# Règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA), du 22 novembre 2017

## Art. 2 {#art_2}

1La
décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État.

2L’IES ou le service d'action éducative en milieu
ouvert dépose sa demande de reconnaissance auprès du service de protection de
l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).

3L'ES dépose sa demande de reconnaissance auprès de
l'office d'enseignement spécialisé (ci-après : l’office) qui instruit le
dossier et donne son préavis au Conseil d’État.

4Le service instruit le dossier et donne son
préavis au Conseil d’État accompagné de celui de la commission cantonale des
établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

Chambre d'isolement

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil d'État est
compétent pour autoriser des chambres d'isolement dans les IES.

Aide financière

## Art. 4 — [4] {#art_4}

1L'aide financière aux IES, aux services d'action éducative en
milieu ouvert et aux ES est fixée :

a) conformément
à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de coûts de construction,
d'agrandissement ou de rénovation ;

b) conformément
à la loi, au présent règlement et aux directives du Département de la formation
et des finances et du service ou de l’office, s'il s'agit de charges
d'exploitation.

2L’aide financière s’étend également aux placements
ordonnés par voie judiciaire.

TITRE II

Personnel

Direction

## Art. 5 {#art_5}

1La
personne en charge de la direction doit posséder la formation, l'expérience et
les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.

2Elle doit être munie :

a) du titre requis par la législation cantonale en
matière d'enseignement public, si l'établissement dispense à ses pensionnaires
un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique ;

b) du Bachelor en travail social option éducation
sociale ou d'enseignant-e, si l'établissement ne dispense pas ledit
enseignement.

3En cas de nécessité, le service, respectivement
l’office, peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent article ;
il peut subordonner sa décision à l'accomplissement de certaines conditions,
notamment à la fréquentation de cours.

Enseignant-e-s

## Art. 6 {#art_6}

Si l'établissement
dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils
recevraient dans une école publique, seules peuvent en être chargées des
personnes remplissant les conditions requises par la législation cantonale en
matière d'enseignement public.

Éducateurs-trice

## Art. 7 {#art_7}

1Les
personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents doivent avoir
la formation et les aptitudes nécessaires.

2Sont considérées comme possédant la formation
nécessaire :

a) les personnes détentrices d'un Bachelor en
travail social, option éducation sociale ;

b) les personnes détentrices d'un Bachelor ou d'un
Certificat de pédagogie délivré par une école spécialisée ;

c) les personnes dotées d'une formation en travail
social, de maître socioprofessionnel ou d'une formation reconnue équivalente
par le service ou l’office, après consultation des organes paritaires
compétents.

Secret de fonction

## Art. 8 {#art_8}

1Il est
interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans un
établissement ou service d’action éducative en milieu ouvert de divulguer des
faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui
doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou
d'instructions spéciales.

2Il est également interdit, dans les mêmes limites,
de communiquer à un tiers ou de transmettre des documents en original ou en
copie.

3La Convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[5],
s'applique pour le surplus.

4Ces obligations subsistent après la cessation des
fonctions.

TITRE III

Pensionnaires,
personnes suivies ou élèves

Dossier

## Art. 9 {#art_9}

Les IES, les services
d'action éducative en milieu ouvert et les ES doivent constituer, pour chacun
de leurs pensionnaires, personnes suivies ou élèves, un dossier contenant les
informations nécessaires sur la situation personnelle et familiale, et
l'évolution de l'intéressé.

Admission

## Art. 10 {#art_10}

1Les demandes
d’admission dans les IES doivent être soumises à l'office de protection de
l'enfant, lorsqu'elles n'émanent pas d'un autre service officiel de placement
tel que l'autorité de protection de l'enfant et l'adulte ou le centre
neuchâtelois de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

2Les demandes d'admission dans les services
d'action éducative en milieu ouvert doivent être soumises à l'office de
protection de l'enfant.

3Les demandes d'admission dans les ES se font
conformément au règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant
l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du
19 décembre 2007[6].

