# Arrêté fixant les modalités pour les organes de contrôle des écoles spécialisées relevant du Département de la formation et des finances, du 3 octobre 2008

## Art. 2 {#art_2}

Les écoles
spécialisées sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l’article 18,
alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5
février 2003[8].

Légalité

## Art. 3 {#art_3}

1L'organe
de révision s'assure du respect:

a) des lois en vigueur et de leurs dispositions
d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le département;

b) des statuts et des décisions prises par les
organes compétents de l'établissement conformément à sa forme juridique.

2Il contrôle la conformité de l'utilisation des
dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles
admises par le département.

Plan
comptable officiel

## Art. 4 {#art_4}

L'organe de révision
vérifie l’application du plan comptable officiel et s'assure que la
comptabilité couvre une année civile.

Cahier
des charges minimum

a) bilan

## Art. 5 {#art_5}

L'organe de révision:

a) analyse la gestion des fonds propres, réserve et
provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le service), capital et
comptes privés;

b) contrôle la gestion des débiteurs et du
contentieux;

c) s'assure que les investissements, les
acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le
département;

d) s’assure du respect des normes en matière
d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles,
du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution
concernés;

e) vérifie la comptabilisation de l'intégralité et
la bonne imputation des avances cantonales et hors canton, ainsi que des
subventions.

b) pertes
et profits

## Art. 6 {#art_6}

1L'organe
de révision procède à des sondages:

a) dans les comptes de charges, par l'examen des
pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des
moyens;

b) dans les rubriques salariales (y compris les
prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en
vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires
versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels;

c) dans les comptes de revenus, en examinant
notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs
(participations facturées selon circulaires et/ou décisions du service) ainsi
que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.

2Il contrôle périodiquement les contrats
d'entretien, d'assurances et de leasing.

c) autres
contrôles

## Art. 7 {#art_7}

L'organe de révision:

a) vérifie la correspondance de la dotation en
personnel au budget et dans les comptes;

b) analyse la justification des écarts par rapport
au budget;

c) vérifie que les placements de ressortissants de
cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme
par le canton de domicile.

Présentation
du rapport

## Art. 8 {#art_8}

1Dans son
rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de l'établissement
(comité, conseil, commission de surveillance) ainsi qu’au représentant du
département, l'organe de révision:

a) joint et atteste les comptes annuels résumés par
nature de charges et revenus;

b) établit la liste sommaire des contrôles
effectués;

c) commente les principaux postes du bilan et leur
variation;

d) mentionne les attributions ainsi que
l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;

e) énumère les principales remarques de révision
selon le principe de l'exception (pas de "management letter");

f) détaille, en cas de nécessité, les mesures
correctrices requises; contrôle le suivi desdites mesures lors de la révision
de l'exercice suivant;

g) signale des éléments éventuels gérés de manière
extra-comptable.

2L'organe de révision atteste expressément de la
conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la
législation cantonale applicable. Il atteste notamment l'exactitude des annexes
suivantes:

a) la liste nominative des élèves;

b) la liste des salaires versés;

c) la liste des salaires déclarés à l'AVS;

d) autres annexes jointes à la demande de subvention.

Délai
pour la remise des rapports

## Art. 9 {#art_9}

L'organe de révision procède
chaque année au contrôle des comptes de l’établissement; un exemplaire de son
rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée
jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé.

Refus du
rapport

## Art. 10 {#art_10}

En cas de
non-respect de la présente directive, le département peut refuser le rapport de
révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une
condition au versement de la subvention.

Responsabilité

## Art. 11 {#art_11}

La responsabilité de
l'établissement des comptes annuels incombe à l'organe décisionnel
de l’établissement.

Entrée
en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 et s'applique
dès la révision des comptes 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

(*) FO 2008 No 49

[2] RS
221.302

[3] RSN
601.8

[4] RSN
832.10

[5] RSN
832.101

[6] RSN
820.22

[7] RSN
820.221

[8] RSN
601.80