# Arrêté concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique dans le cadre des institutions d'éducation spécialisée et des écoles spécialisées, du 30 août 2017

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté
s’applique :

– aux enfants et jeunes placés dans des IÉS ;

– aux élèves scolarisés en ÉS ;

– aux IÉS ;

– aux ÉS.

Accès aux
prestations

## Art. 3 {#art_3}

Chaque enfant et jeune
pris en charge en IÉS ou élève scolarisé en ÉS doit pouvoir accéder à des prestations
psychiatriques et/ou psychothérapeutiques adaptées de qualité.

Prestataires

## Art. 4 — En cas de nécessité, {#art_4}

les IÉS et les ÉS font appel à des psychiatres, des psychothérapeutes ou à
d’autres prestataires de soins sous délégation médicale rattachés au secteur Enfance
et adolescence du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNPea), ou exerçant
en pratique privée.

Traitement
des urgences

## Art. 5 {#art_5}

Le CNPea offre des
prestations permettant de faire face aux situations d’urgence et de crise pour
l’ensemble des enfants et des jeunes pris en charge en IÉS ou les élèves
scolarisés en ÉS.

Coordination

## Art. 6 {#art_6}

La coordination entre
les intervenants rattachés au CNPea et les prestataires en pratique privée est
garantie.

Conventions
de collaboration

## Art. 7 {#art_7}

1La
collaboration entre chaque IÉS ou ÉS d’une part, et les psychiatres ou les
psychothérapeutes rattachés au CNPea ou en pratique privée d’autre part, est
définie dans une convention.

2La convention de collaboration définit le modèle
de prise en charge (ambulatoire ou de liaison) et contient un catalogue
exhaustif des prestations thérapeutiques et/ou institutionnelles.

3La convention de collaboration définit également
la nature des prestations fournies, le financement et la facturation des
prestations, les aspects logistiques et de coordination, ainsi que les
conditions de délivrance des prestations.

Confidentialité

## Art. 8 {#art_8}

La collaboration et la
coordination entre les différents intervenants s’effectuent dans le respect du
droit des patients, du secret de fonction, du secret professionnel et de la
législation cantonale ou fédérale en matière de protection des données.

chapitre 2

Prestations

En
général

## Art. 9 {#art_9}

Les prestations
s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux élèves dont les capacités psychiques
(cognitives, instrumentales ou affectives) nécessitent des soins psychiatriques
et/ou psychothérapeutiques.

Définitions

## Art. 10 {#art_10}

Au sens du
présent arrêté, on entend par :

a) prestations thérapeutiques : les mesures
de prise en charge sur le plan psychiatrique et/ou psychothérapeutique dont
bénéficient individuellement les enfants, les jeunes et les élèves ;

b) prestations institutionnelles : l’analyse
et l’amélioration continue des pratiques du personnel d'encadrement pédagogique
ou éducatif.

Modèle
de prise en charge

## Art. 11 {#art_11}

Les prestations
thérapeutiques et les prestations institutionnelles sont dispensées sur la base
d'un modèle de prise en charge ambulatoire ou de liaison.

a) prise
en charge ambulatoire

## Art. 12 {#art_12}

1Le modèle
de prise en charge ambulatoire garantit aux enfants, aux jeunes et aux élèves
concernés un accès privilégié aux prestations psychiatriques et
psychothérapeutiques.

2Des échanges réguliers dans le cadre d’un travail
de réseau ont lieu entre les prestataires et les IÉS ou les ÉS afin d’assurer
la cohérence de la prise en charge.

3Les prestations relevant du modèle de prise en
charge ambulatoire sont dispensées soit dans les locaux des IÉS ou des ÉS, soit
à l’extérieur, en fonction des besoins des enfants, des jeunes et des élèves.

b) prise
en charge de liaison

## Art. 13 {#art_13}

1Le
modèle de prise en charge de liaison prévoit une collaboration entre les
prestataires et les IÉS et les ÉS sur la base d’un concept thérapeutique qui
leur est propre.

2Les prestations relevant du modèle de prise en
charge de liaison sont dispensées dans les locaux des IÉS ou des ÉS.

Facturation

## Art. 14 {#art_14}

1Les
prestataires facturent les prestations thérapeutiques aux assureurs selon la
tarification TARMED.

2Les prestataires facturent les prestations institutionnelles
aux IÉS, respectivement aux ÉS, selon des modalités fixées dans le cadre de la
convention qui lie ces partenaires.

3Dans le modèle de prise en charge ambulatoire, les
coûts généraux liés aux postes des collaborateurs sont à charge des
prestataires.

4Dans le modèle de prise en charge de liaison, les
coûts généraux liés aux postes des collaborateurs délégués dans l’IÉS ou l’ÉS
sont à charge de l’IÉS, respectivement de l’ÉS, selon des modalités fixées dans le
cadre de la convention qui lie ces partenaires.

Chapitre 3

Dispositions
finales

Modification
du droit en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
règlement d'exécution de la loi sur l'aide
financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton
(RELESEA), du 29 mars 1989, est modifié comme suit :

## Art. 16 {#art_16}

, al. 2, let. q (nouvelle)

q) les frais liés à des prestations
psychiatriques ou psychothérapeutiques qui ne sont pas pris en charge par les
assureurs, doivent par conséquent être réglés dans une convention spécifique.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 16 {#art_16}

1Le
présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 35

[1] RS 210

[2] RSN 800.1

[3] RSN 410.10

[4] RSN 802.310

[5] RS 211.222.338

[6] RSN 832.10

[7] RSN 832.101

[8] RSN 410.102