TITRE IV

Gestion

Documents

## Art. 11 — 1Les IES, {#art_11}

les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES doivent établir
chaque année :

a) un budget, lequel fait l'objet d'un examen par
le service ou l’office et est dûment approuvé par le département ;

b) des comptes, selon les plans comptables élaborés
par le Conseil d'État respectivement pour les IES, les services d'action
éducative en milieu ouvert et les ES ;

c) la liste des enfants, adolescents, mentionnant
expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal,
dates du début et de la fin de la prise en charge et nombre de journées
correspondant ;

d) un rapport d'activité.

2Un exemplaire de ces documents doit être adressé
au service, respectivement à l’office.

3La comptabilité doit être tenue à jour et adaptée
à la nature et à l'importance de l'établissement.

Obligation
de renseigner

## Art. 12 — 1Les IES, {#art_12}

les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES sont tenus de
fournir en tout temps au service, respectivement à l'office, tous
renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et les
enfants et adolescents suivis.

2Ils doivent informer également le
service ou l'office de tout changement apporté à leurs statuts, à leur
organisation ou à leur activité.

TITRE V

Participation
aux frais d'exploitation

A. Pour les institutions
d'éducation spécialisée pour enfants et adolescents et les écoles spécialisées

Montant

## Art. 13 {#art_13}

1Les frais d'exploitation pris en
charge par l'État représentent la différence entre :

– la part du prix de pension facturée aux parents,
subsidiairement à l'aide sociale ou à d'autres répondants, fixée selon les
directives du département

et

– l'excédent de dépenses calculé conformément aux
articles 15 à 19 du présent règlement.

2Si une personne morale ou une corporation de droit
public exploite plusieurs établissements, la participation de l'État fait
l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.

Aide
au-delà de l'âge de 18 ans

## Art. 14 {#art_14}

Le subside
d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en principe jusqu'à l'âge de
18 ans révolus. Sur demande dûment motivée, renouvelable annuellement, le
service peut déroger à ce principe pour autant que le pensionnaire poursuive
notamment un apprentissage ou des études.

Charges
prises en considération

## Art. 15 — [7] {#art_15}

1Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par
une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisée, qu'elles soient
couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération :

a) les salaires versés au personnel :

– en totalité, s'ils sont fixés par l'État ou en fonction
d'une convention collective de travail dûment approuvée par lui ;

– jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par
l'État, à qualifications égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans
les autres cas.

b) les prestations ordinaires versées à des
institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel, mais au
maximum jusqu'à concurrence de 20% des salaires pris en considération ;
exceptionnellement, le service ou l’office peut élever ce taux lorsque les
salaires sont particulièrement bas ;

c) les prestations extraordinaires versées à des
institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme
de contribution d'entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces
prestations ont été préalablement admises par le service ou l’office ;

d) la valeur des denrées fournies par une
exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu'à concurrence des prix du
marché ;

e) les frais d'acquisition du linge de maison et
des vêtements professionnels, à l'exclusion des frais de linge et de vêtements
personnels des pensionnaires ;

f) les frais de surveillance médicale et d'hygiène
;

g) les charges d’amortissement selon les modalités
suivantes :

- l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à
concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions,
des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;

- l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à
concurrence de 6.66% de leur prix d’acquisition, déduction faite des
subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;

- l’amortissement du matériel et des solutions
informatiques jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction
faite des subventions et des dons ;

- l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à
concurrence de 10% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions
et des dons, pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre
d’un crédit hypothécaire ;

- l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à
concurrence de l’amortissement effectif des hypothèques ;

- les amortissements sont linéaires et prennent effet
dès la mise en exploitation de l’investissement ;

- le seuil d’activation au bilan pour les dépenses
d’investissement est fixé à 3’000 francs ;

- les investissements destinés à être utilisés dans le
cadre de la prestation commandée par l’État, de même que leur éventuel
financement par une hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci,
doivent faire l’objet d’une validation préalable par le service ou l’office
compétent.

h) les frais d'entretien des bâtiments nécessaires
au bon maintien des immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur
d'assurance incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel ;

les frais occasionnés par des
travaux de réparation et d'entretien extraordinaire dépassant les normes
admises peuvent, moyennant entente préalable avec le service ou l’office, être
activés au bilan dans la mesure où ils entraînent une plus-value des bâtiments ;

i) les frais d'aménagement extérieurs des
bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère luxueux ;

j) abrogée ;

k) abrogée ;

l) les frais d'acquisition de biens mobiliers
autres que les véhicules à moteur, dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une
augmentation de la valeur au bilan ;

m) les frais effectifs d'entretien et de réparation
des biens mobiliers ;

n) les intérêts versés effectivement à des tiers ;

o) le solde des frais de l'aumônerie spécialisée
organisée dans certaines institutions, après versement de la contribution des
églises.

