2008 N° 20

[29] Teneur selon A du 6 décembre 2021 (FO 2021 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2022