# Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967

## Art. 2 — [2] {#art_2}

1Les frais de construction, d'agrandissement et de rénovation
desdits établissements sont subventionnés par l'Etat sans que l'aide cantonale
soit liée à l'octroi d'une aide communale.

2Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil
d'Etat, les subventions octroyées par l'Etat sont décidées par le Grand Conseil
et soumises au référendum financier facultatif ou obligatoire.

3Demeurent réservées les dispositions relatives aux
établissements spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale,
notamment en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.

2. Frais
d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton

## Art. 3 — [3] {#art_3}

1Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants
ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va
de même pour les services d'action éducative en milieu ouvert.

2Pour les centres de traitement et d'information
pour toxicomanes, ils sont couverts par l'Etat, sur proposition de la
commission cantonale de lutte contre la drogue.

3Les frais d'exploitation sont en principe calculés
à la journée d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou
encore d'un budget annuel.

a) Paiement

## Art. 4 — [4] {#art_4}

Les frais d'exploitation, au sens de l'article 3, sont payés par l'Etat au
cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.

b) Enfants
et adolescents domiciliés hors du canton

## Art. 5 {#art_5}

1Les frais
d'exploitation causés par le placement d'enfants et d'adolescents domiciliés
hors du canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente du
lieu de domicile.

2L'article 3, alinéas 2 et 3, est applicable.

c) frais
de scolarisation

## Art. 5a — [5] {#art_5a}

La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs
ressortissants en école ou en établissement spécialisés n’est pas comprise dans
les frais d’exploitation au sens de l’article 3 et est régie par la législation
scolaire, en particulier l’article 45a de la loi sur l’organisation scolaire
(LOS), du 28 mars 1984[6].

3. Prix
de pension

## Art. 6 {#art_6}

1Les
institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi consultent le
Conseil d'Etat avant de fixer ou de modifier le prix de pension facturé aux
parents des enfants et adolescents ou à leur répondants.

2Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer l'aide
financière à un établissement qui applique un prix de pension injustifié.

4. Comptabilité

## Art. 7 {#art_7}

Les institutions qui
bénéficient de l'aide prévue par la présente loi sont tenues d'appliquer le
plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat à l'intention des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents.

III. Etablissements
sis hors du canton

## Art. 8 {#art_8}

Les conditions
financières du placement d'enfants et d'adolescents domiciliés dans le canton,
placés dans un établissement sis hors du canton, sont arrêtées par le Conseil
d'Etat, d'entente avec les autorités compétentes du lieu de situation de
l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du possible des dispositions de
la présente loi.

IV Couverture
des dépenses

1. Frais
d'investisse-ment

## Art. 9 — [7] {#art_9}

Les subventions accordées par l'Etat pour la construction, l'agrandissement et
la rénovation sont couvertes par des crédits d'engagement.

2. Frais
d'exploitation

## Art. 10 — [8] {#art_10}

Les frais d'exploitation des établissements subventionnés sont pris en charge
par le budget.

V. Commission
cantonale

1. Composition
et organisation

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission
cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

2La commission présidée par un conseiller d'Etat
est composée de onze à treize membres; elle comprend notamment les représentants
des principaux services intéressés de l'administration cantonale responsables
de la protection de l'enfance et cinq autres membres au moins.

3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire
désigné par le Conseil d'Etat.

2. Attributions

## Art. 12 — [9] {#art_12}

La commission:

1. donne son préavis sur toute modification de la
législation sur les établissements et institutions, ainsi que sur d'autres
questions se rapportant à l'enfance et à l'adolescence;

2. donne son préavis sur l'octroi de subsides pour la
construction, l'agrandissement, la rénovation ou l'exploitation des
institutions, à l'exclusion de celles pour toxicomanes, qui relèvent de la
commission cantonale de lutte contre la drogue;

3. propose les mesures propres à remédier, s'il y a lieu,
à l'insuffisance de l'équipement du canton;

4. reçoit et examine les voeux et les suggestions en
matière d'éducation spécialisée;

5. accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par
la législation et par le Conseil d'Etat.

VI Autorité
de surveillance

## Art. 13 — [10] {#art_13}

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les institutions bénéficiant de la
présente loi.

VII. Votation

## Art. 14 {#art_14}

La présente loi est
soumise au vote du peuple.

VIII. Promulgation

## Art. 15 {#art_15}

Le Conseil d'Etat
est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968, avec
effet immédiat.

(*) RLN III 883

[1] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N°
78)

[2] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N°
78)

[3] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994

N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L
du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[4] Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[5] Introduit
par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)

[6] RSN
410.10

[7] Teneur
selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier
1996

[8] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre
2004

(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[9] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)

[10] Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35)