Charges
non prises en considération

## Art. 16 — [8] {#art_16}

Ne sont pas pris en considération :

a) les dépenses occasionnées par la participation
de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à
l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires ;

b) les sommes versées aux pensionnaires à titre
d'argent de poche ;

c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux
stagiaires ou à des pensionnaires ;

d) les frais de contribution à l'entretien
d'anciens pensionnaires ;

e) les montants dont est débité le compte
d'exploitation en contrepartie de denrées alimentaires ou d'autres bien reçus
en cadeaux ;

f) les montants grevant le compte d'exploitation à
titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 15, lettre n
;

g) les pertes sur débiteurs dues à une gestion
déficiente ;

h) les pertes subies lors de la vente de titres ;

i) l'amortissement des immeubles non bâtis ;

j) les sommes dont est débité le compte
d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas
prévus à l'article 18 du présent règlement.

Recettes
prises en considération

## Art. 17 {#art_17}

1En
principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles soient
réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.

2Sont notamment pris en considération :

a) les contributions aux frais de pension versées
par les parents des pensionnaires, subsidiairement par l'assistance publique ou
par d'autres répondants ;

b) les sommes versées par le canton à titre de
participation aux frais d'instruction publique ;

c) le rendement de la fortune ;

d) le produit de la vente commerciale d'objets
fabriqués dans l'établissement ;

e) les remboursements effectués par ou pour le
personnel en contrepartie de prestations en nature ou sous la forme
d'indemnités pour perte de salaire en cas d'accident, de maladie ou de service
militaire.

3Demeure réservé l'article 18.

Recettes
non prises en considération

## Art. 18 {#art_18}

Ne sont pas pris en
considération :

a) les bénéfices réalisés lors de la vente de
titres ;

b) le capital et le revenu des fonds spéciaux
constitués par les libéralités de tiers et affectés à des buts déterminés ;

c) le produit des collectes et autres recettes de
même nature ;

d) les dons et legs.

Exploitations annexes

## Art. 19 {#art_19}

Les charges et les
recettes des exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération,
dans la mesure prévue aux articles 15 à 18, que si ces exploitations servent
principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent
une grande importance pour l'application de mesures éducatives ou pédagogiques.

B. Pour les services d'action
éducative en milieu ouvert et les Maisons des Jeunes

Participation
mensuelle

a) Services
éducatifs en milieu ouvert

## Art. 20 {#art_20}

1Les
frais d'exploitation pris en charge par l'État sont basés sur une participation
mensuelle. Celle-ci se calcule en divisant les charges d'exploitation moins les
recettes éventuelles par le nombre de mois d'intervention.

2Aucune participation financière n'est demandée aux
parents ou répondants.

b) Maisons
des Jeunes

## Art. 21 {#art_21}

1La
subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur la base des
comptes approuvés par le Conseil d'État.

2Aucune participation financière autre que celle
représentée par le paiement de la pension mensuelle selon le tarif officiel de
la Fondation, n'est exigée des parents ou des répondants.

3Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans
un autre canton, le déficit d'exploitation ne fait pas l'objet d'une
facturation au sens de la convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, relative à la couverture des frais
entraînés par l'accueil dans les institutions spécialisées d'enfants,
d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.

Durée

## Art. 22 {#art_22}

1La prise
en charge est assurée pour une durée limitée dont le maximum est fixé par le
service, et en principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

2Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les
modalités définies par le service, celui-ci peut accorder des prolongations.

Charges
et recettes prises en considération

## Art. 23 {#art_23}

Les articles 15 à 18
du présent règlement sont applicables par analogie.

TITRE VI

Procédure

Demande
de subventions

a) ordinaire

## Art. 24 — 1Les IES, {#art_24}

les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ne peuvent prétendre
à une participation aux frais d'exploitation enregistrés pendant un exercice
déterminé que s'ils adressent à cet effet une requête au service ou à l’office
dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.

2La demande de participation doit être
rédigée sur une formule spéciale délivrée par le service respectivement
l'office et être accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées.

b) acomptes provisoires

## Art. 25 {#art_25}

Si une IES, un
service d'action éducative en milieu ouvert ou une ES éprouve des difficultés
de trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du service ou
de l’office un ou des acomptes provisoires.

Recours

## Art. 26 {#art_26}

Les décisions du
service respectivement de l'office peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil
d'État et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[9]
et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[10].

TITRE VII

Octroi
de subsides en cas de placement dans des établissements ou prise en charge par
des services extérieurs au canton

Placements
hors canton

## Art. 27 {#art_27}

1Les
placements hors canton sont régis par la CIIS ainsi que par le concordat sur
l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands
(et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005[11],
(ci-après : le concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.

2La demande de garantie financière doit,
conformément à la CIIS, parvenir au service par l’intermédiaire de l’office de
liaison compétent du canton dans lequel se trouve l’établissement.

3Les dispositions des articles 13, 14, 20 et 22
sont applicables.

4Le Conseil d’État peut reconnaître par voie
d’arrêté des IES, des services d’action éducative en milieu ouvert et des ES
sis hors du canton pour lesquels un subside cantonal doit être versé en cas de
placement ou de prise en charge d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le
canton, agréé(e) au préalable par le service ou l’office.

TITRE VIII

Coûts
de construction

Coûts considérés

## Art. 28 {#art_28}

1Sont
considérés comme coûts de construction reconnus au sens de la loi, et pour
autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de
l'institution, les dépenses pour :

a) la construction,
l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du
personnel qui sont indispensables à l'établissement ;

b) l'acquisition et
l'équipement d'immeubles ;

c) les travaux
préparatoires et les aménagements extérieurs ;

d) les installations
sportives et de loisirs ;

e) l'acquisition initiale des équipements
d'exploitation et de l'ameublement.

2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque
les projets sont également subventionnés par la Confédération, les directives
de l'Office des constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût
de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.

Procédure

## Art. 29 {#art_29}

1Les
demandes de subventions à la construction doivent parvenir au service ou à
l’office, avant d'engager les dépenses.

2L’IES, le service d'action éducative en milieu
ouvert ou l'ES doivent, dans ce but, constituer un dossier complet comprenant :

a) un rapport à l'appui
des motifs justifiant la nécessité du projet ;

b) un descriptif
détaillé du projet architectural et pédagogique ;

c) un plan de situation
(1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des limites du terrain ;

d) un jeu de plans
(avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et de
l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des
autorités communales ;

e) le calcul du volume
selon les normes SIA ;

f) un devis détaillé
selon le code fédéral des frais de construction (CFC) ;

g) en cas d'acquisition
d'immeuble : année de construction, valeur d'assurance incendie et valeur de
rendement, prix du mètre carré usuel dans la région, extrait du registre
foncier ;

h) en cas de droit de
superficie, la copie du contrat ;

i) en cas de location, la copie du contrat.

Octroi

## Art. 30 {#art_30}

Les décisions de
subventions sont rendues conformément à la loi et au présent règlement.

Restitution

## Art. 31 {#art_31}

1Les
subventions doivent être restituées si l’IES, le service d'action éducative en
milieu ouvert ou l'ES s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou interrompt
son exploitation.

2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un
vingtième par année d'exploitation à compter du moment de leur octroi.

TITRE IX

Dispositions
transitoires et finales

Abrogation du droit antérieur

## Art. 32 {#art_32}

Le présent règlement
abroge et remplace le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars
1989[12].

Exécution

## Art. 33 {#art_33}

Le département est
chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

Entrée en vigueur

## Art. 34 {#art_34}

Le présent règlement
entre en vigueur le 1er juin 2017.

Publication

## Art. 35 {#art_35}

Le présent
règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 48

[1] RSN 832.10

[2] RLN VI 265

[3] RLN
XIII 35

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] RSN
150.30

[6] RSN
410.131.6

[7] Teneur
selon A du 7 juillet 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er janvier
2026

[8] Teneur
selon A du 7 juillet 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er janvier
2026.

[9] RSN 152.100

[10] RSN 152.130

[11] RSN 323.1

[12] RLN XIV 113